Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit sans consent, 24 avr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° -
du 24 AVRIL 2026
R.G : N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CM4V
[E]
C/
CLINIQUE [Etablissement 1]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION
D’OFFICE
DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par M. Guillaume DESGENS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente du 11 février 2026, assisté de Mme Nolwenn CARDONA, greffier, lors des débats,
ENTRE :
Madame [D] [E]
née le 25 Octobre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA
ET :
CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant communiqué son avis le 23 avril 2026
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2026,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur [R] [V], et par Madame Nolwenn CARDONA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la décision du directeur de la clinique [Etablissement 1] du 6 avril 2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [D] [E], née le 25 octobre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent prévue à l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur de la clinique [Etablissement 1] du 9 avril 2026 portant prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, pour une durée d’un mois ;
Vu la saisine du magistrat du tribunal judiciaire de Bastia chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement, en date du 10 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia, ayant ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 23 avril 2026 ;
Vu les pièces versées au dossier, et notamment le certificat médical initial du 6 avril 2026, le certificat médical de vingt-quatre heures du 7 avril 2026, le certificat médical de soixante-douze heures du 9 avril 2026, la décision de prolongation du 9 avril 2026, l’avis médical établi pour la comparution devant le juge du tribunal judiciaire le 10 avril 2026, ainsi que les pièces relatives à l’information de la patiente, à la notification de ses droits et aux démarches entreprises pour rechercher et informer sa famille ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt ;
Vu l’avis médical actualisé du 24 avril 2026, rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions écrites du ministère public du 23 avril 2026, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4, L. 3212-1, L. 3212-4 et R. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Mme [D] [E] et son conseil entendus en leurs observations ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026 à 14h30 et mise en délibéré le même jour à 18h.
SUR CE,
Par décision du 6 avril 2026, le directeur de la clinique [Etablissement 1] a admis Mme [D] [E] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur le fondement de la procédure de péril imminent prévue à l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Cette décision a été prise au vu d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [T] [X], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 5], lequel relève que Mme [E] est arrivée aux urgences accompagnée par les sapeurs-pompiers, à la suite d’une intervention sollicitée par des voisins en raison d’une perturbation de l’ordre public, caractérisée par des comportements violents, des bruits importants et des manifestations hétéro-agressives. Le certificat décrit une patiente calme lors de l’entretien mais tenant des propos incohérents, exprimant des sentiments de persécution, refusant de fournir les éléments nécessaires à l’anamnèse et refusant des examens somatiques. Il mentionne une altération du discernement, une absence de conscience de l’état psychique, un refus de soins, l’existence d’antécédents de dégradation de l’état psychique avec bouffée délirante, ainsi que des conduites à risque avec mise en danger immédiate. Le médecin conclut que l’état de santé de Mme [E] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement.
Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision d’admission a été notifiée à Mme [E], que ses droits lui ont été rappelés et que la mesure a été transmise aux autorités administratives compétentes. Les démarches effectuées pour rechercher et informer la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la patiente ont été consignées, le dossier mentionnant notamment que, le 7 avril 2026 à 10h55, Mme [E] refusait de communiquer les renseignements nécessaires à l’identification d’une personne à prévenir.
Le certificat médical de vingt-quatre heures établi le 7 avril 2026 par le docteur [M] [G] relève que Mme [E] présente des troubles psycho-comportementaux probablement sous-tendus par un vécu persécutif diffus, une adhésion manifeste aux éléments délirants, une absence de conscience des troubles et une opposition passive aux soins. Le médecin conclut que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement est justifiée sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de soixante-douze heures établi le 9 avril 2026 par le docteur [S] [O] indique que Mme [E] traverse une phase délirante sur une personnalité psychotique, avec un fond de persécution responsable de perturbations de ses propos et de ses comportements. Il précise qu’elle n’a pas conscience de sa pathologie mentale et ne peut, pour le moment, adhérer aux soins nécessaires. Le psychiatre propose en conséquence la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision du directeur du 9 avril 2026 a donc prolongé la mesure pour une durée d’un mois.
L’avis médical établi le 10 avril 2026 pour la comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire décrit une phase de décompensation psychotique avec troubles du jugement, propos souvent incohérents et important délire de persécution. Il précise que Mme [E] est dans le déni complet de ses troubles, ne comprend pas l’intérêt des soins et qu’une hospitalisation d’au moins un mois est indiquée, tout en indiquant que son état ne fait pas obstacle à sa comparution.
L’avis médical actualisé le 24 avril 2026, soit le jour de l’audience, réitère la nécessité de maintenir pour le moment la mesure, la patiente présentant toujours des symptomes psychiques aigus et n’étant toujours pas en mesure de consentir aux soins nécessaires, étant observé qu’elle a accepté depuis quelques jours de se soumettre régulièrement à un traitement, lequel devrait agir efficacement et permettre d’envisager une mainlevée de la mesure à court ou moyen terme si le traitement continue à être suivi correctement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure suivie est régulière. L’admission a été décidée sur le fondement du péril imminent, en l’absence de tiers identifié ou mobilisable au moment de l’admission, au vu d’un certificat médical initial établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures ont été établis par deux psychiatres distincts, conformément aux exigences applicables à la procédure de péril imminent, et la décision de prolongation du 9 avril 2026 retient expressément la poursuite de l’hospitalisation complète. La saisine du magistrat du tribunal judiciaire est intervenue le 10 avril 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission du 6 avril 2026, et l’ordonnance entreprise a été rendue le 17 avril 2026, avant l’expiration du délai de douze jours.
Sur le bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux successifs décrivent de manière concordante une symptomatologie psychiatrique sévère, caractérisée par un état de décompensation psychotique, des troubles du jugement, un vécu persécutif, une adhésion aux éléments délirants, des propos incohérents, une absence de conscience des troubles et une impossibilité d’adhérer aux soins. Ces éléments caractérisent l’impossibilité, pour Mme [E], de consentir utilement aux soins, ainsi que la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Il sera ajouté que le seul souhait exprimé par la patiente de quitter l’établissement, ou son éventuelle contestation de la mesure, ne suffit pas à remettre en cause les constatations médicales concordantes relatives à l’absence de conscience des troubles et à l’impossibilité actuelle d’adhérer aux soins. Au regard de la persistance du vécu persécutif, des troubles du jugement et du déni de la pathologie, une prise en charge ambulatoire ou un programme de soins ne présente pas, à ce stade, de garanties suffisantes.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par ordonnance de Mme la première présidente,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DELÉGUÉ
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