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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 oct. 2025, n° 25/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 OCTOBRE 2025
Minute N°981/2025
N° RG 25/02957 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJJS
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 octobre 2025 à 15h15
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [N] [Z] (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
né le 18 août 1988 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 15h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 06 octobre 2025 à 15h58 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 octobre 2025 à 19h22 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 06 octobre 2025 :
— à Monsieur [O] [M] à 19h37,
— à Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS à 19h22,
— et à Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE à 19h22 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, rendue en audience publique à 15h15, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [O] [M].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 octobre 2025 à 19h22, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
M. [O] [M], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 6 octobre 2025 à 19h37, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [O] [M] les éléments suivants :
Sur la menace à l’ordre public, la cour constate qu’il a commis, en Belgique, des infractions routières en 2010, 2011 et 2016, ainsi que des atteintes aux biens en 2016. En France, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny et le tribunal correctionnel de Paris à six reprises entre 2012 et 2016, notamment pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation, vol aggravé, vol en réunion, vol simple et usage de stupéfiants.
Il a également été condamné le 3 mars 2017 par la cour d’appel de Paris à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants.
Surtout, il a été condamné le 24 septembre 2019 par la cour d’assises des Yvelines à une peine de douze ans de réclusion criminelle et d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de tentative de meurtre commis le 16 septembre 2015.
D’après sa fiche pénale, il a été incarcéré entre le 3 mai 2016 et le 2 octobre 2025 (date de son élargissement et de son placement au CRA d'[Localité 1]). Durant cette période, force est de constater que s’il a bénéficié à plusieurs reprises de crédits de réduction de peine et de réductions supplémentaires de peine, il s’en est aussi vu retirer par le juge d’application des peines, notamment 10 jours par décision du 20 mai 2021, deux fois 15 jours par décisions du 30 juin 2022, 3 jours par décision du 28 septembre 2023, trois mois par décision du 29 août 2024, et 45 jours par décision du 26 septembre 2024.
Il s’en déduit que la menace grave à l’ordre public résulte, au cas d’espèce, du comportement criminel de l’intéressé en 2015, et que l’intensité de cette dernière a perduré jusqu’à ce jour, notamment en raison des errances de l’intéressé en détention, ayant justifié le retrait de crédits de réduction de peines à six reprises, pour une durée totale d’environ six mois.
Au regard de ces éléments, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [O] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [O] [M] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 8 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [M] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Nathalie LAUER
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 07 octobre 2025 :
Monsieur [O] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Paul BARBIER
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