Confirmation 18 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 juil. 2022, n° 21/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 22/390
Copie exécutoire à :
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juillet 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00541 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPPB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [K] [H] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. CONCEPTION DECO CUISINE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une foire, Monsieur et Madame [Y] ont, le 21 mai 2017, contracté avec la société Conception Deco Cuisine pour l’acquisition d’une cuisine.
Invoquant l’absence de métrés préalable à la vente, obligatoire selon eux en vertu de l’article L111-1 du code de la consommation et le fait que la cuisine présentée sur le plan ne serait pas réalisable à leur domicile, ils ont, par courrier en date du 31 mai 2017, sollicité du vendeur l’annulation de leur commande et la restitution de l’acompte versé à hauteur de la somme de 8 791 euros.
Par courrier en retour du 2 juin 2017, la société Conception Deco Cuisine a répondu que le métré préalable avant l’achat d’une cuisine n’était en aucun cas une obligation en France, que les époux [Y] avaient été à plusieurs reprises informés qu’aucune annulation ne pouvait être acceptée après signature sur foire et qu’il était convenu dès le lendemain de la commande que si les dimensions de la pièce qui devait recevoir la nouvelle cuisine, communiquées par les acheteurs la veille, ne s’avéraient pas tout à fait exactes, des ajustements seraient apportés.
Après mise en demeure demeurée vaine, les époux [Y] ont, par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2017, fait assigner la société Conception Deco Cuisine devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler la commande litigieuse et obtenir la restitution de l’acompte perçu, outre 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Conception Deco Cuisine s’est opposée à la demande, s’est déclaré prête à réaliser les prestations convenues et à fournir les éléments commandés, sauf à ce que les époux [Y] soient condamnés à lui payer la somme de 26 655 euros dont à déduire l’acompte perçu.
À titre subsidiaire, elle a entendu voir engager la responsabilité délictuelle des époux [Y] en raison de leur mauvaise foi dans l’exécution du contrat et a sollicité l’allocation de la somme de
15 000 euros à titre de dommages intérêts outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande d’annulation de la commande ainsi que la demande de remboursement de l’acompte versé, a donné acte à la société Conception Deco Cuisine de son engagement à réaliser les prestations convenues et fournir les éléments commandés en exécution du contrat, a dit en cas d’empêchement du fait des époux [Y], ceux-ci seront condamnés à payer à la société Conception Deco Cuisine la somme de 17 864 euros correspondant au solde de la commande, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et a condamné les époux [Y] aux entiers frais et dépens et à payer à la société Conception Deco Cuisine la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les époux [Y] avaient valablement été informés que lors d’une acquisition en foire, le consommateur ne dispose pas d’un droit de rétractation, que le défaut d’information dans l’intégralité des formes requises par l’arrêté du 2 décembre 2014, entré en vigueur le 1er mars 2015, ne remet pas en cause la validité du contrat ; que le devis a été établi sur les indications fournies par Monsieur [Y] ; que le descriptif des éléments à poser est extrêmement détaillé dans le devis ainsi que celui du mobilier électroménager ; que les conditions générales stipulent que le client reconnaît qu’il a, préalablement à la signature du bon de commande, fourni à la société, pour lui permettre l’établissement du devis, les informations permettant la compréhension de ses besoins et de ses goûts, à commencer par les renseignements relatifs à la configuration’ ; que le prix des prestations est déterminé sur le bon de commande et déterminable en cas de modifications limitativement énumérées aux conditions générales ; qu’enfin les époux [Y] ne justifient pas d’un manquement suffisamment grave de la société pour justifier la résolution du contrat alors même qu’ils ne justifient pas même de l’inadéquation des prestations convenues à la pièce devant accueillir leur nouvelle cuisine.
Les époux [Y] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 14 janvier 2021 et par écritures d’appel notifiées le 14 avril 2021, ils concluent à l’infirmation de la décision déférée et demandent à la cour, statuant à nouveau de :
— annuler la commande en date du 21 mai 2017,
— condamner la société Conception Deco Cuisine à leur restituer la somme de 8 791 euros au titre de l’acompte perçu,
en tout état de cause,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Conception Deco Cuisine à leur « restituer » la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se prévalant des dispositions des articles L 122-11, L 122-15 du code de la consommation, les appelants concluent en premier lieu à la nullité du contrat au motif qu’ils n’auraient signé le contrat de vente et de prestations de services que par l’effet d’une pratique commerciale agressive qui aurait altéré la liberté de leur choix. Ils font ensuite valoir, comme devant le premier juge, que le contrat ne satisfait pas aux prescriptions de l’article L 121-97 du code de la consommation et d’un arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons. Ils arguent en troisième lieu de la nullité du contrat pour absence d’un objet suffisamment déterminé dès lors que des mesures et métrés n’ont pas été réalisés à leur domicile, pour erreur sur la substance et imprécision sur le prix définitif.
Par écritures d’intimée notifiée le 12/8/2021, la société Conception Deco Cuisine a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et a sollicité la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’article L 122-11 du code de la consommation sanctionnant les sollicitations répétées et insistantes où l’usage d’une contrainte physique ou morale pour contraindre le consommateur à contracter ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce ; que la mention d’information relative à l’absence de droit de rétractation apparaît bien en en-tête de la première page du bon de commande dans un encadré conforme à la réglementation et figure d’ailleurs à plusieurs reprises dans les documents signés par les clients ; que la sanction du défaut d’affichage de cette information sur le stand, à la supposer établie en espèce, ne peut conduire à l’annulation du contrat ; que le contrat lui-même est valablement formé, que les caractéristiques des biens vendus sont détaillées avec une extrême précision ; que l’économie du contrat voulue par les parties était de fixer de manière définitive l’engagement de l’un envers l’autre d’où la mention « commande ferme » apposée au contrat et que, sans se contredire, les parties ont également prévu la possibilité d’adapter le prix en fonction de circonstances indépendantes de la volonté de l’une ou l’autre et au regard des éléments objectifs, à savoir la dimension de la pièce.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Sur la demande en nullité du contrat pour pratiques commerciales agressives
Les appelants invoquent les dispositions des articles L 122-11 à 15 du code de la consommation, en leur temps codifiées aux articles L 121-6 , L 121-7 et L 132-10 du même code, suivant lesquelles le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet, étant précisé que sont légalement réputées agressives : 8° les pratiques commerciales qui ont pour objet de donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait soit il n’ existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonnée à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.
À ce titre, ils font valoir qu’ils n’ont signé le contrat qu’à la suite d’une argumentation commerciale insistante les persuadant d’avoir fait une bonne affaire alors que cette bonne affaire avait une condition, à savoir « la signature séance tenante du bon de commande et l’argent versé rubis sur l’ongle pour pouvoir bénéficier des réductions obtenues lors de la démonstration commerciale ».
Or, le 8° de l’article L 121-7 devenu L 122-11 du code de la consommation, ne s’applique pas à la négociation d’un contrat de conception, de fabrication et de livraison d’une cuisine, la notion de « prix » ou « avantage » au sens de ces dispositions ne s’entendant pas d’un rabais consenti sur le montant d’un marché de vente et de travaux.
En tout état de cause, les appelants, qui se sont présentés spontanément au stand de la société Conception Deco Cuisine , ne rapportent aucunement la preuve que la négociation commerciale, dont ils ont bénéficié en définitive par l’obtention d’un rabais sur le prix, aurait été particulièrement agressive et que des pratiques commerciales agressives les auraient déterminés à contracter, altérant ainsi de manière significative leur liberté de choix.
La nullité du contrat ne saurait en conséquence être prononcée de ce chef.
Sur la demande en nullité du contrat pour défaut d’infor- mation relative à l’absence de droit de rétractation
ll est constant que la loi prévoit qu’avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, salon ou de toute manifestation commerciale, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation et que les offres de contrat faites dans les foires et salons doivent mentionner l’absence de délai de rétractation en des termes clairs et lisibles dans un encadré apparent.
Il est également constant qu’un arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons, modifié par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que les offres de contrat proposé dans les foires et salons mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».
Les appelants se bornent à reproduire le texte de l’article L 121-97 du code de la consommation et celles de l’arrêté du 2 décembre 2014 avant d 'énoncer que : «or, force est de constater que dans la pratique cette obligation légale n’est pas respectée. La sanction est alors la nullité de l’engagement et le remboursement de l’acompte ».
Ils ne se donnent pas même la peine de préciser en quoi l’obligation légale qu’ils mentionnent n’aurait pas été respectée dans le cas d’espèce qui les concerne ni même de préciser le texte qui sanctionne de nullité le non-respect de l’obligation d’information relative à l’absence de droit de rétractation.
Le premier juge a retenu à bon escient que la mention « le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon » figure effectivement dans le bon de commande unique signé des époux [Y] .
Force est de constater que cette mention très apparente ne figure toutefois pas en en-tête du bon de commande et n’est pas encadrée.
Le premier juge a encore retenu à bon escient que le code de la consommation ne sanctionne pas de nullité mais par une amende administrative le manquement à l’obligation d’information relative à l’absence de délai de rétractation.
En l’espèce, les appelants, qui ne se sont pas prévalu d’une faculté de rétractation dans leur courrier du 31 mai 2017, par lequel ils demandaient l’annulation de la commande en raison du fait que des mesures n’avaient pas été prises préalablement à la souscription du contrat, ce dont il peut être tiré qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’absence d’un droit de rétractation, ne font pas valoir, a fortiori ne justifient pas, qu’ils auraient commis une erreur sur l’existence d’un délai de rétractation et que cette erreur qui aurait vicié leur consentement, aurait déterminé leur acceptation du contrat proposé.
Il n’ y a donc pas lieu à annulation du bon de commande de ce chef.
Sur la demande en nullité pour défaut d’objet de la cession et erreur dans le métrage
Les dispositions de l’ancien article 1129 alinéa 1er du code civil dont se prévalent les époux [Y] a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a réformé le droit des contrats et qui, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, est applicable à la relation des parties.
Comme l’avait déjà relevé le premier juge, l’article 1128 du code civil, dans la rédaction que lui a donné ladite ordonnance, dispose que le contrat pour être valide doit avoir un contenu licite est certain.
Les appelants ne peuvent soutenir que l’objet de la vente litigieuse ne serait pas déterminé dans la mesure où aucun métrage n’aurait été réalisé par le cuisiniste.
Il résulte des productions que la vente, qui porte sur des éléments de cuisine sur-mesure et éléments d’électroménager a été conclue sur la base de métrés fournis par le client ainsi qu’il résulte d’une mention approuvée et signée par Monsieur ainsi libellée « les dimensions et descriptif de la pièce sont le fait du client et engagent sa seule responsabilité. Modifications éventuelles pouvant être apportées après contrôle des mesures avec l’accord du client et avec plan faisant office d’annule et remplace avec plus-value ou moins-value ». Au surplus, les époux [Y] ont déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter sans exception ni réserve les termes, lesquelles conditions générales stipulent que le client reconnaît qu’il a préalablement à la signature du bon de commande, fourni à Déco, pour lui permettre l’établissement du devis, les informations permettant la compréhension de ses besoins et de ses goûts, à commencer par les renseignements relatifs à la configuration.
Par ailleurs et comme l’a relevé le premier juge à bon escient, le descriptif des éléments à poser est extrêmement détaillé
(dimensions, couleur de chacun des multiples éléments) ainsi que celui du mobilier électroménager.
Les époux [Y] allèguent, sans à aucun moment le démontrer ni d’ailleurs dire en quoi, que le projet conçu sur la base des métrés qu’ils ont fournis au vendeur, serait irréalisable et ne permettrait pas de leur « fournir une cuisine utilisable ».
Ils ne peuvent donc se prévaloir d’une erreur déterminante de leur consentement de ce chef, et ce d’autant moins qu’il était contractuellement prévu une possibilité d’ajustement des prévisions du contrat à la réalité du terrain après contrôle des mesures par le technicien.
La prévision d’un tel ajustement avec possible moins-value ou plus-value en résultant, qui correspond au simple bon sens dans la mesure où les dimensions et descriptif de la pièce étaient amenés par le client, n’est pas de nature à rendre incertain l’objet de l’engagement souscrit par les époux [Y], tant dans son contenu que dans son prix.
Il n’y a donc pas davantage lieu à annulation de ces chefs.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le jugement déféré mérite en tous points confirmation.
Aucune critique n’étant élevée par les appelants à l’encontre des dispositions du jugement déféré par lesquelles, il a été dit qu’en cas d’empêchement du fait des époux [Y], ceux-ci seront condamnés à payer à la société Conception Deco Cuisine la somme de 17 864 euros correspondant au solde de la commande, il y a lieu de constater que la cour n’est pas saisie des dites dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, les époux [Y] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Conception Deco Cuisine au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement et dans le périmètre de la saisine de la cour,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du contrat conclu le 21 mai 2017 entre Madame et Monsieur [Y] et la société Conception Deco Cuisine et en ce qu’elle a consécutivement rejeté leur demande en remboursement de l’acompte d’un montant de 8 791 euros,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame et Monsieur [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame et Monsieur [Y] à payer à la société Conception Deco Cuisine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Madame et Monsieur [Y] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Installation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Recours ·
- Administrateur provisoire ·
- Représentation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Référé ·
- Désignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Procès-verbal ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Caducité ·
- Économie mixte ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Logement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Astreinte ·
- Pouvoir de direction ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Dispositif ·
- Expertise médicale ·
- Erreur matérielle ·
- Avance ·
- Mentions ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Défaut de preuve ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- L'etat
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Examen ·
- Sollicitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.