Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 août 2023, N° 23/01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04665 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2T
CAISSE PRIMAIRE D 'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
c/
Madame [R] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2023 (R.G. n°23/01440) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D 'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [T]
née le 31 Mai 1959
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me RAVAUT substituant Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [R] [T] a été employée par l’Association d'[3][Localité 4], en qualité d’assistante maternelle à compter du 7 novembre 2007.
Le 2 juin 2015, Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 29 février 2015 mentionnant une: « névralgie cervico-brachiale et périarthrite scapulo-humérale épaule gauche ».
Par une décision du 7 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (en suivant : la CPAM de [Localité 5]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, s’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles;
Par une décision du 6 janvier 2016, la CPAM de [Localité 5] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé au 1er décembre 2015 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9%.
Le 1er mars 2016, Mme [T] a été opérée afin que soit réalisée une acromioplastie, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un certificat médical de rechute du même jour.
Par une décision du 10 mars 2016, la CPAM de [Localité 5] a pris en charge cette rechute en l’imputant à la maladie professionnelle du 29 février 2015.
Le 29 août 2016, un certificat médical de consolidation a été établi, mentionnant une 'consolidation après acromioplastie. Biceps épaule gauche '.
Par une décision du 3 octobre 2016, la CPAM de [Localité 5] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé le 29 août 2016 au titre de sa rechute du 1er mars 2016.
Par une décision du 9 décembre 2016, la CPAM de [Localité 5] a alloué à Mme [T] une rente en retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% ( taux strictement médical) à compter du 30 août 2016, suite à sa rechute consolidée le 29 août 2016.
Le 7 août 2017, un nouveau certificat médical de rechute a été établi, mentionnant une 'tendinopathie des 2 épaules'.
Par une décision du 29 août 2017, la CPAM de [Localité 5] a pris en charge cette rechute en l’imputant à la maladie professionnelle du 29 février 2015.
Par un avis du 2 novembre 2017, la médecine du travail a déclaré Madame [T] inapte à son poste et elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 12 décembre 2017.
Par décision du 26 janvier 2018, la CPAM de [Localité 5] a déclaré l’état de santé de Mme [T] consolidé à la date du 30 novembre 2017.
Par une décision du 21 février 2018, la CPAM de [Localité 5] a fixé le taux d’IPP de Mme [T] à 7% à compter du 16 janvier 2018.
Le 2 mars 2018, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de [Localité 5] afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 24 avril 2018, la CMRA a rejeté son recours.
2- Par une requête reçue le 28 mai 2018, Mme [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux.
La juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 21 juin 2023.
Par un jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- dit qu’à la date de la consolidation le 30 novembre 2017, le taux d’IPP résultant de la rechute du 7 août 2017 de la maladie professionnelle visée au certifcat médical initial du 29 février 2015 et déclarée le 2 juin 2015 par madame [T] était de 12% ;
— dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socio-professionnel ;
En conséquence,
— fait droit au recours de Madame [T] à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 21 février 2018, maintenue suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite Caisse, en date du 24 avril 2018 ;
— renvoyé Madame [T] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de [Localité 5] ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté Madame [T] et la CPAM de [Localité 5] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles'.
3- Par une lettre recommandée du 5 octobre 2023, la CPAM de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
'- réformer le jugement du 28 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [T] de ses demandes ;
— confirmer le taux d’IPP de 7% déterminé suite à la maladie professionnelle du 28 février 2015 ;
— débouter Madame [T] de sa demande de voir condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
— débouter Madame [T] de sa demande de voir condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 février 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 août 2023 en ce qu’il a:
— dit qu’à la date de consolidation, le 30 novembre 2017, son taux d’IPP résultant de sa rechute du 7 août 2017 de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 29 février 2015 et déclarée le 2 juin 2015 était de 12% ;
— dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel ;
— fait droit à son recours à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 21 février 2018, maintenue suite à l’avis de la Commission de recours amiable en date du 24 avril 2018 ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM de Bayonne à hauteur de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
En conséquence,
— condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens ;
En toute hypothèse,
— débouter la CPAM de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Moyens des parties
5 – La CPAM de [Localité 5] fait valoir :
— que le dernier résumé des séquelles, en date du 22 janvier 2018, a retenu une 'amélioration des séquelles d’une maladie professionnelle de l’épaule gauche avec amélioration de la mobilité de celle-ci’ ;
— que le certificat médical final du 25 novembre 2015 mentionne une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', le certificat médical du 27 octobre 2017 une 'tendinopathie épaule gauche’ et le certificat médical final du 30 novembre 2017 une 'douleur épaule gauche à la mobilisation’ ;
— que les limitations relevées lors du dernier examen se sont améliorées par rapport à celles mesurées lors des deux examens précédents;
— que Mme [T] avait réalisé une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle pour une névralgie cervico brachiale d’une maladie hors tableau et que cette demande a été rejetée le 7 septembre 2015 ;
— que la tendinite de l’épaule et la névralgie cervico-brachiale, sont deux pathologies distinctes par conséquent, les doléances de l’assurée ne sont pas en relation avec la maladie objet du recours mais avec la névralgie.
6- Mme [T] fait valoir :
— que le rapport du docteur [S] est contestable puisqu’il n’a pas pris en compte le fait que les mouvements complexes réalisés lors de l’examen ont provoqué des douleurs intenses;
— qu’à peine cinq jours après l’examen, elle a eu une inflitration au niveau de l’épaule gauche ce qui signifie bien que son état ne s’est pas amélioré ;
— qu’elle est inapte à son emploi depuis le 6 novembre 2017 ce qui démontre que son état ne s’est pas amélioré depuis l’examen du 23 septembre 2016 mais qu’il s’est aggravé ;
— qu’il n’est pas fait état dans les certificats médicaux du 27 octobre et du 30 novembre 2017 d’une quelconque névralgie cervico-faciale, pas plus dans le compte-rendu des examens réalisés par le docteur [S] et le docteur [U].
Réponse de la cour
7- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
8 – Le docteur [S], médecin-conseil, a conclu le 23 décembre 2015 : ' Résumé des séquelles : Maladie professionnelle de l’épaule gauche avec pour conséquence la persistance d’une limitation modérée de cette épaule.Taux d’incapacité permanente : 9 %'.
Le taux médical de 9 % a été majoré à 12 % sur les conclusions du docteur [U], médecin-conseil, en date du 27 septembre 2016, suivant lesquelles , ' Résumé des séquelles: Discrète aggravation globale des mouvements de l’épaule gauche justifiant l’augmentation du taux médical d’incapacité permanente mais aussi l’attribution, d’un taux professionnel qui sera arbitré par la caisse gestionnaire'.
Si le docteur [S] a conclu le 22 janvier 2018 à un taux d’incapacité permanente de
7 % sur le constat d’une amélioration des séquelles d’une maladie professionnelle de l’épaule gauche avec amélioration de la mobilité de celle-ci, le docteur [P] désigné par les premiers juges, dont il n’est pas discuté qu’il a pris connaissance des pièces médicales mises à sa disposition et à celle de la cour (certificat médical initial, certificats médicaux de rechute, rapports d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, compte-rendu opératoire), a, à l’issue de l’examen réalisé le 15 avril 2023 au cours duquel elle a noté s’agissant des Mouvements (D/G) en ° : élévation antérieure 150/60, abduction :150/55, rétropulsion : 40/quelques degrés, rotation externe : 30/30, rotation interne : fesse/T2 et des Mouvements complexes : main tête et main nuque non obtenus, main épaule opposée non obtenue à gauche, obtenue à droite, conclu : ' le taux au 30 novembre 2017, de la rechute du 7/08/2017 de la MP du 28/02/2015 est de 12%: en effet les limitations articulaires ne se sont pas améliorées par rapport à celui de 2015 et l’examen de 2018 reste surprenant car les mobilités indiquées sont compatibles avec une épaule normale… Or, cette patiente a été licenciée pour inaptitude médicale du fait de sa maladie professionnelle, ce qui, de facto signifie que l’épaule gauche n’était pas fonctionnelle comme décrit (…)'.
9 – Les conclusions du docteur [P] sont documentées, précises et exemptes d’équivoque, de sorte que les développements de la CPAM de [Localité 5] sur les séquelles résultant des névralgies dont Mme [T] a poursuivi la reconnaissance sans succés sont inopérants.
10 – Le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
11 – En le fixant à 12 % après avoir observé s’agissant des mouvements droite et gauche une élévation antérieure de 150/60, une adduction de 150/55, une rétropulsion de 40/quelques degrés, une rotation externe de 30/30, une rotation interne : fesse/T2 , s’agissant des mouvements complexes qu’elle réussissait uniquement à poser la main droite sur l’épaule gauche, le docteur [P] a fait une juste évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [T] au 30 novembre 2017. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel
Moyens des parties
12- La CPAM de [Localité 5] fait valoir :
— que la preuve d’un préjudice direct et certain avec la maladie professionnelle n’est pas rapportée puisque Mme [T] souffre d’une tendinopathie des deux épaules alors que la maladie objet du recours touche uniquement l’épaule gauche ;
— que même si Mme [T] a été licenciée pour inaptitude, celle-ci n’est pas la conséquence directe et exclusive de la maladie déclarée en février 2015 ;
— qu’en prenant en compte l’âge de la victime au jour de la consolidation sans tenir compte de l’absence de preuve du préjudice direct et certain avec la maladie professionnelle, le taux maximum qui aurait pu être attribué s’établit à 1%.
13- Mme [T] fait valoir :
— que le Docteur [S] n’a pas pris en compte son âge et sa qualification professionnelle ;
— que l’activité d’assistante maternelle nécessite l’usage des bras et des épaules ;
— que l’avis d’inaptitude mentionne qu’elle est 'inapte aux efforts de soulèvement de charges lourdes, mais aussi au port d’objets de poids plus modéré, inapte à tous travaux, bras en élévation au-dessus du plan du thorax, ainsi qu’à toute situation de travail impliquant des gestes répétitifs ou une sollicitation répétitive des membres supérieurs;
— que l’inaptitude a été provoquée par la pathologie qui affecte son épaule gauche.
Réponse de la cour
14 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911, Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605, Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
15 – Le 27 septembre 2016, le docteur [U], médecin-conseil, concluait : ' Résumé des séquelles: Discrète aggravation globale des mouvements de l’épaule gauche justifiant l’augmentation du taux médical d’incapacité permanente mais aussi l’attribution, d’un taux professionnel qui sera arbitré par la caisse gestionnaire'.
Le 6 novembre 2017, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [T] en ces termes : 'inapte à son emploi précédemment occupé d’assistante maternelle, inapte aux efforts de soulèvement de charges lourdes, mais aussi au port d’objets de poids plus modéré, inapte à tous travaux, bras en élévation au-dessus du plan du thorax, ainsi qu’à toute situtation de travail impliquant des gestes répétitifs ou une sollicitation répétitive des membres supérieurs. Inapte aux activités entraînant une sollicitation particulière du rachis. Apte à toutes les activités excluant les situations précédentes, à toute activité à contraintes physiques allégées ou absentes, sans sollicitation particulière pour les membres supérieurs et le rachis, apte à une formation ou à un éventuel poste adapté à l’aptitude restante'.
Le docteur [P] conclut à l’existence d’une incidence professionnelle au 1 er septembre 2016.
Mme [T] a été licenciée le 12 décembre 2017.
Son niveau de diplôme et son âge ont limité le champ de son employabilité et il n’est pas contesté que Mme [T] n’avait pas retrouvé d’emploi lorsqu’elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1 er juin 2022. C’est en conséquence par une juste évaluation que les premiers juges ont fixé à 4 % le taux socioprofessionnel.
II- Sur les frais du procès
16 – La CPAM de [Localité 5], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
17 – Si le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui déboutent Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, l’équité commande de ne pas lui laisser la charge de ceux qu’elle a exposés à hauteur d’appel. La CPAM de [Localité 5] est condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la CPAM de [Localité 5] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 5] aux dépens d’appel ;
Condamne la CPAM de [Localité 5] à verser à Madame [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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