Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 22/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 16 décembre 2021, N° F21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00692 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCPW
[N]
C/
SASU [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 16 Décembre 2021
RG : F21/00058
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[M] [N]
né le 11 Décembre 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Bastien BODET-VILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu [6] exerce une activité de vente de matériel et applique la Convention nationale collective du Bricolage du 30 septembre 1991.
Par contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2020, la Sasu [6] a engagé Monsieur [M] [N] dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
Par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2020, la Sasu [6] a engagé Monsieur [N] en qualité de vendeur attaché au rayon Menuiserie.
La rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 1.542 euros pour un temps complet.
Par lettre du 2 mars 2021, un avertissement a été notifié à Monsieur [N].
Le 30 mars 2021, Monsieur [N] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et a déclaré être en arrêt maladie.
Monsieur [N] n’a toutefois pas adressé d’arrêt maladie à la société [6].
Par lettre du 31 mars 2021, Monsieur [N] a informé son employeur de sa décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de la Sasu [6], aux motifs qu’elle a modifié unilatéralement de son contrat, n’a pas respecté les termes du contrat et a manqué à son obligation de sécurité.
Par requête du 10 mai 2021, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes de nature salariale et indemnitaire et notamment en paiement de la somme de 500.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du contrat et de 500.000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 16 décembre 2021, Monsieur [N] a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. La Sasu [6] a été déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement du préavis non exécuté et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2022, Monsieur [N] a fait appel de la décision dont il demande l’infirmation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, Monsieur [N] demande à la cour de condamner la Sasu [6] à lui payer les sommes de :
— 1.542 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 154,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.542 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation générale de sécurité,
— 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022 , la Sasu [6] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à la demande de paiement de l’indemnité de 1.542 euros au titre du préavis non exécuté et au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1.500 euros dont il est demandé l’infirmation et la condamnation de Monsieur [N] au paiement de ces deux sommes ainsi que des dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce,
Monsieur [N] soutient que la Sasu [6] a manqué à son obligation générale de sécurité ce qui a empêché la poursuite du contrat. Il affirme que les règles de la protection incendie n’ont pas été respectées (accès aux extincteurs encombrés, non-respect des règles de dégagement, nacelle ou escalier d’accès sectionné, stockage non conforme, entreposage de palettes non filmées et non sanglées) et que c’est à tort que l’employeur lui reproche des négligences dans son travail concernant les règles de sécurité puisque sa charge de travail ne lui permettait pas d’accomplir toutes ses tâches. Il souligne qu’il n’a d’ailleurs jamais été sanctionné à ce titre. De même, Monsieur [N] affirme qu’il a été tardivement placé dans la situation de travailleur isolé sans remise du mode d’emploi du boitier DATI.
L’intimée réplique que Monsieur [N] a reçu toutes les formations et tous les équipements nécessaires en matière de sécurité et que le [8] et la commission de sécurité ne font état d’aucun manquement. S’agissant des griefs relatifs aux conditions de travail non sécurisées (accès, aux stockage et autres), la société [6] soutient que soit cette sécurisation relevait des fonctions de Monsieur [N], soit les éléments que ce dernier produit n’établissent pas les griefs allégués. Il ne démontre aucune surcharge de travail qui l’aurait empêché de sécuriser son espace de travail. En ce qui concerne le dispositif de travailleur isolé ( PTI DATI), bien que le salarié n’était pas un travailleur isolé, un équipement lui a été remis sans aucune observation, notamment de la part des représentants du personnel.
Sur quoi,
Monsieur [N] a été engagé en qualité de vendeur et affecté au rayon menuiserie.
Monsieur [N] produit, au soutien de sa demande, une série de 17 photographies ou planches photographiques qui ne comportent aucune date et qui ne permettent pas à la cour d’identifier les espaces concernés sauf celles d’extérieurs.
Cependant, il n’est pas contesté que certains espaces concernent le rayon de Monsieur [N]. Il apparait sur ces photographies que des palettes ne sont pas entreposées en toute sécurité.
Or, les attestations produites par la Sasu [6] font apparaitre que Monsieur [N] était en charge du rangement de son rayon.
Monsieur [B] [S], membre du [7] et responsable du rayon menuiserie et donc de Monsieur [N], atteste que la sécurité de la partie stockage ainsi que de la casse des palettes pour en réduire le volume doit être effectuée par le vendeur affecté à la menuiserie déportée.
Monsieur [O], chef de secteur logistique, atteste que le 19 février 2021, vers 11h30,
Monsieur [N] était dans un bureau, occupé à consulter un site internet non autorisé.
Le salarié lui a répondu qu’il n’avait rien à faire. Ce responsable lui a indiqué qu’il avait encore à effectuer le rangement et le sanglage de palettes dans son rayon.
Monsieur [I], chef sécurité du magasin, a aussi attesté avoir demandé à plusieurs reprises à Monsieur [N] de ranger les allées et de remédier aux anomalies de sécurité (absence de goupilles de sécurité sur les racks de rangement, sécurisation des stockage, ramassage des déchets au sol dans les allées, destruction des palettes non-consignées).
Il précise que le salarié n’a jamais tenu compte de ses observations prétextant n’avoir pas le temps de s’occuper de ces aspects.
Concernant la photographie d’un escalier ou d’un élément pouvant être une nacelle, chacune des parties produit une photographie de cet élément cassé ou remplacé. L’évaluation du temps durant lequel cet élément est demeuré détérioré ne peut être faite.
Le surplus des photographies ne permet pas d’évaluer les risques prétendus. En tout état de cause, la Sasu [6] produit le [8] établi pour l’année 2021 et le rapport de la commission de sécurité incendie de l’année 2020 qui ne permettent pas de considérer que la société [6] ne respectait pas les règles de sécurité.
En ce qui concerne la situation de travailleur isolé, la cour observe que Monsieur [N] exerçait les fonctions de vendeur. Ces fonctions ne peuvent conduire à des travaux isolés sauf exception. Cependant, la Sasu [6] dit avoir doté Monsieur [N] du dispositif DATI. Le salarié ne justifie pas s’être plaint d’un manque d’information concernant le fonctionnement de ce dispositif.
En effet, il ne verse aucun élément à part les photographies et les éléments contractuels et de rupture.
En conséquence, Monsieur [N] échoue à faire la preuve de manquement commis par la Sasu [6] dans l’exécution de son obligation de sécurité.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé et Monsieur [N] est débouté de toutes ses demandes au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [N] fonde sa demande sur le non-respect de l’obligation de sécurité. Cette demande n’a pas été formulée en première instance. Elle est recevable en ce qu’elle se rattache par un lien suffisant aux demandes principales.
Cependant, il échoue à démontrer le bien-fondé du grief allégué.
En conséquence, il n’est pas démontré que la Sasu [6] n’a pas exécuté le contrat
de travail loyalement.
Sur la demande au titre de la prise d’acte aux torts de l’employeur
Monsieur [N] prétend que la prise d’acte, aux torts de l’employeur, est fondée sur le non-respect de l’obligation de sécurité et qu’elle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sasu [6] réplique qu’il a renoncé à se prévaloir de la modification unilatérale du contrat de travail et qu’en l’absence de preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité, la prise d’acte s’analyse en une démission. Elle soutient que Monsieur [N] n’ayant pas exécuté son préavis, il doit l’indemnité contractuelle sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice comme l’ont jugé les premiers juges.
Sur quoi,
Monsieur [N] a pris acte de la rupture aux torts de l’employeur pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, non-respect des conditions de travail, mauvaise gestion des magasins, manquement au professionnalisme du personnel, manquement à l’hygiène, mise en situation dangereuse des ouvriers, faute aggravante, non-assistance à personne en danger. il a également demandé le mode d’emploi du dispositif DATI.
Les griefs relatifs au non-respect de l’obligation de sécurité n’ont pas été retenus par la cour.
S’agissant des autres griefs, Monsieur [N] ne produit aucune pièce.
En conséquence, la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer.
Le jugement qui a statué ainsi doit être confirmé et Monsieur [N] doit être débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de la Sasu [5] dépôt de paiement de l’indemnité de préavis
Selon l’article L1237-1, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a cessé ses fonctions déclarant être en arrêt maladie comme cela ressort d’un échange de sms du 30 mars 2021 à 5h18.
Monsieur [N] n’a pas déféré à la demande de l’employeur de transmettre un arrêt maladie mais a notifié la prise d’acte de son contrat le 31 mars 2021.
Monsieur [N] n’a pas exécuté de préavis.
En application de l’article ci-dessus énoncé, Monsieur [N] est tenu de payer à la Sasu [6] une indemnité d’un montant d’un mois de salaire, soit la somme de 1.542 euros.
Le jugement qui n’a pas fait droit à la demande est infirmé et Monsieur [N] est condamné à payer cette somme à la Sasu [6].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner Monsieur [N] à payer à la Sasu [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf celle concernant la demande reconventionnelle de la Sasu [6] en paiement de l’indemnité de préavis,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la Sasu [6] les sommes de :
— 1.542 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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