Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 juin 2025, n° 23/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 mai 2023, N° F20/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/02222 -
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WADP
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
S.E.L.A.S. BPO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/01288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [I]
Née le 16 Juillet 1979 à [Localité 1] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
APPELANTE
****************
S.E.L.A.S. BPO BIOEPINE
N° SIRET : 403 09 3 2 06
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Anne-Sophie LIGETI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [I] a conclu, le 14 décembre 2017, un contrat d’exercice libéral en tant que biologiste médical avec la SELAS Benhaim Laboratoire de Biologie Médicale (ci-après la société Benhaim), exploitante d’un laboratoire de biologie médicale, et ce après avoir conclu, le 9 octobre précédent, un accord relatif à une possibilité de souscription d’actions de cette société à hauteur de 200'000 euros et d’actions d’une autre société à hauteur de 300'000 euros.
Le même jour, Mme [I] a conclu avec M. [S] [H], associé et président de la société Benhaim, un contrat de prêt de consommation portant sur une action de cette société.
Le 21 avril 2020, la société Benhaim a exercé son droit d’obtenir la restitution de cette action à effet à quinzaine.
Par lettre en date du 21 octobre 2020, la société Benhaim a indiqué à Mme [I] qu’elle résiliait le contrat d’exercice libéral.
Le 23 octobre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification du contrat d’exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire d’un tel contrat de travail aux torts de la société Benhaim ou subsidiairement la requalification de la rupture en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail.
Le 31 décembre 2020, la société BPO-BIOEPINE est venue au droit de la société Benhaim.
Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes :
— a jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société Benhaim ;
— s’est déclaré incompétent pour juger les demandes de Mme [I] et l’a invitée à mieux se pourvoir;
— a réservé les dépens.
Le 17 juillet 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— se déclarer compétente pour connaître de ses demandes ;
— requalifier le contrat d’exercice libéral en contrat de travail à temps complet ;
1) à titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BPO-BIOEPINE venant aux droits de la société Benhaim au 21 octobre 2020 et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamner la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société Benhaim, à lui payer une somme de 85'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
2) à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts de la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société Benhaim, au 21 octobre 2020 et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société Benhaim, à lui payer une somme de 56'666,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3) à titre encore plus subsidiaire :
— dire son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société BPO-BIOEPINE venant aux droits de la société Benhaim à lui payer une somme de 85'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement de 56'666,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4) en tout état de cause :
— condamner la société BPO-BIOEPINE, venant de la société Benhaim, à lui payer les sommes
suivantes :
* 11'538,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 84'999,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 8499,99 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9491,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 85'000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 30'000 euros à titre d’heures supplémentaires et 3000 euros au titre des congés payés afférents;
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos ;
— ordonner la régularisation par la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société BENHAIM LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE des cotisations sociales liées au contrat de travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, commençant à courir le 31 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— ordonner la remise par la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société
BENHAIM LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE de bulletins de paie pour l’ensemble de la période salariée sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, commençant à courir le 31 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— ordonner à la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société BENHAIM LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE de remettre à Mme [I] les documents sociaux de fin de contrat (Solde de tout compte, Attestation Pôle emploi et Certificat de travail), sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, commençant à courir le 31 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes,
— condamner la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société BENHAIM LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE à verser à Mme [I] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau d’orientation et de conciliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil),
— condamner la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société BENHAIM
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société BENHAIM
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE de toutes ses demandes.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 13 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société BPO-BIOEPINE, venant droits de la société Benhaim,demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— y ajoutant, condamner Mme [I] à lui payer une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mélina Pedroletti.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 20 mars 2025.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'.
En l’espèce, Mme [I] demande la requalification de sa relation contractuelle avec la société Benhaim en un contrat de travail et l’allocation de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture d’un tel contrat de travail.
Ce litige relève donc bien de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société Benhaim. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société Benhaim :
Mme [I] soutient que sa relation contractuelle avec la société Benhaim, dénommée contrat d’exercice libéral pour la fonction de biologiste médical, doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de biologiste-responsable de site aux motifs que :
— la société Benhaim lui donnait des ordres et des directives, contrôlait sa prestation de travail et pouvait sanctionner ses manquements ;
— elle était intégrée dans un service organisé, soumise à des horaires de travail, aux planning et aux astreintes décidées par cette société ;
— elle devait l’exclusivité de son exercice à cette société, avait interdiction de développer une patientèle et avait recours au personnel et au matériel de la société ;
— elle percevait un salaire fixe, sans même présentation de factures.
Dans ces conditions, elle demande à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BPO-BIOEPINE, venant droits de la société Benhaim, produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à effet au 21 octobre 2020, à titre subsidiaire la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes au titre l’exécution et la rupture d’un contrat de travail ainsi qu’à la régularisation des cotisations sociales et la remise de documents sociaux de fin de contrat et de bulletins de salaire sous astreinte.
La société BPO-BIOEPINE, venant aux droits de la société Benhaim, soutient que Mme [I] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail et qu’il convient de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, s’agissant du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, Mme [I] verse aux débats :
— une attestation imprécise d’une ancienne salariée indiquant qu’elle s’était retournée vers Mme [I] à la suite d’erreurs sur son bulletin de salaire 'pour voir directement avec Monsieur [H] et le comptable comment rectifier les erreurs’ ;
— une attestation d’une autre ancienne salariée indiquant de manière tout aussi imprécise 'pour les questions relatives à mes fonctions, je me tournais vers le docteur [I] tout en sachant que le décisionnaire a été, au début, Monsieur [H]. Personne n’avait véritablement la fonction RH. on nous annonçait qu’un recrutement était en cours’ ;
— une dizaine de courriels et messages téléphoniques épars (pièce n°61) dont elle tire elle-même la conclusion que M. [H] gérait lui-même les questions de ressources humaines, ce qui exclut qu’elle accomplisse elle-même de telles tâches sous sa subordination;
— trois courriels des 5 février, 18 mars et 16 avril 2020 dans lesquels M. [H] lui demande d’imprimer un document, ce qui est insuffisant à démontrer contrairement à ce qu’elle prétend à ce titre qu’elle était sa 'secrétaire particulière'.
— un courriel du 8 juillet 2020 dans lequel M. [H] lui reproche d’avoir communiqué avec un journaliste sans son autorisation et lui demande de ne pas recommencer, ce qui est un élément très ponctuel et sans qu’il soit établi que la décision de restitution de l’action de la société, qui est antérieur à ce fait, constitue une sanction disciplinaire, ni que la rupture de la relation contractuelle du 21 octobre 2020 soit motivée par ce fait.
En conséquence, ces quelques éléments sont insuffisants à établir que Mme [I] était pendant toute la durée de la relation contractuelle soumise à un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de la société Benhaim pour l’exercice d’un emploi de 'biologiste-directeur de site', étant relevé par ailleurs que l’appelante n’allègue pas avoir été soumise à de telles mesures dans l’exercice de ses fonctions de biologiste médicale qui sont le seul objet du contrat d’exercice libéral.
Ensuite, Mme [I] ne verse aucun élément sur son intégration à un service organisé pas plus que sur ses horaires de travail. S’agissant des 'plannings’ de travail et des 'astreintes', les pièces versées ne font en rien ressortir qu’ils étaient décidés sans l’accord de Mme [I]. Sur le prise de jour de 'congés', Mme [I] se borne à verser un unique échange de courriel du 29 janvier 2018 avec M. [H], dans lequel il indique qu’il n’est pas possible à Mme [I] de s’absenter pour une semaine en l’absence de biologiste apte à la remplacer dans sa spécialité, ce qui n’est de plus pas topique dans la mesure où des dispositions légales, prévues notamment par les articles L. 6212-3 et L. 6222-6 du code de la santé publique, imposent aux personnes morales agrées comme laboratoire de biologie médicale d’assurer la continuité des soins. L’appelante ne produit donc pas des éléments suffisants pour caractériser un pouvoir de direction et de contrôle sur ces points.
S’agissant de la cause d’exclusivité dans l’exercice de son activité de biologiste médicale incluse dans le contrat de collaboration, de l’impossibilité d’avoir une patientèle propre, d’une rémunération fixe ou de l’usage du matériel fourni par la société Benhaim, ces éléments ne sont pas probants en l’absence de démonstration d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Il s’ensuit que Mme [I] ne démontre pas qu’elle était placée sous la subordination juridique de la société Benhaim dans l’exercice de ses fonctions et partant qu’elle était liée par un contrat de travail avec cette société.
Il y a donc lieu de débouter Mme [I] de l’ensemble des demandes subséquentes formées au titre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens, étant observé que les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif de la décision sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mélina Pedroletti. En outre, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée à payer à la société BPO-BIOEPINE une somme de 1000 euros à ce titre pour la procédure suivie en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société BPO-BIOEPINE,
Déboute Mme [T] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [I] à payer à la société BPO-BIOEPINE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne Mme [T] [I] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mélina Pedroletti.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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