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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 juin 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2025, N° 25/00047 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLMB
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1] rendue le 23 juillet 2025
RG N° 25/00047
APPELANT
INTIMES
M. [C] [M]
représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO, en visioconférence
M. [L] [Z]
représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO, en visioconférence
M. [J] [N]
représenté par Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO, en visioconférence
Appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1] rendue le
23 juillet 2025
RG N° 25/00047
Copie délivrée aux avocats le
Le 03 Juin 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,,
Assistée de Andy DUBOIS, greffière,
Après débats à l’audience du 14 Avril 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Ajaccio, qui a :
Débouté M. [C] [M] de ses demandes,
Condamné M. [C] [M] à payer à M. [L] [Z] et M. [J] [N] la somme de 1 500 € euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] [M] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel interjetée par M. [C] [M] le 30 juillet 2025 à l’encontre de l’ensemble des chefs de dispositif du jugement,
Vu la constitution d’intimé de M. [L] [Z] le 5 août 2025,
Vu l’avis d’orientation à bref délai, adressé aux parties par le greffe le 27 août 2025,
Vu la constitution d’intimé de M. [J] [N] le 25 septembre 2025,
Vu les conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel notifié par RPVA par M. [J] [N] le 14 novembre 2025, sur le motif que la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée par M. [C] [M] dans les vingt jours de l’avis d’orientation,
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 23 février 2026, le demandeur à l’incident demande à la magistrate désignée par la première présidente de :
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au constat que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [N] dans les vingt jours de l’avis de fixation,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par M. [M],
Condamner M. [M] à payer à M. [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 1er avril 2026, M. [L] [Z] demande à la conseillère de :
Déclarer l’appelant irrecevable et prononcer la caducité de la déclaration d’appel en ce compris contre M. [L] [Z] en raison de l’indivisibilité du litige devant la cour,
Y ajoutant,
Condamner M. [C] [M] à payer à M. [L] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026, M. [C] [M] demande à la magistrate désignée par la première présidente de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel soulevée par M. [J] [N].
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 14 avril 2026, plaidée à l’audience et mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux intimés concluent à la caducité de la déclaration d’appel interjetée par M. [C] [M], faute pour lui d’avoir signifié cette déclaration à l’intimé défaillant, dans les vingt jours de l’avis d’orientation adressé par le greffe. Ils affirment que la caducité est encourue, sans qu’un grief n’ait à être démontré, s’agissant d’une sanction autonome. M. [L] [Z] ajoute à cette argumentation que la caducité doit lui bénéficier, en raison de l’indivisibilité du litige soumis à la cour, sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile.
En réponse, l’appelant indique que l’absence de signification à M. [J] [N] ne lui a causé aucun grief, s’étant vu dénoncé l’avis d’orientation dans les vingt jours de sa constitution, soit le 26 septembre 2025. Ce dernier a donc pu exercer l’intégralité de ses droits et le devoir d’information, objet de l’article 906-1 du code de procédure civile, a été rempli par les échanges postérieurs entre parties.
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d’appel (') ».
Par ailleurs, l’article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux appelantes via RPVA le 27 août 2025. Le délai prévu à l’article susvisé expirait donc le 16 septembre 2025. Si M. [L] [Z] avait déjà constitué avocat le 5 août 2025, M. [J] [N], alors intimé défaillant, n’a pas reçu signification d’appel dans ce délai.
M. [C] [M] ne conteste pas dans ses écritures avoir omis de procéder à cette signification dans le délai de vingt jours mais excipe de l’absence de grief, en raison de la constitution postérieure de M. [J] [N], le 25 septembre 2025.
Cependant, comme l’ont souligné les intimés, la sanction prévue à l’article 906-1 du code de procédure civile ne suppose pas l’existence d’un grief.
Le fait que l’intimé ait constitué avocat à cette date, soit après expiration dudit délai, ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief selon une jurisprudence établie. En effet, il ne s’agit pas d’un acte de procédure pouvant être annulé pour vice de forme, à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [J] [N].
L’appelant ne répond pas au moyen soulevé par M. [L] [Z], consistant à affirmer que la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [J] [N] doit lui bénéficier, en raison de l’indivisibilité du litige.
La cour de cassation a eu l’occasion, à de multiples reprises, de juger que, au visa de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité et en cas d’indivisibilité du litige et au visa de l’article 553 du même code, que la caducité est encourue à l’encontre de l’ensemble des intimés.
En l’espèce, l’appel concerne un jugement ayant débouté l’appelant de sa demande de condamnation des intimés à exécuter, sous astreinte, les chefs de dispositif d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 23 juillet 2024.
Or il ressort de cette ordonnance, versée aux débats par M. [L] [Z], que les intimés ont été condamnés à retirer les canalisations d’arrivée d’eau posées sur le terrain de M. [C] [M].
Dès lors, si le litige initial peut être considéré comme indivisible comme condamnant les deux intimés à retirer des tuyaux de canalisation d’eau venant de leur propriété respective et qui empiètent sur la propriété de M. [C] [M], il n’en est pas de même du débat relatif à l’exécution de cette ordonnance et à l’éventuelle condamnation sous astreinte de M. [J] [N] ou M. [L] [Z]. En effet, il n’est pas prétendu par les intimés que la décision du juge des référés a été entreprise devant la cour d’appel de Bastia, ces derniers excipant au contraire de l’exécution de cette décision, par le déplacement des tuyaux litigieux hors de la propriété de l’appelant.
En conséquence, le débat devant la cour d’appel de Bastia ne se situe pas sur une contestation de la décision du juge des référés, qui devrait alors concerner les deux intimés de manière indivisible, mais sur la preuve de son inexécution par ces derniers, que l’appelant n’est pas parvenu selon les termes du premier juge. Dès lors, quand bien même la cour d’appel entrait en voie d’infirmation, cela ne reviendrait qu’à contraindre M. [L] [Z] à exécuter une décision qui n’a pas été frappée d’appel et n’est pas contestée, ce qui ne fait courir aucun risque de contradiction entre deux décisions judiciaires. Il sera donc considéré que le litige porté devant la cour n’est pas indivisible et que la caducité encourue par la déclaration d’appel ne bénéficie qu’à M. [J] [N].
En raison de la poursuite de la procédure entre l’appelant et M. [L] [Z], les dépens d’incident suivront ceux du fond.
Enfin, il est équitable de condamner M. [C] [M] à verser à M. [J] [N] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. M. [L] [Z] sera à l’inverse débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 30 juillet 2025 par M. [C] [M] à l’encontre de M. [J] [N],
CONSTATONS la recevabilité de la déclaration d’appel interjetée le 30 juillet 2025 par M. [C] [M] à l’encontre de M. [L] [Z],
CONDAMNONS M. [C] [M] à verser à M. [J] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de conférence du 24 juin 2026 pour conclusions de l’appelant ou clôture.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLÈRE
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