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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 mars 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Mars 2026
— ----------------------
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLAN
— ----------------------
S.A.S., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
28 avril 2025
Pole social du TJ de, [Localité 1]
24/00298
— -----------------
Copie certifiée conforme délivrée le : 25/03/2026
à :
— SAS, [1]
— CPAM
— Me Perino-Scarcella
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.S., [1], représentée par son représentant légal en exercice
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
— jugé que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud en date du 2 mai 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenue le 30 janvier 2024 au préjudice de Monsieur, [Z], [D] est opposable à l’employeur, la société, [1]
— débouté la société, [1] de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société, [1] aux dépens de l’instance.
M., [A], [P], [J] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 27 mai 2025, la SAS, [1] a régulièrement interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2025
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 janvier 2026, la SAS, [1] n’était ni comparante ni représentée à cette audience, tandis que la CPAM de Corse du Sud, intimée, était représentée.
MOTIVATION :
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d’appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
Bien que convoquée à l’adresse figurant sur sa propre déclaration d’appel, et bien qu’ayant pris connaissance de la date de l’audience en apposant le 4 août 2025 son timbre sur l’avis de réception de la lettre de convocation par le greffe en date du 31 juillet 2025, la SAS, [1] n’a pas comparu le 13 janvier 2026, ne s’est pas fait représenter et n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
Toutefois par correspondance du 24 février 2026, le conseil de la SAS, [1] a formé requête en réouverture des débats, motivée par des difficultés d’ordre familial tenant notamment à la fin de vie d’un de ses proches.
Le conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud a fait connaître le 25 février 2026 qu’il s’en remettait à la sagesse de la cour.
En lecture des motifs ayant conduit le conseil de la SAS, [1] à solliciter une réouverture des débats, il est fait application en l’état d’avancement du litige des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, la prévoyant comme un devoir d’agir en ce sens 'chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s''expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
Nous trouvant en pareille situation, la réouverture des débats aura lieu à la prochaine audience de la chambre sociale de la cour devant se tenir le 12 mai 2026 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARONS l’appel recevable en la forme ;
ORDONNONS la réouverture des débats aux fins de procéder à l’examen contradictoire du litige à l’audience de la chambre sociale de la cour devant se tenir le 12 mai 2026 à 9 heures ;
DISONS que notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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