Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/09651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 21/02396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09651 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 21/02396
APPELANTE
LA [7] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [R], né en 1958, exerçait l’activité libérale de photographe sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er décembre 2009. Le 28 juillet 2021 il a sollicité un relevé de sa situation individuelle de retraite.
Contestant le décompte de ses points de retraite, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la [7] ([8]) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 8 novembre 2022 ce tribunal a :
— Déclaré recevable le recours de M. [R],
— Condamné la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [R] entre 2010 et 2020 ;
— Condamné la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [R] entre 2010 et 2020,
— Condamné la [8] à transmettre à M. [R] un relevé de situation corrigé pour les années 2010 à 2020,
— Rejeté les autres demandes de M. [R],
— Condamné la [8] à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la [8] à payer les dépens de l’instance.
Le 22 novembre 2022 la [8] a fait appel de cette décision.
A l’audience du 8 septembre 2025, la [8], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— A titre principal déclarer irrecevable le recours de M. [R],
— A titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [R],
— Attribuer à M. [R] les points de retraite de base suivants :
o 308,2 points de retraite de base en 2010
o 277,6 points de retraite de base en 2011
o 249,1 points de retraite de base en 2012
o 312 points de retraite de base en 2013
o 301,2 points de retraite de base en 2014
o 293,4 points de retraite de base en 2015
o 309,5 points de retraite de base en 2016
o 305 points de retraite de base en 2017
o 311,9 points de retraite de base en 2018
o 288,2 points de retraite de base en 2019
o 263,2 points de retraite de base en 2020
— Attribuer à M. [R] les points de retraite complémentaire suivants :
o 10 points de retraite complémentaire en 2010
o 10 points de retraite complémentaire en 2011
o 10 points de retraite complémentaire en 2012
o 18 points de retraite complémentaire en 2013
o 27 points de retraite complémentaire en 2014
o 27 points de retraite complémentaire en 2015
o 44 points de retraite complémentaire en 2016
o 42 points de retraite complémentaire en 2017
o 42 points de retraite complémentaire en 2018
o 39 points de retraite complémentaire en 2019
o 35 points de retraite complémentaire en 2020,
— Rejeter les demandes de M. [R],
— Condamner M. [R] à verser à la [8] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2022, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Monsieur [R] sur la contestation de ses points pour l’année 2020 et l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
DECLARER Monsieur [W] [R] irrecevable en ses demandes portant sur la rectification de ses droits de retraite de base et de retraite complémentaire pour l’année 2020,
CONDAMNER la [8] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNER la [8] à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 3.000 euros pour l’année 2020,
CONDAMNER la [8] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 5.000 € en réparation de l’appel abusif,
CONDAMNER la [8] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir relative aux années 2010 à 2019
Le tribunal a retenu que le relevé de situation de ses droits à la retraite téléchargé par M. [R] le 28 juillet 2021, qui comporte l’en-tête de la [8], constitue bien une décision prise par un organisme de sécurité sociale. Il a relevé que M. [R] avait contesté ce relevé devant la commission de recours amiable de la caisse ([9]) de sorte que son recours juridictionnel était recevable.
En appel la [8] conteste cette analyse et soutient que le relevé de situation téléchargé par M. [R] n’est pas une décision de la caisse de sorte qu’il ne pouvait pas saisir la [9] puis le tribunal de sa contestation. La caisse en déduit que le recours n’est pas recevable en application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale. La [8] précise que M. [R] aurait dû saisir la caisse d’une demande préalable de modification de son relevé avant de saisir la [9].
M. [R] répond que la jurisprudence de la Cour de cassation a retenu la recevabilité du recours juridictionnel, formé après la saisine de la [9] de la caisse, visant le relevé de situation des droits à la retraite d’un cotisant. Il souligne que, selon les informations données par la [8], seul le relevé de carrière téléchargé permet de connaître les futurs droits à la retraite. Il ajoute que la [8] fait partie du groupement auteur du relevé contesté. Il conclut à la recevabilité de son action pour les années 2010 à 2019.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L 142-4, L142-4, R 142-1 et R 142-6 du code de la sécurité sociale que la contestation des décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Lorsque la commission de recours amiable n’a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois suivant sa saisine, l’auteur de la contestation peut considérer que sa demande est rejetée. Il est alors recevable à saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
La Cour de cassation a retenu la recevabilité du recours formé par un cotisant à la suite de sa demande puis de la réception de son relevé de carrière et de la saisine de la [9] de la caisse concernée (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.016).
En l’espèce, M. [R] justifie avoir téléchargé du site Internet [10] un relevé de carrière le 28 juillet 2021.
Contrairement à ce que soutient la caisse, il s’agit bien d’une décision relative aux droits de M. [R] au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, qui sert de seul fondement au présent litige. En effet, seul ce relevé permet d’informer M. [R] quant à ses futurs droits à la retraite.
De plus et contrairement à ce que soutient la [8], aucun texte ne prévoit un courrier de contestation adressé par la cotisant à la caisse pour obtenir une éventuelle révision de la décision précitée. Seule la saisine de la commission de recours amiable est prévue par les textes précités.
Par un courrier recommandé réceptionné par la [9] de la [8] le 10 août 2021, M. [R] a contesté le relevé de carrière précité.
Ainsi, M. [R] a respecté la procédure prévue par les dispositions précitées, le tribunal a exactement retenu la recevabilité du recours juridictionnel. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la fin de non-recevoir relative à l’année 2020
Les parties sollicitent à l’audience que la cour prononce l’irrecevabilité de la demande de M. [R] au titre de l’année 2020 en considération de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/067015 qui concerne cette année de cotisation.
Réponse de la cour :
Par un arrêt distinct prononcé ce jour, la cour statue sur le jugement ayant ordonné un sursis à statuer pour les points de retraite de M. [R] au titre de l’année 2020 notamment.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, cet arrêt qui tranche une question de fond a, dès son prononcé, autorité de chose jugée.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée est une fin de non-recevoir.
Ainsi, en exécution de ces deux textes, M. [R] n’est pas recevable à saisir la cour, dans la présente instance, de demandes relatives à ses points de retraite acquis pendant l’année 2020, cette prétention étant jugée par un autre arrêt de la cour revêtu de l’autorité de chose jugée.
Cette prétention est donc déclarée irrecevable, le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur les points du régime de retraite de base
Le tribunal a retenu qu’en application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et en tenant compte de la réforme intervenue le 21 décembre 2015, il convenait de retenir que les cotisations d’un auto-entrepreneur étaient appelées sur un taux spécifique applicable sur l’ensemble du revenu ou du chiffre d’affaires, à l’exclusion du bénéfice, dès lors que le cotisant a choisi le régime micro-social. Le tribunal a relevé que M. [R] avait opté pour ce régime, qu’il convenait d’appliquer le taux de cotisation sur le chiffre d’affaires déclaré ou le revenu et non sur le bénéfice non commercial ([5]) comme le revendiquait la [8]. Le tribunal a également écarté l’abattement de 34 % pratiqué par la [8], sans fondement légal. Il a donc accueilli la demande de M. [R] en rectification des points acquis entre 2010 et 2019 au titre de la retraite de base.
En appel la [8] conteste cette décision et souligne que pour les années antérieures à 2016 il convient de retenir le [5] comme assiette de cotisation, qui est calculé par l’application d’un abattement de 34 % sur le revenu du cotisant. La [8] en déduit qu’elle a procédé à un exact calcul des points de retraite de base de M. [R]. Elle ajoute qu’il convient d’appliquer un principe de proportionnalité entre les cotisations et les pensions de retraite versées afin de préserver l’équilibre financier du système de retraite.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement qui a fait une exacte application des textes et de la jurisprudence constante, laquelle dément l’analyse de la [8]. Il ajoute que le principe de proportionnalité invoqué par la caisse ne repose sur aucun fondement textuel et doit donc être écarté.
Réponse de la cour :
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, applicable du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013, dispose :
Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Par renvoi à l’article L.131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Ce texte a connu des modifications en 2013, 2015 et 2018. Toutefois, contrairement à ce que soutient la [8], l’assiette de calcul des cotisations n’a jamais été le [5] mais le revenu d’activité. La caisse dénature ainsi le texte applicable.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre 2011 et 2013, dispose :
Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.
Les modifications apportées à ce texte entre 2013 et 2018 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de revenus non commerciaux effectivement réalisés, celle de recettes effectivement réalisées.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social. Là encore la [8] dénature les textes applicables.
En l’espèce, M. [R] a opté pour le régime micro-social simplifié comme le justifient les déclarations trimestrielles de recettes émises par l’URSSAF et adressées à M. [R] entre 2010 et 2019.
En conséquence, l’abattement de 34 % sur les revenus de M. [R], revendiqué et pratiqué par la [8], n’est pas fondé.
Le principe de proportionnalité invoqué par la caisse est inopérant dès lors que les textes applicables, rappelées ci-dessus, n’évoquent pas un tel principe.
Ainsi, la cour confirme la décision du tribunal qui a exactement procédé à un nouveau calcul des points de retraite de M. [R] au titre de la retraite de base.
— Sur les points du régime de retraite complémentaire
Le tribunal a réfuté l’argumentation de la [8] relative à son statut, au principe de proportionnalité pour faire application du décret du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Il a retenu que la caisse avait fait une mauvaise appréciation du calcul des points de retraite de M. [R] et a accueilli les prétentions de ce dernier au titre des points de retraite complémentaire.
En appel la [8] critique cette décision, elle soutient qu’il convient d’appliquer le décret du 21 mars 1979 et ses dispositions statutaires. Elle en déduit qu’elle a procédé à une exacte évaluation des points de retraite complémentaire de M. [R] et souligne que son calcul a été confirmé par plusieurs juridictions de première instance.
M. [R] répond qu’il convient d’appliquer le décret du 21 mars 1979 tel qu’interprété par la Cour de cassation, à l’exclusion d’autres règles invoquées par la [8]. Il en déduit que le tribunal a exactement ré-évalué ses points de retraite complémentaire.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [8] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [8].
Cette dernière ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la [8] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
En l’espèce, M. [R] s’est acquitté de ses cotisations, conformément aux modalités de calcul prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Il est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière « la position commune du Ministère de l’économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d’état chargé du budget » dont se prévaut la [8].
Le jugement, qui a exactement calculé les points de retraite complémentaire de M. [R] acquis entre 2010 et 2019, est donc confirmé.
— Sur la demande indemnitaire au titre de la minoration des droits à la retraite
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M. [R] en relevant que ce dernier ne démontrait pas un acte d’obstruction de la [8] à son égard. Il a ajouté que la différence d’interprétation des textes applicables ne constituait pas non plus une faute de la caisse. Il en a déduit que la [8] n’avait pas opposé de résistance abusive.
M. [R] critique cette décision en appel. Il souligne que la position de la [8] est contraire à une jurisprudence ancienne et constante, qu’il a subi le stress de ne pas pouvoir faire reconnaître ses droits et demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros de dommages et intérêts.
La [8] répond que la différence d’interprétation des textes entre les parties ne constitue pas une faute de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce M. [R] a contesté dès août 2021 le décompte de ses points de retraite auprès de la [8]. Il a obtenu satisfaction devant le tribunal judiciaire par un jugement de novembre 2022, confirmé par le présent arrêt.
Il ne produit à l’appui de sa demande indemnitaire aucun justificatif de l’angoisse qu’il invoque. En l’absence d’un préjudice établi, le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande.
— Sur la demande relative aux points de retraite pour l’année 2020
A la demande des parties le présent arrêt déclare irrecevable la demande de M. [R] au titre des points de retraite acquis pour l’année 2020.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [R] au titre des points de retraite pour cette même année doit être rejetée.
— Sur la demande indemnitaire fondée sur l’appel abusif
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, précité, M. [R] soutient que la [8] a formé un appel abusif contraire à la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation. Il en déduit que ce procédé constitue une faute qui lui a causé un préjudice moral dont il demande la réparation par le paiement de la somme de 5000 euros.
La [8] conclut au rejet de cette demande, sans motivation particulière.
Réponse de la cour :
La demande de M. [R] suppose qu’il démontre l’existe cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
La cour relève toutefois que M. [R] invoque un préjudice moral sans produire de pièce justificative, contrairement aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’absence de cet élément, la demande de M. [R] n’est pas fondée. Elle est rejetée.
— Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la [8] à payer les dépens de l’instance.
Pour le même motif elle est condamnée à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable le recours de M. [W] [R] pour les cotisations de retraite des années 2010 à 2019,
— Condamné la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [W] [R] entre 2010 et 2019 selon le détail figurant au dispositif du jugement,
— Condamné la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [W] [R] entre 2010 et 2019 selon le détail figurant au dispositif du jugement,
— Ordonné à la [8] de rectifier les points de retraite de base et complémentaire de M. [W] [R] dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— Condamné la [8] à transmettre à M. [W] [R] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2010 à 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— Rejeté la demande indemnitaire de M. [W] [R],
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [W] [R] au titre de l’année 2020,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [W] [R] au titre des points de retraite acquis au cours de l’année 2020,
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes indemnitaires de M. [W] [R],
CONDAMNE la [7] ([8]) à payer à M. [W] [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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