Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 13 juin 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
13/06/2024
DÉCISION N° 8/24
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUM2
[Y] [W]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 16 Mai 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] – POLOGNE
Représentée par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 4 mai 2023, Mme [Y] [W] a été mise en examen des chefs d’importation non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants et de marchandise dangereuse pour la santé publique, et placée en détention provisoire le même jour.
Le 13 juin 2023, elle a bénéficié d’une décision de relaxe par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 4 août 2023, soutenue oralement à l’audience du 16 mai 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, Mme [W] a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 4 mai 2023 au 13 juin 2023, soit une durée de 40 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— faire droit à la demande formulée par Mme [W] au titre de son préjudice moral dans la limite de 3 000 euros,
— limiter l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de :
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 3 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 4 mai 2023 au 13 juin 2023, d’une durée de 40 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, Mme [Y] [W] a été incarcérée pendant 40 jours alors qu’elle était âgée de 48 ans et mère de 5 enfants.
S’agissant d’une première expérience carcérale, l’existence d’un choc carcéral est indéniable.
Comme le relèvent à bon droit le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat, les protestations d’innocence de la requérante au cours de l’instruction ou durant l’incarcération, le sentiment qu’elle a éprouvé de n’avoir pu se faire entendre des juges et les demandes de liberté qu’elles a formulées sont sans portée sur le montant de la réparation.
Si Mme [W] indique avoir subi des conditions de détention difficiles en raison de la surpopulation, de la promiscuité et l’insalubrité de l’établissement, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 4 mai 2023 au 13 juin 2023.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [Y] [W] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de Mme [Y] [W],
Allouons à Mme [Y] [W] les sommes de :
— 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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