Infirmation partielle 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 déc. 2025, n° 23/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3508
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/12/2025
Dossier : N° RG 23/01898 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISQO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[K] [M]
C/
Association [9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-003259 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître KLEIN-MARTY de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES, Maître RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 21/00220
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2008, Mme [K] [M] a été embauchée par l’association Fédération [9] en qualité de «'chauffeur, portage de repas, agent d’entretien et service administratif'», catégorie B, coefficient 250, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Le 15 septembre 2021, l’association [9] a notifié à Mme [M] la suspension de son contrat de travail à partir du 17 septembre 2021 au visa de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en raison de l’absence de vaccination contre la [5].
Le 17 décembre 2021, Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation de la suspension de son contrat de travail ainsi que de sa classification.
Madame [M] a réintégré son emploi le 15 mai 2023.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Tarbes a':
Débouté Mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre l’association [9] relativement à sa demande de réintégration et de paiement des salaires, objet du contrat suspendu,
Débouté Mme [K] [M] de sa demande de réintégration à compter du 30 mars 2023 et de paiement des salaires, objet du contrat suspendu, depuis ladite date,
Constaté que la juridiction n’est saisie d’aucune demande autonome en lien avec une classification erronée,
Débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute pour Mme [K] [M] de justifier d’un fait générateur fautif de son employeur,
Débouté Mme [K] [M] de sa demande de contestation de dette de 222,46 euros envers son employeur au titre du trop-perçu d’indemnités journalières et de sa demande de remboursement de 35 euros au titre du début d’exécution de l’échéancier de paiement de la somme de 222,46 euros,
Condamné Mme [K] [M] à verser à l’association [9] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] [M] aux entiers dépens.
Le 5 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [K] [M], demande à la cour de':
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en ce qu’il a :
— Déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre l’association [9] relativement à sa demande de réintégration, et de paiement des salaires, objet du contrat suspendu,
— Déboute Mme [M] de sa demande de réintégration à compter du 30 mars 2023, et de paiement des salaires, objet du contrat suspendu, depuis ladite date,
— Déboute de sa demande de dommages et intérêts, faute pour Mme [M] de justifier d’un fait générateur fautif de son employeur,
— Déboute Mme [M] de sa demande de contestation de dette de 222,46 euros envers son employeur au titre du trop-perçu d’indemnités journalières et de sa demande de remboursement de 35 euros au titre du début d’exécution de l’échéancier de paiement de la somme de 222,46 euros,
— Condamne Mme [M] à verser à l’association [9] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [M] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal':
Juger que la suspension du contrat de travail de Mme [M] est abusive car ne remplissant pas les conditions demandées par la loi du 30 août 2021,
Juger que la classification de Mme [M] est erronée,
Juger que Mme [M] doit être classée en qualité d’employée degré 1 échelon 3 coefficient 318,
Juger que la rémunération qui doit lui être attribuée est 1.411,70 euros plus 56,47 euros de prime d’ancienneté,
Condamner l’employeur à verser à Mme [M] 1.468,17 euros par mois de salaire et 146,8 euros d’indemnité de congés payés par mois depuis le 17 septembre 2021 date de la suspension du contrat de travail au 15 mai 2023 date de réintégration de Mme [M] soit : 19,88 mois : . 19.88 x 1468,17 = 29.187,22 euros
. 19.88 x 146,8 = 2.919 euros
A titre subsidiaire':
Juger que la suspension du contrat de travail de Mme [M] est abusive car ne remplissant pas les conditions demandées par la loi du 30 août 2021,
Juger que Mme [M] doit être classée en qualité d’employée degré 1 échelon 2 coefficient 299,
Juger que la rémunération qui doit lui être attribuée est 1.327,35 euros plus 53,09 euros de prime d’ancienneté,
Condamner l’employeur à verser à Mme [M] 1.380,44 euros par mois de salaire et 138 euros d’indemnité de congés payés par mois depuis le 17 septembre 2021 date de la suspension du contrat de travail au 15 mai 2023 date de réintégration de Mme [M] soit : 19,88 mois :
. 19.88 x 1380.44 = 27.443,14 euros
. 19.88 x 146,8 = 2.744 euros
A titre plus subsidiaire':
— Juger que Mme [M] a été victime d’une différence de traitement,
— A titre principal, condamner l’employeur à verser à Mme [M] 1.468,17 euros par mois de salaire et 146,8 euros d’indemnité de congés payés par mois depuis le 17 septembre 2021 date de la suspension du contrat de travail au 15 mai 2023 date de réintégration de Mme [M] soit': 19,88 mois':
. 19.88 x 1468,17 = 29.187,22 euros
. 19.88 x 146,8 = 2.919 euros
— A titre subsidiaire, condamner l’employeur à verser à Mme [M] 1.380,44 euros par mois de salaire et 138 euros d’indemnité de congés payés par mois depuis le 17 septembre 2021 date de la suspension du contrat de travail au 15 mai 2023 date de réintégration de Mme [M] soit : 19,88 mois :
. 19.88 x 1.380,44 = 27.443,14 euros
. 19.88 x 146,8 = 2.744 euros
En tout état de cause :
— Condamner l’employeur à 10.000 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
— Juger que Mme [M] ne doit pas rembourser 222,42 euros de trop perçu d’indemnité journalière,
— Condamner l’employeur à rembourser les 35 euros déduits sur la paye du mois d’octobre 2021,
— Condamner l’employeur à':
. 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance,
. 2.500euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel,
. Aux entiers dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association [9], demande à la cour de':
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la suspension du contrat de travail
Le premier juge n’a pas statué sur les demandes de la salariée de juger la suspension du contrat de travail abusive et de juger qu’elle a été victime d’une différence de traitement. La salariée a modifié en appel le quantum de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de congés pour les arrêter à la date de sa réintégration.
Mme [M] soutient que’la suspension du contrat de travail est abusive car':
dans le cadre de l’activité de portage de repas, elle n’avait aucun contact avec les clients de l’association, et son activité n’est pas une activité où elle apporte une assistance dans les actes de la vie quotidienne ou une prestation de soins,
dans le cadre de l’activité d’entretien, elle intervenait avant l’ouverture des bureaux,
elle n’a pas été convoquée dans les 3 jours de la suspension pour lui proposer des solutions convenables pour régulariser sa situation puisque seul un poste de femme de ménage sur [Localité 12] pour faire du ménage quelques heures par semaine sur [Localité 12] lui a été proposé alors qu’elle demeure à [Adresse 11], soit à 45 minutes de [Localité 12],
son contrat de travail est toujours suspendu malgré la fin du passe vaccinal,
le passe n’a pas été obligatoire pour d’autres postes de chauffeur livreur auprès d’autres employeurs,
les gestes barrière et un aménagement de son poste lui auraient permis de continuer à travailler.
Subsidiairement, elle invoque une différence de traitement avec les femmes de ménage employées par l’association [8] au domicile de particuliers, lesquelles n’ont pas d’obligation vaccinale alors qu’elles sont salariées de l’association au même titre qu’elle.
L’association [9] fait valoir':
qu’elle a mis en 'uvre l’obligation vaccinale résultant de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et que seules des activités de service ménage-repassage pour les actifs (sauf dans les lieux où l’obligation vaccinale est en vigueur comme dans les locaux de l’association) ne sont pas concernées par cette obligation';
qu’il ne s’agit pas là d’une prérogative de l’employeur mais d’une obligation';
que la loi impose la suspension du contrat de travail et du droit à rémunération';
que Mme [M] dépose des repas à domicile dans les réfrigérateurs des personnes accompagnées et s’assure que celles-ci ne rencontrent pas de difficultés’et ne peut donc prétendre qu’elle n’a pas de contact avec ces personnes ; en sa qualité d’agent d’entretien, elle intervient dans les locaux de l’association dans lesquels le passe sanitaire est obligatoire pour tous les salariés';
que la loi du 5 août 2021 ne met pas d’obligation de reclassement à la charge de l’employeur';
qu’elle a convoqué Mme [M] pour examiner les moyens de la régulariser';
qu’elle a réintégré Mme [M] lorsque l’obligation vaccinale a été levée.
Elle fait valoir enfin que les femmes de ménage interviennent chez des particuliers actifs tandis que les fonctions de portage de repas sont exercées auprès de personnes fragiles et qu’il s’agit de deux activités différentes qui ne sont pas rattachées au même numéro d’identification Siret ni soumises à la même réglementation.
Sur ce,
L’article 12 loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit':
« I’Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans':
' k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;'»
Suivant l’article 14 de la loi ci-dessus du 5 août 2021,
«'I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.'»
Il en résulte trois phases successives applicables aux personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux :
à compter du 7 août 2021, soit le lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 : l’obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement (d’une durée de validité initialement de 6 mois et réduite à 4 mois à compter du 15 février 2022) ou de contre-indication,
à compter du 15 septembre 2021 : l’obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou incomplet (première dose uniquement) mais complété d’un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication,
à compter du 15 octobre 2021': l’obligation de présenter un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement ou de contre-indication.
Mme [M] admet que les articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 s’applique à l’association [9] qu’elle désigne elle-même comme faisant partie des «'établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale'» visés au 6° du I de l’article L.312-6 du code de l’action sociale et des familles et, au vu de son contrat de travail, elle était affectée à l’établissement n° Siret 777'169'269'000 35 de cette association dont le code APE, 85.3J, correspond à une activité d’aide à domicile.
Elle invoque l’absence de contact avec les clients de l’association dans l’activité de portage de repas, l’absence d’activité d’assistance dans les actes de la vie quotidienne ou de prestation de soins, et l’intervention comme agent d’entretien dans les locaux de l’association le matin avant leur ouverture. Cependant, s’agissant de l’activité de portage de repas, elle indique elle-même dans la description de sa journée de travail qu’elle dépose le plateau repas dans le réfrigérateur de la personne concernée avec laquelle elle est dès lors en contact, et il s’agit là d’une activité d’aide à domicile'; de même, l’activité d’entretien est exercée dans les locaux de l’association et l’obligation vaccinale s’applique à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, quelle que soit son activité et qu’elle soit ou non en contact avec les publics bénéficiaires de ces services et établissements.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] était soumise à l’obligation vaccinale contre la covid 19.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, suivant l’article 14 de la loi du 5 août 2021, lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité à défaut de satisfaire à l’obligation vaccinale, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [M], qui cite dans ses conclusions des dispositions de l’article 1er de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 applicables aux salariés soumis à l’obligation de passe sanitaire et ne la concernent pas puisqu’elle était soumise à obligation vaccinale, la suspension du contrat de travail prévue ci-dessus n’est subordonnée à aucune recherche préalable d’aménagement de poste par l’employeur ou d’affectation du salarié sur un poste non soumis à l’obligation vaccinale.
De même, l’employeur a l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale sous peine de sanctions pénales prévues à l’article 16 de la loi du 5 août 2021 et il est indifférent que d’autres employeurs, dont celui dont la salariée produit un mail, qui a une activité de service de traiteur, aient proposé des postes de chauffeur-livreur de repas non soumis à obligation vaccinale parce que ne relevant pas de l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
Ainsi, Mme [M] est mal fondée à invoquer le caractère abusif de la suspension du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à défaut de satisfaire à l’obligation de vaccination contre la covid 19 ne perçoit pas de rémunération et n’acquiert pas de congés payés.
En outre, l’obligation de vaccination contre la covid 19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a été suspendue par l’article 1er du décret 2023-368 du 13 mai 2023 publié au JO le 14 mai 2023, et Mme [M] a été réintégrée à son poste le 15 mai 2023, soit dès qu’elle n’a plus été soumise à l’obligation de vaccination contre la covid 19.
Enfin, Mme [M] ne produit aucun élément de fait relativement à une inégalité de traitement entre salariés de l’association [10] supposerait un traitement différent par l’employeur de salariés également soumis à obligation vaccinale contre la covid 19 en application des dispositions des articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021. Il n’est donc pas avéré d’inégalité de traitement.
Les demandes de rappel de salaire et d’indemnités de congés portent toutes sur une période durant laquelle le contrat de travail était suspendu en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 et il n’a pas été retenu d’inégalité de traitement pendant cette période de sorte qu’elles doivent toutes être rejetées.
En conséquence de ces éléments, les demandes de juger la suspension du contrat de travail abusive et de juger que la salariée a été victime d’une inégalité de traitement doivent être rejetées. Le jugement déféré sera complété sur ces points. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et les demandes de rappel de salaire sauf à préciser que ce rejet vise les salaires et indemnités de congés payés durant la période de suspension du contrat de travail, soit du 17 septembre 2021 au 14 mai 2023 inclus.
Sur la classification
Le premier juge a constaté qu’il n’était saisi d’aucune demande autonome en lien avec une classification erronée et n’a pas statué sur des demandes relatives à la classification alors que la salariée demandait dès alors de juger que sa classification est erronée, de juger qu’elle doit être classée employée degré 1 échelon 3 coefficient 318 et subsidiairement employée degré 1 échelon 2 coefficient 299. Il a donc omis de statuer sur ces demandes.
La salariée fait valoir qu’elle était classée en catégorie B coefficient 307 et que suite à la mise en 'uvre d’une nouvelle classification résultant d’un avenant du 26 février 2020 à la convention collective, elle a été classée à compter du 1er octobre 2021 filière intervention catégorie employé degré 1 échelon 2 coefficient 299 et a subi une perte de salaire de 0,29 € par heure, alors que':
suivant un flyer distribué par l’association, après 8 ans d’ancienneté, l’échelon est le 3, et elle avait 13 ans d’ancienneté,
ce flyer mentionne que l’évolution de l’échelon 2 à l’échelon 3 nécessite le passage d’un entretien d’évaluation qui n’est pas prévu par l’avenant du 26 février 2020.
L’employeur soutient':
que la salariée n’a subi aucune perte de salaire puisque son taux horaire est passé de 11,13 € brut à 11,71 € brut, étant observé que le coefficient de base ajouté à l’ancienneté de la branche et à l’ECR [élément complémentaire de rémunération] personnel forment le taux horaire de base';
que l’avenant du 26 février 2020 prévoit pour le passage de l’échelon 2 à l’échelon 3 du degré 1 «'une appréciation par l’encadrement de la parfaite prise de l’ensemble des missions de l’emploi, de la capacité d’adaptation à des situations imprévues, de la capacité d’initiative et de rendre compte selon les grilles d’évaluation définies dans le guide paritaire prévu à l’article 11'», et qu’après un entretien d’évaluation du 11 septembre 2023, la salariée a été classée à l’échelon 3 à compter du 1er septembre 2023.
Sur ce,
Lors de la mise en 'uvre de la nouvelle classification résultant de l’avenant du 26 février 2020, par courrier du 24 septembre 2021, l’association [9] a notifié à Mme [M] sa classification, à compter du 1er octobre 2021 filière intervention catégorie employé degré 1 échelon 2.
Suivant l’article 11 du titre III de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, résultant de l’avenant du 26 février 2020, dans chaque catégorie d’emploi, le degré est lié au niveau de complexité des missions du salarié, l’échelon est lié au niveau de maîtrise de l’emploi, et il existe trois échelons par degré :
échelon 1 : en phase d’appropriation des missions de base de l’emploi ;
échelon 2': maîtrise de l’ensemble des principales missions de l’emploi ;
échelon 3 : parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, y compris lors de situations inhabituelles.
Suivant l’article 13.1 du titre III de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile résultant de l’avenant du 26 février 2020, dans la filière intervention catégorie employé degré 1 correspondant à la classification non contestée de Mme [M] depuis le 1er octobre 2021, les conditions de passage dans les échelons sont les suivantes':
Échelon 1
Salarié(e) en cours d’appropriation des missions de base de l’emploi et qui n’effectue pas d’actes essentiels de la vie quotidienne (cf. art. 5.1).
En phase d’appropriation des missions de base de l’emploi
Échelon 2
Passage en échelon 2
Maîtrise de l’ensemble des principales missions de l’emploi
À l’issue de 48 mois de pratique dans l’emploi ; ou avoir suivi 42 heures de formation en échelon 1, en lien avec les principales missions de l’emploi et avoir 1 année de pratique en degré 1 échelon 1.
Échelon 3
Passage en échelon 3
Parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, y compris lors de situations inhabituelles
Avoir suivi en échelon 2, 105 heures de formation permettant d’intervenir auprès d’un public tel que décrit à l’article 5.1 a, ou avoir 4 années de pratique en échelon 2, et appréciation par l’encadrement de la parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, de la capacité d’adaptation à des situations imprévues, de la capacité d’initiative et de rendre compte, selon les grilles d’évaluation définies dans le guide paritaire prévu à l’article 11.
Selon l’article 13.2 du titre III de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile résultant de l’avenant du 26 février 2020, au 1er octobre 2021, le salarié classé filière intervention employé degré 1 échelon 3 avait un coefficient 318.
Lors de la mise en 'uvre de la nouvelle classification le 1er octobre 2021, Mme [M] avait 13 ans d’ancienneté dans son poste de travail, soit une ancienneté supérieure de 5 ans à celle nécessaire à la classification à l’échelon 3, l’association [9] ne produit aucun élément relativement à l’appréciation par l’encadrement qui a abouti à sa classification à l’échelon 2, et il est déterminé qu’elle avait dès alors une parfaite maîtrise de ses fonctions puisque, suivant l’entretien d’évaluation du 11 septembre 2023, l’encadrant a indiqué «'Mme [M] du fait de son expérience et de son ancienneté à une parfaite maîtrise de son poste…'», et que, compte tenu de la suspension du contrat de travail du 17 septembre 2021 au 14 mai 2023, son expérience et son ancienneté était alors quasiment équivalente à celle existant au 1er octobre 2021.
En conséquence, il sera jugé que Mme [M] est classée filière intervention employée degré 1 échelon 3 coefficient 318 au 1er octobre 2021. Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur le trop-perçu d’indemnités journalières
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à celui qui invoque ces dispositions de justifier du paiement et de son caractère indu.
Les pièces produites par l’association [9] établissent qu’elle a réglé à la salariée, pour des arrêts de travail du 12 au 31 juillet 2019 et du 3 septembre au 10 décembre 2019, des indemnités journalières de sécurité sociale supérieures à celles reçues de la [6] et que Mme [M] demeure redevable à ce titre de la somme de 222,46 €. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’est présenté aucun moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts qui doit en conséquence être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
L’appel n’est pas accueilli en ce qu’il porte sur l’obligation vaccinale et ses conséquences, mais il l’est concernant la classification. En conséquence, il convient de dire que les parties garderont chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et en appel, de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, et d’infirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 12] le 13 juin 2023 en ce qu’il a’en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et les demandes de rappel de salaire sauf à préciser que ce rejet vise les salaires et indemnités de congés payés durant la période de suspension du contrat de travail, soit du 17 septembre 2021 au 14 mai 2023 inclus, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et les demandes portant sur le trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociales de 222,46 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Rejette la demande tendant à juger la suspension du contrat de travail abusive,
Rejette la demande tendant à juger que Mme [K] [M] a été victime d’une inégalité de traitement,
Juge que Mme [M] est classée filière intervention employée degré 1 échelon 3 coefficient 318 au 1er octobre 2021,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés en première instance et en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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