Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 24/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 19 juillet 2024, N° 2023J2887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 27 MAI 2026
N° RG 24/487
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFP VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 19 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2023J2887
S.A.R.L.
[I] [Localité 1]
C/
S.A.S. CASANERA
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] ESSENCES
immatriculée depuis le 2 mai 2005 au RCS d'[Localité 2] sous le n° 482 074 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Christine LECCIA, avocate au barreau de BASTIA et Me Carmen MULLER-BUJOLI, avocate plaidant inscrite au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. CASANERA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [T]
né le 21 décembre 1958 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 3]
invervenant volontaire
Représenté par Me Anne Christine LECCIA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [E] [U], attachée de justice
En présence de [Y] [V] et [M] [O], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société [I] Essences de toutes ses demandes, ainsi que de sa demande reconventionnelle, l’a condamnée à payer à la société Casanera la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la somme de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe du 30 août 2024, la société société [I] Essences a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia l’a déboutée de toutes ses demandes, ainsi que de sa demande reconventionnelle, l’a condamnée à payer à la société Casanera la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la somme de 69,59 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 décembre 2025, l’appelante sollicite de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [T], prononcer l’annulation du jugement, subsidiairement infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, juger que la rupture des relations est brutale, condamner la société Casanera à lui payer la somme de 207 284 euros en réparation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture partielle de la relation commerciale établie, juger que la rupture totale des relations commerciales est établie, qu’elle est imputable à la société Casanera et qu’elle est brutale du fait du non respect du préavis, la condamner au paiement d’une somme de 90 000 euros pour la rupture totale des relations avant la fin du préavis au 1er février 2026, la condamner au paiement d’une somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice complémentaire de désorganisation par les actes déloyaux, outre une somme de 50 000 euros pour l’utilisation du nom de son parfumeur, condamner la société Casanera au paiement d’une somme de 50 000 euros pour concurrence déloyale et 50 000 euros pour le préjudice moral, condamner la société Casanera à payer à M.[T] la somme de 20 000 euros pour usage abusif de son nom et de sa réputation et l’enjoindre à retirer le nom de M.[T] sur le site commercial ou tout support de commercialisation des produits, confirmer le rejet de la demande reconventionnelle de la société Casanera, la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros pour M. [T], la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 1er décembre 2025, l’intimée sollicite de déclarer irrecevable la demande de la société [I] ESSENCES tendant à la condamnation de la société CASANERA à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture totale des relations commerciales avant la fin du préavis annonçant la rupture totale au 1er février 2026. En tout état de cause, débouter la Société [I] ESSENCES de cette demande nouvelle. Elle sollicite de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [T] tendant à la condamnation de la société CASANERA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation pour usage abusif de son nom, et à retirer son nom sur son site commercial ainsi que sur tout support destiné à commercialiser les produits vendus par CASANERA et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande de nullité du jugement, elle sollicite son irrecevabilité, déclarer irrecevable la demande aux fins de nullité du jugement du Tribunal de commerce en date du 19 juillet 2024. Elle sollicite la confirmation du jugement et débouter la société [I] ESSENCES de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé, elle demande de fixer la durée du préavis à une durée qui ne pourra pas être supérieure à trois mois. SUR L’APPEL INCIDENT, elle sollicite d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BASTIA le 19 juillet 2024 en ce qu’il a :
' Débouté la société CASANERA de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société [I] ESSENCES à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; statuant à nouveau, condamner la société [I] ESSENCES à payer à la société CASANERA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner la société [I] ESSENCES à payer à la société CASANERA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
Débouter la société [I] ESSENCES de l’intégralité de ses demandes.
Débouter M. [T] de ses demandes à l’encontre de la société CASANERA.Condamner M. [N] [T] à payer la somme de 2500 euros à la société CASANERA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de M. [N] [T] :
M. [T] soutient qu’il a appris que la société [I] essences faisait produire des diffuseurs de parfum par une autre société alors qu’elle utilise son image de parfumeur corse sur son site internet. Il se fonde sur un constat d’huissier du 15 septembre 2025 où il a été démontré que la société Casanera utilisait son nom et sa réputation, ce qui constitue un usage déloyal.
L’intimée indique que cette intervention est irrecevable, car elle n’a pas de lien suffisant avec la prétention originaire.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont pas été parties ni représentées en première instance ou qui y ont siégé en une autre qualité.
La cour relève que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre les prétentions originaires relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La cour constate en l’espèce, qu’elle est saisie d’un appel statuant sur la demande de réparation d’un préjudice résultant de la rupture brutale partielle d’une relation commerciale et de l’existence d’une concurrence déloyale entre la société [I] essences et la société Casanera.
L’intervention volontaire de M. [T] ès qualités de parfumeur afin d’obtenir une condamnation au titre de l’usage déloyal de son nom et de sa réputation n’a aucun lien avec les prétentions originaires dont la cour est saisie.
En conséquence, la cour décide que l’intervention volontaire de M. [X] [T] est irrecevable et ainsi, toutes les demandes faites en son nom ou pour son compte sont irrecevables.
Sur la demande de nullité du jugement :
L’appelante excipe de la nullité du jugement au motif que pour débouter de sa demande d’écarter des pièces du débat, les pièces 3 et 4, le tribunal a indiqué que cette demande n’était pas fondée.
En réponse, l’intimée explique que cette demande est irrecevable car elle ne figure pas dans la déclaration d’appel et les premières conclusions ne peuvent régulariser cette omission, l’appel ayant été interjeté avant l’entrée en vigueur du 1er septembre 2024.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs de jugement critiqués.
En l’espèce, la cour relève que l’examen attentif de l’acte d’appel ne mentionne pas un appel nullité, mais juste un appel limité aux chefs de jugement critiqués.
La cour constate que la réforme qui permet de régulariser par les premières conclusions l’acte d’appel est entrée en vigueur postérieurement et qu’elle ne s’applique pas à l’espèce.
La cour indique qu’elle est tenue par l’acte d’appel et son effet dévolutif et que dès lors, la demande de nullité du jugement est irrecevable.
Sur le fond :
Sur le déséquilibre significatif :
L’appelante explique qu’elle n’a pas demandé au tribunal de se prononcer sur le déséquilibre significatif, il a statué ultra petita, elle demande l’infirmation de la décision.
La cour relève que si le tribunal a évoqué le déséquilibre significatif dans sa motivation, il n’a pas repris ce point dans le dispositif, de sorte qu’il n’a pas statué ultra petita.
La demande d’infirmation de ce chef est rejetée.
Sur la rupture des relations commerciales :
La société appelante explique que les parties reconnaissent une relation commerciale établie depuis 2012 malgré l’absence d’écrit. Elle précise que son chiffre d’affaire réalisée avec la société Casanera était de 262 127,10 en 2018, 171 291,24 euros en 2018, 160 642,96 euros en 2020, 204 284,75 euros en 2021 et 221 026,04 euros en 2022. Elle indique que la relation s’est brutalement arrêtée alors que la relation avec Casanera représentait environ 45 % de son chiffre d’affaire total ; que suite à la rupture, le chiffre d’affaire est passé de 367 067 euros à 83 698 euros. Elle ajoute que la rupture brutale n’était pas due à un sur stockage mais à la commercialisation de diffuseurs contenant du parfum produit par d’autres fournisseurs. Elle ajoute que les commandes n’ont cessé de stagner depuis septembre 2023 jusqu’à la notification de la résiliation des relations commerciales le 31 janvier 2025 à effet au 1er février 2026. Elle indique que la rupture brutale sans préavis a impacté financièrement la société [I] essences sur les trois derniers exercices. Elle ajoute que la rupture brutale a bien été annoncée et il lui faut plus de deux années d’exercice pour rattraper la perte de chiffres d’affaires générée par la société Casanera, cette dernière ne peut invoquer des contraintes économiques pour expliquer la baisse substantielle des commandes, la rupture partielle sans préavis lui est donc imputable. Elle explique qu’elle était dans un état de dépendance économique, car les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis plus de dix ans, elle ne pouvait pas proposer les produits déjà fabriqués à un autre distributeur, elle s’est vu imposer pendant des années des délais de paiement abusifs. Sur le préjudice, elle le chiffre à la perte de la marge sur 18 mois, soit une somme de 207 284 euros HT. Elle sollicite également une somme de 90 000 euros pour rupture totale des relations commerciales avant la fin du préavis.
Elle excipe de préjudices complémentaires inhérents aux procédés déloyaux de la part de la société Casanera ayant aggravé le préjudice, car elle a passé commande de 9 nouveaux parfums ce qui a freiné la réorganisation et a causé un préjudice de 90 000 euros. Elle ajoute qu’il y a eu une tentative de dépossession de la fabrication de produits, ce qui a été tacitement reconnu par l’intimée, qui a désorganisé la société appelante pour l’obliger à lui céder ses formules, ce qui est constitutif de concurrence déloyale, la réunion du 16 mai 2023 ayant pour but de voir céder la production de [I] essences, déjà asphyxiée par 8 mois de réduction drastique des commandes sans explication. Elle ajoute que le tribunal n’a pas répondu à ses prétentions fondées sur l’annexe 5. Elle ajoute qu’il y a eu un usage déloyal de nom et de la réputation de M. [T] pour vendre des produits fabriqués par un concurrent de la société [I] essences, faits constatés par un commissaire de justice.
Il s’agit là de faits de parasitisme économique.
En réponse, la société Casanera indique qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une rupture brutale des relations, l’attestation de l’expert comptable est insuffisante pour justifier une demande d’infirmation, car la société appelante retient une période de référence d’octobre à septembre pour justifier une baisse de chiffre d’affaires de plus de 77 %, ce qui ne correspond pas à une année civile, ou à une année d’exercice comptable. Elle ajoute que le chiffre d’affaires de la société appelante au cours de l’année 2022 est supérieur à celui réalisé en 2019 et 2020. Elle ajoute que les demandes sont fondées sur une diminution des commandes pour les années 2022 et 2023, alors que l’appelante indique être victime d’une rupture brutale dès le mois de juillet 2023 et elle a fait délivrer son assignation le 23 novembre 2023 sans apprécier la baisse des commandes sur un exercice complet. Elle ajoute que la baisse des commandes pour 2022 et 2023 est induite par la nécessité d’écouler les stocks et elle produit une attestation de l’expert comptable du 12 février 2025 et une autre du 22 septembre 2025, elle a opéré une restructuration et une rationalisation. Elle réfute la volonté de déposséder de sa production l’appelante. Elle ajoute qu’elle a continué à passer commande auprès de l’appelante pour 115 166,93 euros en 2024, la société appelante ayant réalisé un chiffre d’affaires quasiment équivalent à celui de l’exercice précédant.
Elle ajoute qu’il n’y a pas la preuve d’un quelconque préjudice par la société [I] essences, en prenant en compte la période de référence de trois années, avec une diminution des charges fixes. Sur la durée du préavis, elle indique que la durée de 18 mois retenue par la société appelante est supérieure au préavis qui aurait pu être exigé, il convient de fixer le point de départ du préavis et que l’appelante ne justifie pas en quoi il faut retenir une durée de 18 mois, ce d’autant qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé par les parties, la rupture si elle était brutale ne serait que partielle, il n’existe aucune clause de non-concurrence, le site internet de la société appelante permet de constater la diversité des activités et sa propension à une reconversion rapide, elle préconise un préavis de trois mois. Elle sollicite le rejet de la demande au titre de la concurrence déloyale qui est fantaisiste.
Selon l’article L 442-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3.
II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que les sociétés [I] essences et Casanera étaient des partenaires commerciaux, la première obligation de l’application de l’article précité est donc remplie.
La cour observe que les relations commerciales ont commencé en 2012-2013 et nonobstant l’absence d’un contrat écrit, il existe une durée significative de la relation commerciale entre les parties, il s’agit donc d’une relation commerciale établie qui n’est pas contestée.
Sur le caractère brutal de la rupture partielle des relations commerciales, il est acquis que cela suggère qu’un lien se défasse totalement ou partiellement et que la baisse drastique et durable des commandes peut constituer une rupture brutale, de même qu’une modification unilatérale substantielle et effective de la relation commerciale.
La cour relève qu’il faut analyser de façon précise la situation et notamment prendre en compte les circonstances économiques.
Il est acquis toutefois qu’il faut un préavis écrit, le caractère prévisible de la rupture d’une relation établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal mais que la rupture brutale peut exister en présence ou en l’absence de préavis écrit.
La durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture, le juge ne pouvant prendre en compte des circonstances postérieures à la rupture.
Il appartient aux juges de fixer une durée de préavis suffisante, c’est son pouvoir souverain.
La Cour de cassation l’a posé dans un arrêt du 29 janvier 2025 en précisant que dès lors que le préavis dû par l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie au partenaire qui la subit vise à donner à ce dernier un temps nécessaire pour réorienter les moyens qu’il consacrait à cette relation spécifique, il n’y a pas lieu de tenir compte afin d’apprécier la brutalité de la rupture du préavis dont ce partenaire a pu bénéficier lors de la rupture de la relation contractuelle d’un autre partenaire, c’est bien du cas par cas.
La cour constate qu’en l’espèce, par courrier du 17 juillet 2023, le conseil de la société [I] essences a indiqué qu’il y avait eu une rupture brutale des relations commerciales, car les relations entre les parties faisaient apparaître une moyenne mensuelle de commandes de 21 500 euros d’octobre à mai 2023, puis des commandes de 6 000 euros par mois depuis mai 2023, alors que c’était la pleine saison commerciale.
La cour observe que par courrier en réponse du 7 août 2023, la société Casanera a exprimé des réserves sur la cohérence de la période utilisée, en indiquant que la réduction du volume des commandes était comparable aux autres années. Elle a indiqué qu’elle était engagée dans un processus de restructuration et elle a indiqué sa volonté de poursuivre une relation commerciale étroite et durable.
La cour doit donc analyser les chiffres à l’aune des deux courriers produits, afin de déterminer si une rupture brutale partielle est caractérisée avant la rupture totale des relations commerciales établie par la notification du 31 janvier 2025.
La cour dispose pour ce faire d’éléments comptables des deux parties.
Le compte de résultat de la société [I] essences fait apparaître des résultats déficitaires en 2022 et en 2023 après des résultats positifs de 2017 à 2022.
Une attestation d’un cabinet d’expertise comptable a fait une étude du chiffre d’affaires réalisé avec la société sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2022, soit une moyenne de 203 874 euros par an, soit 45,83 % de son chiffre d’affaires pour une marge brute annuelle moyenne de 58,52 %.
L’expert comptable a comparé le chiffre d’affaire sur la période d’octobre 2021 à septembre 2022 et d’octobre 2022 à septembre 2023 et a constaté une baisse de chiffres d’affaires de 283 369 euros à la date du 30 octobre 2023.
S’agissant de la société Casanera, elle a produite une attestation comptable du 14 février 2024 pour le chiffre d’affaires 2023, indiquant que le total des achats à [I] essences en 2023 était de 104 872 euros, contre 218 203 euros en 2022.
Une attestation de l’expert comptable du 12 février 2025 explique que la société Casanera a souhaité rationaliser ses stocks afin d’améliorer sa trésorerie, qu’il existait un surstockage des produits [I] essences.
La cour relève que la réorganisation de la société Casanera n’aurait pas due, au regard des relations commerciales établies durablement entre les parties et non contestées, préjudicier à la société Casanera.
En effet, les éléments comptables produits démontrent une baisse significative des achats et une baisse significative du chiffre d’affaires.
La cour indique qu’un préavis aurait dû être notifié à la société [I] essences pour l’informer de la réorganisation de la société Casanera, de l’existence d’un surstockage, afin que cette dernière puisse anticiper sa réorganisation en perspective d’une baisse de chiffre d’affaires.
A l’évidence, aucun préavis n’a été notifié à la société appelante qui s’est retrouvée devant le fait accompli et en mauvaise posture au moment de la rupture partielle que la cour qualifie de brutale.
L’absence de préavis de cette rupture brutale partielle a occasionné un préjudice.
Cette rupture brutale partielle imputable à la société Casanera a engendré un préjudice financier pour la société appelante.
La cour précise que le préjudice doit être évalué au jour de la rupture, en prenant en compte la marge brute escomptée.
La cour qui doit fixer la durée du préavis, le fixe à un an en prenant en compte la marge moyenne annuelle réalisée entre 2018 et 2022, soit avant la rupture brutale, soit un chiffre d’affaire moyen de 203 874 euros par an, soit 45,83 % de son chiffre d’affaires pour une marge brute annuelle moyenne de 58,52 %.
La cour prend en compte la perte de marge et non de chiffres d’affaires afin de prendre en compte la baisse des charges.
En conséquence, sur la durée d’un préavis fixé de 12 mois, sur une moyenne de chiffre d’affaires de 203 874 euros, la perte de marge pour une durée de douze mois est de 119 307 euros.
La société Casanera est donc condamnée au paiement d’une somme de 119 307 euros au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales avec la société [I] essences.
La décision est infirmée sur ce point.
S’agissant de l’indemnisation de la perte brutale totale suite à la notification de la rupture du totale, la cour indique qu’il s’agit d’une demande nouvelle, elle ne tend pas à indemniser la rupture brutale partielle, mais la rupture brutale totale, ce qui fait évoluer le litige et ne correspond pas aux prétentions originaires et n’ont pas le même but.
En conséquence, cette demande est déclarée irrecevable.
Sur les procédés déloyaux :
L’appelante explique que la rupture s’est accompagnée de procédés déloyaux.
La société intimée le conteste.
La cour constate que les éléments produits par la société appelante au soutien de cette demande, à savoir les échanges entre les parties ne caractérisent pas un comportement déloyal.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur la tentative de dépossession de la fabrication des produits :
L’appelante explique que le courrier du 7 août 2023 est un aveu de la volonté de s’approprier ses produits, de même que les échanges antérieurs des 18 avril et 16 mai 2023.
L’intimée sollicite le rejet.
La cour relève qu’aucun élément objectif ne ressort des courriers et échanges entre les parties démontrant qu’il y a eu une quelconque volonté de dépossession de la fabrication des produits.
En conséquence, cette demande est rejetée.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur l’usage déloyal du nom et de la réputation de M. [T] :
La cour rappelle que la cour a considéré que l’action de ce dernier était irrecevable.
La société appelante excipe d’un préjudice personnel inhérent à un usage déloyal du nom et de la réputation de M. [T].
La cour constate que la présence de M. [T] correspond aux relations anciennes établies entre les deux sociétés et il ressort des conclusions que le nom de ce dernier a été supprimé du site, la demande est donc devenue sans objet.
La cour indique qu’aucune faute et aucun préjudice n’ont été démontrés par la société appelante de l’existence d’un usage déloyal.
En conséquence, cette demande est rejetée.
S’agissant d’un préjudice moral, la société appelante ne justifie pas en quoi elle a subi un préjudice moral distinct de la fin brutale partielle des relations commerciales, cette demande est infondée, elle est rejetée.
Les demandes de dommages et intérêts complémentaires sont donc rejetées.
Sur l’appel incident :
La société Casanera sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la position d’hostilité de la société [I] essences dont les produits revêtaient pour elle une importance stratégique.
La société appelante demande le rejet de cette demande.
Selon l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La cour relève qu’en l’espèce, aucune faute ne peut être retenue à l’égard de la société [I] essences.
L’intimée n’a pas démontré l’existence d’une faute et d’un préjudice, sa demande est rejetée.
La décision est confirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas en l’espèce que M. [T] soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que la société Casanera soit condamnée au paiement d’une somme à M. [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande que la société Casanera soit condamnée à payer à la société [I] essences une somme de 6 000 euros au titre de la procédure de première instance et d’appel.
La société Casanera qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
postérieurs
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de M. [N] [T] et en conséquence déclare irrecevables toutes les demandes de M. [N] [T]
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 19 juillet 2024 en ce qu’il a débouté la société Casanera de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a débouté la société [I] Essences de ses demandes complémentaires pour les actes déloyaux, en ce qu’il a débouté pour la demande au titre de la dépossession de la fabrication des produits
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 19 juillet 2024 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
DIT qu’il y a eu une rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre la société Casanera et la société [I] Essences imputable à la société Casanera
FIXE la durée du préavis qui aurait dû exister à 12 mois
CONDAMNE la société Casanera à payer à la société [I] Essences une somme de 119 307 euros au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre ce deux sociétés
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société [I] Essences relative à la rupture brutale totale
DÉBOUTE la société Casanera de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE la société [I] Essences de toutes ses autres demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société Casanera à M. [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Casanera à payer à la société [I] Essences la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
CONDAMNE la société Casanera aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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