Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 1er avr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 10 juin 2025, N° 2025F37 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LILANDRIA, S.A.R.L. EPILOGUE, En sa qualité de juge-commissaire |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMHT
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 10 juin 2025
RG N° 2025F37
APPELANTE
INTIMEE
S.A.S. LILANDRIA
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. EPILOGUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
assistée de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [D] [T]
En sa qualité de juge-commissaire
Copie délivrée aux avocats le
Le premier avril deux mille vingt six
Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre, en remplacement du président de la conférence légitimement empêché,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LILANDRIA, qui a dépose un projet de plan de continuation.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Bastia a rejeté ce plan et converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 13 juin 2025, la SAS LILANDRIA a interjeté appel de cette décision.
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, la SARL Epilogue, a constitué avocat.
Constatant que l’appelante n’avait jamais produit le timbre fiscal, la magistrate désignée par la première présidente a renvoyé l’affaire à la conférence du 25 mars 2026, informant qu’en l’absence de régularisation, l’irrecevabilité pourrait être prononcée par la conseillère suite à l’audience. Le 25 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, «'il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté
par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est
pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le produit de ce droit
est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel. Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026 (…)'».
L’article 963 du code de procédure civile dispose que «'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête (').
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'».
Il résulte de ces textes que l’intimé doit, dès sa constitution, justifier de l’acquittement du timbre fiscal-sauf à être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, faute de quoi il peut, d’office, être déclaré
irrecevable en sa défense.
Le 13 juin 2025, le greffe a rappelé à l’appelante l’obligation d’avoir à régler un timbre fiscal de 225 €.
Sans régularisation de sa part, il a adressé à l’appelante un nouveau message le 2 janvier 2026, avec rappel des sanctions encourues en cas de défaillance.
Par avis du 28 janvier 2026, la magistrate désignée par la première présidente a informé les parties que l’affaire serait évoquée à l’audience de conférence du 25 mars 2026, pour prononcé de l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de paiement du timbre par l’appelante ou de justificatif quant à son exonération.
Le principe du contradictoire a donc bien été respecté et l’appelante a été en mesure de régulariser la situation jusqu’au 1er avril 2026, date de délibéré qui lui a été communiquée le 30 mars 2026.
Or aucune régularisation n’est intervenue au jour où la magistrate désignée par la première présidente statue sur la recevabilité de l’appel (Civ 2ème 16 mai 2019, n°18-13.434).
L’intimé n’a pas présenté d’appel incident.
L’appel interjeté par le sera donc déclaré irrecevable.
Il est rappelé que l’article 964 du code de procédure civile dispose que « Saisie dans un délai de 15 jours suivant la décision, la cour rapporte en cas d’erreur l’irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d’irrecevabilité peut être déférée à la cour dans les conditions de l’article 945 du code de procédure civile. »
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’appel seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté le 13 juin 2025 par la SAS LILANDRIA contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bastia, faute pour elle de s’être acquittée du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel,
DISONS que les’dépens d’appel seront’employés en’frais’privilégiés’de’procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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