Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janv. 2026, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ4P
— ----------------------
S.A.R.L. [5]
C/
[11]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
23/00087
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[11]
Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le redressement de la SARL [5] (ci-près la société) opéré par l’URSSAF de la CORSE sur la période couvrant les deux années 2019 et 2020 s’est traduit par une lettre d’observations datée du 25 novembre 2021.
Dans sa réponse par courrier daté du 23 décembre 2021, la société contestait 5 des 6 chefs de redressement. Tandis que le contrôleur [9] maintenait l’ensemble des redressements par courrier daté du 3 janvier 2022.
En phase de recouvrement, la société était destinataire d’une mise en demeure datée du 20 octobre 2022, pour un montant total de 6 332 €, se décomposant comme suit :
— 6 026 € à titre principal ;
— 306 € au titre des majorations de retard.
Par par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2022, la société saisissait Commission de Recours Amiable de l’URSSAF des mêmes contestations, et notamment des chefs de redressements 1, 2, 3, 4 et 6.
Par décision du 21 février 2023, notifiée par courrier du 13 mars suivant, la [7] rejetait l’ensemble des prétentions de la société et confirmait le montant des redressements contestés, tant sur le fond que sur la forme.
La SARL [5] portait le litige le 11 mai 2023 devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir l’annulation de la mise en demeure ainsi qu’a minima celle des chefs de redressement contestés.
Par jugement du 14 novembre 2024, notifié aux parties le 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO déboutait le cotisant de ses demandes dans les termes suivants :
« Confirme la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2023 ;
Valide le redressement dans sa totalité ;
Valide la mise en demeure du 20 octobre 2022 ;
Condamne la SARL [5] à payer à l'[10] la somme de six mille trois cent trois deux euros (6332) ;
Rejette les demande de la SARL [5] ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL [5]. »
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 11 décembre 2024, la SARL [5] a entendu critiquer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO le 14 novembre 2024 et solliciter sa réformation en toutes ses dispositions.
Au terme de ses écritures transmises le 24 mars 2025 moyennant signification de déclaration d’appel et de conclusions à l’URSSAF de la CORSE avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique par avocat substitué, le conseil de la SARL [5] demande à la cour de :
'RECEVOIR la SARL [5] en son appel et l’en dire bien fondé,
REFORMER le jugement rendu en ce qu’il a :
« Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2023 ;
Validé le redressement dans sa totalité ;
Validé la mise en demeure du 20 octobre 2022 ;
Condamné la SARL [5] à payer à l'[10] la somme de six mille trois cent trois deux euros (6332) ;
Rejeté les demande de la SARL [5] ;
Laissé les dépens à la charge de la SARL [5] ; »
ET STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
CONSTATER que la mise en demeure litigeuse ne permet pas au cotisant de connaître la nature de toutes les sommes qui lui sont réclamées, en ce que notamment elle se contente d’indiquer « régime général » alors que les sommes réclamées n’appartiennent pas exclusivement au régime général ;
CONSTATER que la mise en demeure ne mentionne pas la nature du versement transport « versement mobilité » ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la mise en demeure ne respecte pas les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
ANNULER la mise en demeure du 20 octobre 2022 ainsi que l’ensemble des redressements y afférents ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la part patronale de la prévoyance ne doit pas être réintégrée dans la base de la CSG/CRDS ;
DIRE ET JUGER que la part patronale de la prévoyance ne doit pas être réintégrée dans la base du forfait social ;
DIRE ET JUGER que la société doit être exonérée du versement transport pour 2019 en raison de son non-assujettissement ;
DIRE ET JUGER que la réduction du taux de la cotisation patronale maladie s’applique à la rémunération de M.[X] ;
DIRE ET JUGER que la réduction générale de cotisations s’applique à la rémunération de Mme [U] ;
En conséquence,
ANNULER l’ensemble des redressements contestés ;
En tout état de cause,
DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .'
Au terme de ses écritures déposées au greffe le 27 mai 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l’URSSAF de la CORSE demande à la cour en sa qualité d’intimée de :
'RECEVOIR les conclusions de l’URSSAF de la Corse
En conséquence,
CONFIRMER la régularité formelle de la mise en demeure
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a validé les points de redressement n°1,2,3,4
pour leurs entiers montants
DEBOUTER la SARL [5] de sa demande au titre de l’article 700
DEBOUTER la SARL [8] de l’ensemble des demandes
CONDAMNER la SARL [6] à payer à l'[11] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour est appelée à statuer en premier lieu sur la régularité formelle de la mise en demeure notifiée à la SARL [5] le 20 octobre 2022, soit près d’une année après la lettre d’observation remise le 30 novembre 2021 à la personne morale appelante par lettre recommandée avec avis de réception, maintenue le 3 janvier 2022 par l’URSSAF de la CORSE.
La première lecture de la mise en demeure querellée permet de vérifier que la voie de recouvrement choisie par l’organisme de recouvrement s’inscrit dans la stricte continuité procédurale de la lettre d’observations notifiée à la société appelante.
Et renvoie avec précision aux 'chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25 novembre 2021" comprenant le versement transport devenu versement mobilité, de la part de tout employeur situé dans une zone de transport en commun dont la participation au financement, obligatoire, est assise sur la rémunération brute de plus de 11 salariés.
De sorte que s’agissant de cotisations au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et de l’article L 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, elles peuvent elles-aussi être considérées comme relevant du Régime général figurant à la rubrique de la mise en demeure dédiée à la nature des cotisations, contrairement à ce que soutenu par la SARL [5] jusqu’à hauteur d’appel.
En conséquence la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a souligné la réponse de la mise en demeure aux conditions de formalisme édictées a l’article R244-l du code de la sécurité sociale.
Sur chacun des chefs de redressement dont la contestation est maintenue, la cour relève :
— sur le chef de redressement portant le numéro 1 de la lettre d’observations avant mise en demeure : il porte sur la base retenue par l’employeur cotisant pour le calcul de la CSG/CRDS, un écart provenant de l’absence d’intégration dans cette base d’une partie de la part patronale de prévoyance.
Le redressement opéré de 419,52 € correspond, en l’absence de justificatif de la personne morale appelante, à une erreur de totalisation, dans la mesure où les contrôleurs n’ont pu vérifier si l’employeur a pu, et dans quelle proportion, faire échapper au risque lié à l’obligation de maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident les contributions le finançant, non assujetties à CSG/CRDS.
— sur le chef de redressement portant le numéro 2 de la lettre d’observations, concernant le forfait social applicable à la participation patronale aux régimes de prévoyance, en dépit de l’argumentation de la SARL [5], aucun justificatif n’a permis de concrétiser en cours de contrôle et depuis la mise en place d’un dispositif de maintien du salaire en cas d’arrêt de travail.
En conséquence la réintégration par l’URSSAF de la part patronale aux régimes de prévoyance ne peut qu’être confirmée, ainsi que décidé par la décision entreprise.
— sur le chef de redressement portant le numéro 3 de la lettre d’observations, relatif au versement transport : il ressort des éléments contradictoirement débattus dès la première instance que les déclarations annuelles des données sociales de la SARL [5] révèlent sur les six années 2012 à 2017 un dépassement du seuil d’effectif de Dix salariés fixé à l’article L 2333-64 du Code général des collectivités territoriales applicable à ce versement destiné au financement des transports en commun.
Tandis que le point de départ pour l’assujettissement progressif est fixé en fonction de la date à laquelle pour la première fois l’effectif atteint ou dépasse un certain seuil de salariés. Soit pour la société appelante un premier dépassement de seuil dès le 31 décembre 2011 avec un effectif de 13,33 salariés, ne lui permettant pas de bénéficier de l’assujettissement progressif au titre de l’année 2019.
Sur le montant redressé avant contestation, la rémunération brute soumise au versement transport, soit 404 282 euros, se voit pratiqué un taux de 0,550 faisant ressortir des cotisations afférentes à l’année 2019 contrôlée à hauteur de 2 223,55 €.
En conséquence la cour confirme également de ce troisième chef redressé et contesté la décision du Pôle social du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024.
— sur le chef de redressement portant le numéro 4 de la lettre d’observations, relatif à la réduction du taux de la cotisation patronale maladie : La cour relève que pour le salarié de la SARL [5] [Y] [X], responsable de magasin au sein de la société contrôlée, sa rémunération brute annuelle de 48 291,75 euros en 2020,excédant 2,5 fois le montant annuel du SMIC ,ne permettait pas à l’appelante, au regard des dispositions de l’article L 241-13 du Code de la sécurité sociale, de pratiquer pour ce salarié éligible à la réduction générale dégressive des cotisations sociales, la réduction de 6% du taux de la cotisation patronale maladie.
En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer la décision du Pôle social du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 dans le sens du maintien du redressement opéré par l’URSSAF de la CORSE de ce quatrième chef, pour un montant de 2 897, 52 € .
— sur le chef de redressement portant le numéro 6 de la lettre d’observations, relatif à la réduction générale des cotisations, il concerne cette fois la salariée [U] [K], dont la rémunération annuelle sur l’année 2019, d’un montant de 17 263,91 euros , était supérieure à 1,6 SMIC, après prise en considération d’un SMIC annuel de 10 665,45 euros minutieusement calculé à partir:
— des rémunérations soumises à cotisations et des rémunérations sans absence emportant correction ;
— de la majoration du SMIC corrigé du produit du nombre d’heures supplémentairesrémunérées au cours de l’année, par le SMIC horaire.
Il en ressort une limite de 1,6 SMIC permettant la réduction générale prariquée par la SARL [5] de 17 064 euros, certes très légèrement inférieure à la rémunération de Madame [U], atteignant 17 263,91 euros.
Toutefois l’application de l’effet de seuil justifié par l’URSSAF de la CORSE ne peut que se traduire par la confirmation de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 ayant maintenu également le redressement de la SARL [5] du chef portant le numéro 6 sur la lettre d’observations du 25 novembre 2021.
En phase décisive sur la contestation du redressement opéré par l’URSSAF de la CORSE au titre des deux années pleines 2019 et 2020, la cour entre en voie de confirmation intégrale des dispositions de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL [5], tandis que chaque partie conservera celle des frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du Pôle social du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SARL [5] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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