Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 21/05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 novembre 2021, N° 19/05411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05194 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LE6M
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/05411) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 novembre 2021, suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA AS SURANCES), SA au capital de 32.388.00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°580 201 127, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SBB FOOD (contrat OPTIMA PRO MULTIRISQUES n° 1C 0012 681) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE :
E.U.R.L. SSB FOOD, SARL à associé unique inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°818.925.406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le local commercial exploité sous l’enseigne 'Méga food’ par l’EURL SSB Food, assurée auprès de la SA société anonyme de défense et d’assurance (SA SADA), a fait l’objet d’un incendie le 27 septembre 2016.
Par assignation en date du 18 décembre 2019, l’EURL SSB Food a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir déclarer inopposable la clause d’exclusion et de limitation de garantie invoquée par la SA SADA et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SADA assurances à verser à l’EURL SSB Food la somme de 53 693 euros à titre de solde indemnitaire du sinistre survenu le 27 septembre 2016 ;
— condamné la SADA assurances à verser à l’EURL SSB Food la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SADA assurances aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 16 décembre 2021, la SADA assurances a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, l’appelante demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société SADA assurances à l’encontre du jugement susvisé, en ce qu’il a rejeté les moyens de la société SADA et condamné cette dernière au paiement d’une somme totale de 53 693 euros outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et en conséquence :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement susvisé,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par l’EURL SSB Food ;
— subsidiairement, rejeter les demandes de l’EURL SSB Food en ce que leur montant est contraire aux stipulations contractuelles concernant la nature des garanties souscrites, au plafond de garantie et franchises ainsi qu’aux règlements déjà opérés par la concluante ;
— très subsidiairement, fixer la valeur vénale du fonds à 18 667 euros après déduction du prix de cession de la licence IV (8000 euros) ;
— rectifier le jugement en ce qu’il a alloué dans le dispositif la somme de 53 693 euros alors qu’il a retenu dans les motifs la somme de 53 414 euros ;
— en tout état de cause, condamner l’EURL SSB Food à payer à la compagnie SADA assurances la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EURL SSB Food aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit du cabinet VBA & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, l’intimée demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel de la compagnie SADA assurances ;
— débouter la compagnie SADA assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la société SSB Food justifie avoir versé au débat les conditions particulières du contrat d’assurance tant en première instance que devant la cour d’appel ;
— dire et juger sans objet la sommation de communiquer délivrée par la compagnie SADA ;
— dire et juger qu’il ressort du contrat souscrit que la société SSB Food a opté pour le 'Pack personnalisé CIA’ prévoyant une majoration des plafonds de garantie, notamment pour la garantie 'agencement embellissement', et qu’elle bénéficie de la garantie 'valeur vénale du fonds’ ;
— dire et juger que le rapport [R] a été soumis au cabinet ELEX expert de la compagnie SADA lors de l’instruction du sinistre, ce rapport étant visé dans le rapport définitif ELEX ;
— rejeter comme non fondé l’argumentaire de la compagnie SADA sur le caractère non contradictoire de ce rapport ;
— dire et juger que la compagnie SADA a reconnu devoir indemniser la société SSB Food, au titre de la valeur vénale du fond, sur la base d’un plafond de garantie de 60 000 euros, et qu’elle a réglé au titre de ce poste la somme de 29 400 euros après application de la pénalité de 50 % et de la réduction proportionnelle de 2 % ;
— dire et juger que la clause tendant à la réduction de moitié de l’indemnité d’assurance au motif que les niveaux de prévention et de protection seraient inférieurs à ceux déclarés dans les dispositions particulières, est inopposable à l’assuré ;
— rejeter en tout état de cause l’application de cette clause comme mal fondé ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner la compagnie SADA assurances à verser à la société SSB Food la somme de 53 693 euros au titre du solde indemnitaire du sinistre survenu le 27 septembre 2016, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal ;
— condamner la compagnie SADA assurances à verser à la société SSB Food la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de demande la SARL SSB Food
Moyens des parties
La SA SADA soutient que l’action de l’EURL SSB Food est prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurantes en ce qu’elle intervient plus de deux ans après l’objet de l’action, à savoir la position de l’assureur formulée aux termes du dépôt du rapport intermédiaire n° 3 de l’expert. Elle estime que les échanges de mails comme les versements des indemnités n’ont pas vocation à interrompre la prescription en l’absence de contestation de l’assuré.
L’EURL SSB Food réplique que si le cabinet Elex a déposé un rapport intermédiaire le 9 mars 2017, ce rapport était incomplet puisque le chiffrage de l’indemnité ne concernait que les dommages matériels et ne peut être considéré comme le point de départ de la prescription biennale puisque l’assuré ne pouvait alors avoir connaissance du montant global de l’indemnisation proposée par l’assureur. C’est bien après le dépôt du rapport définitif du 27 juin 2018, proposant un chiffrage par postes et intégrant la valeur vénale du fonds de commerce, que la compagnie SADA a établi une proposition de règlement qui a donné lieu à l’établissement d’une quittance le 7 août 2018 à hauteur de 29 400 euros. Cette quittance de règlement partiel constitue un acte interruptif de prescription, faisant courir un nouveau délai de deux ans. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il est de jurisprudence constante que toute désignation d’un technicien à la suite d’un sinistre constitue la désignation d’expert au sens de ce texte, y compris en matière d’expertise amiable.
Parmi les causes ordinaires d’interruption de la prescription, l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (1ère Civ., 22 mai 1991, n° 88-17.948).
En l’espèce, le jour du sinistre constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’indemnités, soit le 27 septembre 2016.
Le délai de prescription a ensuite été interrompu par plusieurs événements, le règlement d’une provision et d’indemnités partielles s’analysant en une reconnaissance par la SA SADA du droit à indemnisation de la SARL SSB Food :
— la désignation d’un expert amiable le 28 septembre 2016 ;
— un règlement de provision dont quittance a été délivrée le 16 novembre 2016 ;
— un règlement partiel dont quittance a été délivrée le 28 mars 2017 ;
— un règlement partiel dont quittance a été délivrée le 7 août 2018.
Chacun des événements susmentionnés a fait courir un nouveau délai de deux ans, de telle sorte que le délai de prescription expirait le 7 août 2020.
Par suite, au jour de l’assignation en justice délivrée à la SA SADA le 18 décembre 2019, l’action de l’EURL SSB Food n’était pas prescrite.
Il convient donc de déclarer l’EURL SSB Food recevable en son action et de compléter le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la demande en paiement d’indemnités de la SARL SSB Food
a) sur l’opposabilité de la clause de réduction de moitié des indemnités
Moyens des parties
L’EURL SSB Food soutient que la clause qui prévoit une réduction de 50 % du montant indemnisable en cas d’inobservation des moyens de prévention et de protection tend soit à exclure la garantie de l’assureur soit à la limiter et ne lui est pas opposable en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances comme ne pouvant pas être identifiée par l’assuré comme une sanction même si elle est rédigée en gras. Elle estime que cette clause aurait dû être intégrée dans une rubrique spécifique aux exclusions et limitations de garantie afin d’être clairement identifiée par l’assuré. Elle relève également que la compagnie SADA ne produit pas le questionnaire permettant de vérifier si la déclaration de l’assuré selon laquelle l’installation serait conforme aux règles APSAD R4 et N4 répond à une question claire et précise de l’assureur et que la mention dans le rapport d’expertise 'absence N4' ne résulte d’aucun constat sur les lieux ni d’investigations.
La SA SADA réplique que l’appréciation de la juridiction de première instance quant à l’inopposabilité de la clause litigieuse constitue une violation manifeste de la règle de droit d’une part en ce qu’il ne s’agit ni d’une clause de nullité, d’une déchéance ou d’une exclusion de garantie, mais uniquement d’une réduction d’indemnité qui ne peut donc s’assimiler aux situations visées dans l’article L.112-4 du code des assurances, et d’autre part en ce que la clause est bien libellée en gras et ne présente aucun caractère obscur.
Réponse de la cour
Selon l’article L.112-4 in fine du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie (1ère Civ., 26 novembre 1996, n° 94-16.058).
Les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie (2ème Civ, 15 décembre 2022, n° 20-22.356).
Les conditions générales du contrat disposent sous un titre 1 'assurance du patrimoine de l’entreprise', un chapitre 1 'incendie et risques annexes’ et un sous-titre V 'tableaux des montants maximum de garantie et des franchises supplémentaires à celles prévues aux dispositions particulières’ (page 15) :
'En cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l’inobservation des moyens de prévention et de protection déclarés aux dispositions particulières, notre garantie ne vous est pas acquise. Dans tous les autres cas, si les niveaux de prévention et de protection existants dans les locaux se révèlent inférieurs à deux déclarés aux dispositions particulières, l’indemnité est réduite de moitié.'
La première phrase de la clause litigieuse se réfère aux circonstances particulières du sinistre et prive l’assuré du bénéfice de la garantie ; elle s’analyse ainsi en une exclusion de garantie.
En revanche, la seconde phrase de la clause, dont se prévaut l’assureur, fixe une condition de garantie : il faut que l’assuré respecte un niveau de prévention et de protection correspondant à celui déclaré aux dispositions particulières pour bénéficier d’une prise en charge maximale du sinistre ; à défaut, l’indemnité est réduite de moitié.
Il s’en ensuit que l’article L. 112-4 n’a pas vocation à s’appliquer et que les dispositions contractuelles dont se prévaut l’assureur sont opposables à l’assuré.
b) sur l’application d’une réduction de moitié de l’indemnité
Moyens des parties
L’EURL SSB Food soutient que l’application de la clause de réduction de moitié des indemnités est mal fondée. Elle fait valoir d’une part que la société SSB Food est totalement étrangère au sinistre qui a pris naissance dans un local commercial voisin, et, d’autre part, qu’elle a bien mis en place les mesures de sécurité prévues par la loi pour les établissements accueillant du public et qu’elle disposait bien d’une installation d’extincteurs mobiles, mise en place par une entreprise qualifiée, avec un contrôle de l’installation en parfait état de fonctionnement. Elle indique que le certificat de conformité lui a été remis par le précédant exploitant du fonds de commerce.
La SA SADA demande l’application d’une réduction de moitié des indemnités. Elle reproche à la juridiction de première instance d’avoir eu une appréciation erronée, d’avoir dénaturé les faits et renversé la charge de la preuve concernant le respect de la norme N4. Elle estime que le document produit par l’EURL SSB Food n’est pas le certificat N4 délivré par l’installateur certifié. Elle émet des doutes quant à la véracité de l’attestation.
Réponse de la cour
Les conditions générales du contrat disposent (page 15) :
'En cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l’inobservation des moyens de prévention et de protection déclarés aux dispositions particulières, notre garantie ne vous est pas acquise. Dans tous les autres cas, si les niveaux de prévention et de protection existants dans les locaux se révèlent inférieurs à deux déclarés aux dispositions particulières, l’indemnité est réduite de moitié.'
Les conditions particulières prévoient (page 2) :
'les mesures de prévention incendie selon vos déclarations
En conformité avec les prescriptions complètes et les conditions d’usage mentionnées aux conditions générales :
[…]
Extincteur : niveau EX 2 : conformité aux règles APSAD R4 et N4'.
Il se déduit des dispositions du contrat que l’assuré doit justifier de ce que le dispositif relatif aux extincteurs est conforme aux règles fixées par l’APSAD (assemblée plénière des sociétés d’assurance dommages) sous les noms R4 et N4.
Il n’est donc pas clairement exigé de l’assuré qu’il produise une attestation de conformité mais seulement qu’il démontre que son dispositif était conforme aux règles R4 et N4.
La SA SADA produit un article issu du site internet 'extincteur.net’ dont il ressort que le document N4 est édité par l’installateur certifié par le CNPP (centre national de prévention et de protection) et l’AFNOR (association française de normalisation) et atteste de la bonne conformité des installations de sécdurité incendie. Il n’est pas précisé le contenu de la règle R4.
Il ressort d’un certificat établi le 6 février 2017 que la SARL Point rouge incendie-sécurité a effectué les contrôles de deux extincteurs le 16 décembre 2015, que leur bon fonctionnement a été validé et que le prochain contrôle était prévu le 16 décembre 2016, soit postérieurement au sinistre.
Ce certificat est adressé à la SARL DAD, dont il est établi qu’elle était le précédent titulaire du fonds de commerce, acquis par l’EURL SSB Food le 1er juillet 2016.
Aucun élément ne permet de considérer que cette attestation constituerait un faux.
De surcroît, le rapport définitif du cabinet ELEX mentionne uniquement 'absence de N4', ce qui ne permet pas de démontrer que l’installation de l’EURL SSB Fodd n’aurait pas été conforme.
Il est ainsi suffisamment établi qu’au jour de l’incendie survenu le 27 septembre 2016, l’EURL SSB Food présentait un niveau de prévention et de protection conforme au niveau déclaré aux termes des conditions particulières du contrat.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de la clause prévoyant une réduction de moitié de l’indemnité
c) sur l’application de la règle proportionnelle de prime
Moyens des parties
La SA SADA sollicite l’application d’une réduction proportionnelle de prime de 2 % aux motifs d’une déclaration erronée de superficie totale développée des locaux loués. Elle estime que le certificat de métrage loi Carrez produit par la société SSB Food est totalement inopérant puisqu’il exclut la superficie des murs. S’agissant d’une clause de définition du risque, il importe peu d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré et l’intimé ne peut se prévaloir de l’obscurité de la clause.
L’EURL SSB Food reproche à son assureur de n’avoir jamais versé le relevé de métré réalisé par le cabinet Elex expertises et se prévaut de la superficie loi Carrez reportée sur le certificat de superficie remise au notaire. Le gérant n’a pas fait de fausse déclaration. Elle rappelle que les conditions générales prévoient une tolérance de 10 % et estime que la pénalité appliquée apparaît disproportionnée à l’excès de 0,81 m².
Réponse de la cour
Selon l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat, l’EURL SSB Food a déclaré une superficie totale développée des locaux de 64 m².
Le contrat précise au chapitre des définitions figurant dans les conditions générales du contrat (page 55) : 'surface développée : surface totale des locaux assurés, y compris les murs de tous les niveaux (dont caves, greniers, sous-sols) y compris dépendances, granges, hangars, arrière-boutiques, caves et utilisés ou non, attenants ou non. Il sera toutefois toléré une marge d’erreur de 10 %.'
La surface développée se distingue donc de la surface mesurée selon les règles dites 'loi Carrez'.
Selon le rapport établi par le cabinet ELEX, la surface du local assuré par l’EURL SSB était de 67 m² sans les murs, 72 m² avec les murs, ce qui est confirmé par le plan comportant les cotes extérieures versé aux débats.
Cette différence entre la surface déclarée et la surface réelle est donc de 12,5 % [72 x 100 /64].
Cette différence étant supérieure au taux de 10 % constituant un seuil de tolérance tel que prévu au contrat, elle est susceptible de conduire à la réduction de l’indemnité due à l’assurée sans qu’il soit besoin de caractériser une mauvaise foi de la part du gérant de l’EURL SSB Food.
Néanmoins, l’indemnité doit être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Or, la SA SADA ne produit aucun élément permettant de déterminer la différence entre les primes dues en l’absence de déclaration inexacte et celles réellement versées, cette différence n’étant pas nécessairement corrélée à la surface du local.
Par suite, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité due à l’EURL SSB Food en application de la règle proportionnelle de prime.
d) sur le montant de l’indemnité due par la SA SADA à l’EURL SSB Food
Moyens des parties
L’EURL SSB Food sollicite la somme totale de 105 000 euros correspondant à la somme de 30 000 euros au titre des dommages matériels, 15 000 euros au titre des agencements embellissements et 60 000 euros au titre de la valeur vénale du fonds, soit la somme de 53 693 euros après déduction des provisions versées et des franchises. Elle soutient qu’elle verse les conditions particulières du contrat et qu’elle a souscrit un 'pack personnalité CIA’ qui lui permet de bénéficier de la garantie 'agencement embellissement’ dont le plafond d’indemnisation des biens assurés fixé initialement à 25 % est porté à 50 %, ainsi que d’une garantie 'valeur vénale'. Elle estime que le rapport établi par le cabinet [R] est parfaitement contradictoire et souligne que la SA SADA n’a pas contesté l’évaluation ni sollicité une contre-expertise. Elle a, au contraire, accepté cette évaluation en se basant sur celle-ci pour effectuer son offre.
La SA SADA réplique que la juridiction de première instance a manifestement commis une erreur matérielle en retenant la somme de 53 414 euros dans les motifs de sa décision et 53 693 euros dans le dispositif. Elle estime que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
S’agissant des agencements privatifs, elle soutient que la police d’assurance limite la garantie à 25 % du capital, soit 7 500 euros. Elle demande à la cour de retenir la prescription biennale au moins pour la réclamation au titre du mobilier. Elle estime que la preuve d’une souscription supplémentaire n’est pas rapportée.
S’agissant de la valeur vénale du fonds de commerce, elle estime qu’elle ne peut pas être fixée à la somme de 105 000 euros alors que le fonds de commerce a été acquis quatre mois auparavant pour la somme de 25 000 euros. Elle relève que l’achat de matériel et la réalisation d’agencement font l’objet d’une indemnisation indépendante et que la valeur du matériel ne peut à nouveau être utilisée pour justifier la valeur vénale du fonds. Elle estime que les sommes réclamées par la demanderesse résultent d’une expertise non contradictoire émanant d’un cabinet mandaté unilatéralement par la demanderesse et dont les conclusions ne peuvent lui être opposées sauf à méconnaître le principe du contradictoire. Elle soutient que la SSB Food n’a pas souscrit la garantie 'perte de valeur du fonds de commerce’ mais uniquement la garantie 'perte de marge brute et frais supplémentaires d’exploitation à concurrence de 42 000 euros'. Elle reproche à la juridiction de première instance d’avoir renversé la charge de la preuve en considérant qu’elle ne démontrait pas que cette garantie n’avait pas été souscrite. Enfin, elle demande à la cour de tirer les conséquences de la vente de la licence IV attachée au fonds de commerce en la déduisant de la valeur vénale du fonds et et en se fondant sur cette valeur pour apprécier la valeur vénale du fonds à la somme de 18 667 euros à titre subsidiaire.
Réponse de la cour
— sur l’opposabilité du rapport établi par le cabinet [R] :
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
Le rapport établi par le cabinet [R] experts à la demande du gérant de l’EURL SSB Food demeure opposable à la SA SADA dès lors qu’il a été soumis à la contradiction des parties.
Il doit cependant être corroboré par d’autres éléments du dossier pour avoir une valeur probatoire suffisante.
— sur l’indemnité due au titre des dommages matériels :
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 30 000 euros.
— sur l’indemnité due au titre des 'agencements embellissements’ :
Comme indiqué précédemment, il ne peut être considéré que la demande d’indemnité sur ce poste est prescrite, dès lors que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (1ère Civ., 22 mai 1991, n° 88-17.948).
Selon les conditions particulières du contrat (page 4), l’EURL SSB Food a souscrit une garantie 'pack personnalité CIA’ qui prévoit :
'agencements embellissements : le plafond d’indemnisation des biens assurés fixé à 25 % du capital mentionné aux dispositions particulières réservé aux agencement-embellissement est posté à 50 %'.
Les dispositions particulières prévoient (page 2) un capital de 30 000 euros pour les incendies.
Par suite, le plafond de garantie au titre des 'agencements-embellissements’ est fixé à 15 000 euros et non 7 500 euros.
Les parties s’accordent à évaluer ce poste à la somme de 23 639 euros sur la base de l’expertise du cabinet ELEX.
L’indemnité due par la SA SADA à l’EURL à ce titre est donc de15 000 euros.
— sur l’indemnité due au titre de la valeur vénale du fonds de commerce :
Les conditions générales du contrat disposent sous un titre 2 'assurance des pertes financières’ et un chapitre 2 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce’ :
'I. Objet de la garantie :
La dépréciation définitive de la valeur vénale du fonds de commerce situé dans les locaux dont l’adresse est mentionnée aux dispositions particulières, consécutive à des dommages métériels ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes : 'incendie et risques annexes', 'événements climatiques', 'catastrophes naturelles', 'dégâts des eaux'.
II. Événément et dommages garantis :
Cette dépréciation est garantie dans la limite du montant indiqué aux dispositions particulières et doit se traduire :
soit par la perte totale, si vous vous trouvez, pour une cause indépendante de votre volonté, dans l’impossibilité complète et définitive de continuer votre activité dans vos locaux d’origine et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de votre clientèle en raison de la nature de votre exploitation ;
soir par une perte partielle si vous êtes mis dans l’obligation de réduire définitivement votre activité commerciale ou de vous établir dans l’autres locaux, ou de supporter une augmentation définitive et permanente de charges ;
… et résulter des faits suivants :
si vous êtes exploitant locataire :
— en cas de destruction toaltal du local et de résiliation de plein droit du bail en application des articles 1722 et 1741 du code civil ;
— en cas de détérioration totale ou partielle et de refus du propriétaire de le remettre dans son état antérieur ;
si vous êtes exploitant propriétaire : lorsque vous êtes dans l’impossibilité absolue de réparer ou de reconstruire le loval, ne provenant ni de votre fait, ni de votre volonté.
III. Exclusions
Outre les biens non compris dans la définition des viens assurés et les exclusions communes mentionnées aux dispositions générales (chapitre A2), sont exclus de la présente garantie :
1. la dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce :
survenant pendant que votre entreprise est en état de cessation d’activité, de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
consécutive à une insuffisance d’assurance du bâtiment et/ou de son contenu ;
résultant d’une situation connue de vous avant sinistre ;
2. les dommages aux éléments corporels du fonds de commerce : mobilier, matériel, outillage, marchandises, matières premières.'
Selon les conditions particulières du contrat (page 4), l’EURL SSB Food bénéficie de l’indemnisation de la valeur vénale du bien pour un capital de 60 000 euros.
Le fonds de commerce désigne l’ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle) qu’un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l’exploitation d’une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent.
En l’espèce, il est constant que le fonds de commerce a été acquis par l’EURL SSB Food en mai 2016 pour la somme de 25 000 euros, le local commercial appartenant à M. [D] et son épouse en leur nom propre.
La valeur du fonds de commerce a pu augmenter entre son acquisition et le sinistre en raison des achats de matériel et de marchandise.
Ces éléments corporels du fonds de commerce sont déjà indemnisés au titre des dommages matériels pour la somme de 30 000 euros, correspondant au plafond de garantie, sur la base d’une évaluation des éléments matériels du fonds de commerce à la somme de 37 197,41 euros par le cabinet ELEX.
Il ressort du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 7 février 2018 que la licence IV attachée du fonds de commerce a été cédée à la ville de [Localité 7] le 4 janvier 2018 pour la somme de 8 000 euros. Il convient donc de la déduire du préjudice subi par l’EURL SSB Food.
Par suite, l’évaluation de ce poste de préjudice par la juridiction de première instance, s’appuyant sur le rapport du cabinet [R], à la somme de 60 000 euros, apparaît excessive.
Sur la base des éléments susmentionnés, il convient de retenir que la perte de valeur vénale du fonds de commerce hors dommages aux éléments corporels subie par l’EURL SSB Food s’élève à 20 000 euros.
— sur le montant de l’indemnité complémentaire due à l’EURL SSB Food :
Au total, les indemnités contractuellement dues par la SA SADA à l’EURL SSB Food s’élèvent à la somme totale de 65 000 euros [30 000 + 15 000 + 20 000].
Il doit être déduit de cette somme les franchises prévues par le contrat à raison de 0,3 fois l’indice selon les dispositions particulières (page 2).
Les conditions générales précisent (page 58) :
'MCA 11 – franchise de 0,3 fois l’indice sur toutes les garanties
Il est convenu que vous conserverez à votre charge dans chaque sinistre garanti par le présent contrat une franchise d’un montant égal à 0,3 fois la valeur en euros de l’indice retenu pour le calcul de la dernière cotisation annuelle échue.
Cette franchise ne s’ajoutera pas, mais se substituera à celles qui sont déjà prévues au contrat.
Toutefois, si la franchise au contrat est supérieur à 0,3 fois l’indice, il sera fait application de la franchise la plus élevée.'
Il n’est pas prévu au contrat une autre franchise s’agissant du risque incendie.
Il s’agit d’une référence à l’indice FFB, dont la valeur au mois de juin 2016, date du dernier versement de cotisation annuelle, était de 929,50.
La franchise est donc de 278,85 euros [0,3 x 929,5].
Il convient également de déduire de l’indemnité due par la SA SADA les sommes déjà versées par celle-ci pour un montant de 51 307 euros [5 000 + 9 606 + 29 400 + 7 307].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SA SADA à payer à l’EURL SSB Food la somme de 13 414,15 euros [65 000 – 278,85 – 51 307].
3. Sur les frais du procès
Dès lors que la SA SADA obtient partiellemen gain de cause en appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
— condamne la SADA assurances à verser à l’EURL SSB Food la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SADA assurances aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l’EURL SSB Food recevable en son action ;
Déboute l’EURL SSB Food de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la clause prévoyant une réduction de moitié de l’indemnité en cas de niveau de prévention inférieur à celui déclaré aux termes des dispositions particulières du contrat ;
Condamne la SA SADA à payer à l’EURL SSB Food la somme de 13 414,15 euros à titre d’indemnité complémentaire en application du contrat pour le sinistre survenu le 27 septembre 2016 ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA SADA aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chétail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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