Irrecevabilité 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 décembre 2024, N° /03407;22/03407 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCD
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
20 décembre 2024
RG:22/03407
[H]
C/
S.A.S. SYNERGIE HEALTH [Localité 6]
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
— Me CONSTANT
— Me PIGEON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 7] en date du 20 Décembre 2024, N°22/03407
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le 11 Mai 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SYNERGIE HEALTH [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 par la SAS Synergie Health [Localité 6] en qualité de technicien de maintenance et de production.
Le 22 août 2018 M. [H] a été victime d’un accident du travail.
Le 29 mai 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 9 juillet 2019, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur et faute pour ce dernier d’avoir rempli son obligation de reclassement et aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement de départage en date du 19 septembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [H] de sa demande relative aux manquements de la société Synergie Health [Localité 6] comme étant à l’origine de son inaptitude,
— Débouté M. [H] de sa demande relative au manquement de la société Synergie Health [Localité 6] à son obligation de reclassement,
— Condamné M. [H] à supporter la charge des entiers dépens,
— Condamné M. [H] à verser 200 euros à la société Synergie Health [Localité 6] au titre des frais irrépétibles.
Le jugement était notifié à M.[H] et à la société Synergie Health [Localité 6] le 19 septembre 2022.
Les deux courriers ont été réceptionnés le 20 septembre 2022.
M.[H] a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de céans le 21 octobre 2022.
La SAS Synergie Health [Localité 6] s’est constituée intimée le 18 novembre 2022.
M.[H] a déposé ses premières conclusions d’appel le 16 janvier 2023.
La SAS Synergie Health Marseille a communiqué ses conclusions d’intimée le 3 avril 2023, puis le 7 août 2023, à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes refusant de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la part de la société, et enfin le 29 décembre 2023, à la suite d’une injonction de communiquer du salarié à l’encontre de la société.
Le 28 mai 2024, la cour a rendu une ordonnance de fixation et de clôture prévoyant une clôture le 2 septembre 2024 et une audience de plaidoiries le 1er octobre 2024 à 14h00.
Cette ordonnance n’était pas notifiée à la société Synergie Health [Localité 6] par le biais du RPVA.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, M. [H] a formulé une demande de renvoi de l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2024 afin de produire une nouvelle pièce, sans demander le rabat de l’ordonnance de clôture.
Le 27 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, la société Synergie Health [Localité 6] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi dès lors qu’elle n’avait pas été touchée par l’ordonnance du 28 mai 2024, mais qu’elle s’opposait fermement à ce que M.[H] puisse fournir une nouvelle pièce en raison du prononcé de la clôture des débats et de l’absence de toute information sur la volonté de M.[H] de produire de nouvelles pièces depuis le 16 janvier 2023.
A l’audience du 1er octobre 2024, le magistrat a fait une demande d’observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel au motif du dépassement du délai de recours de un mois.
Par une note du 10 octobre 2024, le conseil du salarié fait valoir que ce n’est pas sa signature qui figure sur l’avis de réception daté du 20 septembre 2022, en sorte que le délai d’appel n’a pas couru à son égard et que son appel est recevable.
Il invoque la jurisprudence selon laquelle :
— la notification d’un jugement en la forme ordinaire n’est valablement faite à personne que si l’accusé de réception est signé par le destinataire lui-même et non par son conjoint, même si ce dernier a procuration pour signer à sa place ( Civ.2°, 27 mai 1988 et Soc. 4 mai 1993)
— la notification en la forme ordinaire n’est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l’accusé de réception est signé par le destinataire ( Soc.4 mai 1993)
Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 22 novembre 2024, la SAS Synergie Health [Localité 6] demandait au conseiller de la mise en état de:
In limine litis et à titre principal :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M.[H] le 21 octobre 2022.
In limine litis et à titre subsidiaire :
Déclarer irrecevables les conclusions et la pièce communiquées le 5 novembre 2024 par M.[H].
En tout état de cause :
Condamner M. [H] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel interjeté le 21 octobre 2022 par M. [G] [H] irrecevable
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l’incident
— condamné M. [H] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par requête du 3 janvier 2025 M. [H] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 12 février 2025, la SAS Synergie Health [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis
— ordonner l’irrecevabilité du déféré de Monsieur [H].
— constater la nullité de la requête de Monsieur [H].
En conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes.
— confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le Magistrat de la mise en état le 20 décembre 2024.
— ordonner l’exécution de la décision du Conseil de prud’hommes du 19 septembre 2022.
A titre subsidiaire
confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le Magistrat de la mise en état le 20 décembre 2024.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes.
— ordonner l’exécution de la décision du Conseil de prud’hommes du 19 septembre 2022.
En tout état de cause
— condamner Monsieur [H] à verser la somme de 3.000 euros à la société SYNERGY HEALTH [Localité 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la déclaration de saisine n’indique pas toutes les mentions obligatoires prévues par l’article 57 du code de procédure civile, et notamment les pièces sur lesquelles la demande est fondée, n’est pas datée et signée et ne comprend pas un exposé des moyens de faits et en droit, cette déclaration de saisine n’est pas une requête conforme à l’article 913-8 du code de procédure civile, cette absence de conformité entraîne tant l’irrecevabilité du déféré que la nullité de la requête,
— la notification de la décision de première instance a été faite à M. [H] qui a signé l’accusé de réception, à supposer qu’il n’en soit pas le signataire, cet accusé de réception a été nécessairement signé par un mandataire, il en résulte que le délai d’appel était écoulé lorsqu’il a formé son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit…'
L’article 57 du code de procédure civile précisait :
'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
En l’espèce, l’acte de saisine du 3 janvier 2025 contient pour seule énonciation 'Objet/Portée de l’appel : Appel de l’Ordonnance d’irrecevabilité de l’appel rendue le 20 décembre 2024 par le Magistrat de la Mise en État'
Cet acte ne contient donc aucun exposé des moyens en fait et en droit au soutien du recours formalisé par M. [H] en sorte que ce recours est irrecevable.
Sur la demande tendant à ordonner l’exécution de la décision du conseil de prud’hommes du 19 septembre 2022.
La décision des premiers juges bénéficie de l’exécution provisoire prévue à l’article R.1454-28 du code du travail. Ceci ne présente aucun intérêt en l’espèce, M. [H] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs l’article 517-2 du code de procédure civile prévoit que :
'Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence.'
L’article 517-3 du même code précise :
'Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état'.
Il n’entre donc pas dans les compétences de la cour statuant sur déféré d’ordonner l’exécution provisoire de la décision de première instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [H] à payer à la SAS Synergie Health [Localité 6] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Juge la requête en déféré irrecevable,
Se déclare incompétent pour ordonner l’exécution provisoire de la décision de première instance qui ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit,
Condamne M. [H] à payer à la SAS Synergie Health [Localité 6] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel et de procédure sur déféré.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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