Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 8 novembre 2024, N° 24/02932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS EOS France anciennement dénommée Contentia France et |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/800
N° RG 24/05603 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4RA
Jugement (N° 24/02932) rendu le 08 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SAS EOS France anciennement dénommée Contentia France et venant aux droits de la SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] – Belgique
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 novembre 2008, le Président du tribunal d’instance de Tourcoing a enjoint à Mme [N] [D] de payer à la société Cofidis la somme de 8 406,13 euros avec intérêts au taux de 18,61% à compter du 1er novembre 2008 outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [D] le 16 janvier 2009 et la formule exécutoire y a été apposée le 5 mars 2009.
Par acte du 8 avril 2009, la société Cofidis a fait signifier à Mme [D] l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon convention du 21 décembre 2012, la société Cofidis a cédé à la société Contentia un ensemble de créances.
Par acte du 12 décembre 2013, la société Contentia a, en vertu de l’ordonnance du 27 novembre 2008, fait délivrer à Mme [D] un itératif commandement aux fins de saisie-vente.
La société Contentia a changé de dénomination sociale pour devenir Eos Contentia, ce changement ayant fait l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés le 4 septembre 2017.
Le 16 novembre 2018, la société Eos Contentia a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique la société Eos Crédirec, cette opération ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2019.
A compter du 1er janvier 2019, la société Eos Crédirec a changé de dénomination sociale au profit d’Eos France.
Par acte du 20 novembre 2023, la société Eos France a fait signifier à Mme [D] la cession de créance du 21 décembre 2012 ainsi, en vertu de l’ordonnance du 27 novembre 2008, qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 27 février 2024, la SAS Eos France a, en vertu de l’ordonnance du 27 novembre 2008, fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [D] ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel. Cette mesure d’exécution, fructueuse à hauteur de 36,44 euros, n’a pas été dénoncée à Mme [D].
Par acte du 17 juin 2024, Mme [D] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin notamment de voir prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 avril 2009, de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, de la signification de cession de créance du 20 novembre 2023, de voir prononcer l’irrecevabilité de la société Contentia devenue Eos France à engager contre elle toute voie d’exécution forcée et, à défaut de voir prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2009 et de tous les actes subséquents.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler la saisie-attribution du 27 février 2024 à défaut pour Mme [D] de justifier d’un intérêt à agir ;
— déclaré recevable le surplus des demandes de Mme [D] ;
— déclaré nul l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre
2013 ;
— déclaré la société Eos France dépourvue de qualité à agir à l’encontre de Mme [D] sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal d’instance de Tourcoing du 27 novembre 2008 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [D] d’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2009 et d’annulation de la signification de cession de créance du 20 novembre 2023 ;
— condamné la société Eos France aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— rejeté la demande de la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 novembre 2024, la SAS Eos France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré nul l’itératif du commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2013, l’a déclarée dépourvue de qualité à agir à l’encontre de Mme [D] sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal d’instance de Tourcoing du 27 novembre 2008, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 17 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler la saisie-attribution du 27 février 2024 à défaut pour Mme [D] de justifier d’un intérêt à
agir ;
*déclaré recevable le surplus des demandes de Mme [D] ;
*dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [D] d’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2009 et d’annulation de la signification de cession de créance du 20 novembre
2023 ;
*rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a déclaré nul l’itératif du commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2013 ;
* l’a déclarée dépourvue de qualité à agir à l’encontre de Mme [D] sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal d’instance de Tourcoing du 27 novembre 2008 ;
* l’a condamnée aux dépens de l’instance et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— juger qu’elle vient aux droits de la société Cofidis et est créancière de Mme [D] ;
— juger valable l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2013 ;
— juger que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Mme [D] est parfaitement valide et non prescrit ;
— constater la légitimité de la mesure d’exécution forcée ;
— condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Mme [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
La cour n’a pas à confirmer les chefs du jugement ayant :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler la saisie-attribution du 27 février 2024 à défaut pour Mme [D] de justifier d’un intérêt à agir ;
— déclaré recevable le surplus des demandes de Mme [D] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [D] d’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2009 et d’annulation de la signification de cession de créance du 20 novembre 2023 ;
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 puisque ces chefs du jugement ne lui ont été soumis ni par la société Eos France dans le cadre de son appel principal, ni par Mme [D] dans le cadre d’un appel incident.
Sur la validité de l’itératif commandement du 12 décembre 2013 et la qualité à agir de la société Eos France :
Pour annuler l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2013 et déclaré la société Eos France dépourvue de qualité à agir à l’encontre de Mme [D] sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2008, le premier juge a indiqué que :
' Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.
Si le droit positif a assoupli la formalité de signification en admettant qu’elle puisse prendre la forme d’une notification de conclusions dans le cadre d’une instance, cette dernière doit nécessairement être antérieure à la délivrance de l’acte d’exécution forcée délivré aux fins de recouvrer ladite créance.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la société Eos France de justifier de l’existence d’une cession de créance intervenue entre les sociétés Cofidis et Contentia.
La qualité de créancier de la société Contentia au 12 décembre 2013 est une condition de fond de la saisie-vente réalisée à cette date. Il en est de même de la qualité de créancier de la société Eos France à la date du 27 février 2024.
Est produit aux débats un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2012 régularisé par les sociétés Cofidis et Contentia auquel est joint en annexe une feuille comportant le nom [N] [D], la date de naissance [Date naissance 1]/1969 ainsi que le numéro de dossier 750016296revêtue de deux paraphes et au recto de la mention que le document a été annexé à la minute de la SCP notariale Prouvost Roussel.
Pour autant, aucun élément ne permet de relier la créance cédée identifiée uniquement par le numéro 750016296 à la créance constatée par l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2008.
Dès lors, il y a lieu de juger qu’il n’est pas justifié de la cession de créance de la société Cofidis à la société Contentia aux droits de laquelle vient la société Eos France et ce faisant de la qualité à agir de la société Contentia à la date du 12 décembre 2013 de sorte que l’itératif commandement aux fins de saisie-vente sera déclaré nul comme diligenté à la demande de la société Contentia dépourvue de toute créance à son encontre.
De manière subséquente, la société Eos France ne justifie pas être titulaire d’une créance à l’encontre de Mme [N] [D] sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal d’instance de Tourcoing du 27 novembre 2008.'
Or, l’article 1 de la convention de cession de créances du 21 décembre 2012 stipule que 'le cédant cède en pleine propriété (…) au cessionnaire qui accepte, la totalité (…) des créances (…) dont la liste exhaustive figure à l’Annexe 1 de la Convention’ et il est produit la page 1/168 de cette annexe portant la mention 'annexé à la minute d’un acte reçu par le soussigné, notaire, associé de la société civile professionnelle CA. PROUVOST, S. ROUSSEL (…), notaires, titulaire d’un office notarial à [Localité 7], le 17 jan. 2013" ainsi que sa page 75.
Il est mentionné :
en haut de la page 1 sous l’intitulé 'Emprunteur’ :
numéro de dossier
qualité
Nom
Nom de jeune fille
Prénom
Date naissance
en haut de la page 75 :
750016296
MLE
[D]
[N]
[Date naissance 1]/69
Ces éléments permettent de s’assurer que la créance cédée est bien la créance dont la société Cofidis était titulaire à l’égard de Mme [D] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2008.
En particulier, l’ordonnance d’injonction de payer est précédée, sur la même feuille, de la requête de la société Cofidis présentée au président du tribunal d’instance, laquelle mentionne s’agissant des justificatifs de la créance : le 'contrat n°750016296', cette référence étant identique à celle qui figure sur l’annexe de l’acte de cession de créances.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la preuve de la cession de créance est rapportée et que la qualité de créancier de la société Eos France à l’égard de Mme [D] ne peut être contestée.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et la demande de Mme [D] tendant à voir déclarer nul l’itératif commandement du 12 décembre 2013 doit être rejetée, de même que la société Eos France doit être déclarée comme ayant qualité à agir à l’encontre de Mme [D] en exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2008 (étant précisé qu’aucune conséquence n’a été tirée par le premier juge de ce que la cession de créance n’avait pas été signifiée à Mme [D] préalablement à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2013).
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Eos France aux dépens.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [D] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’itératif commandement du 12 décembre 2013 ;
Déclare la société Eos France comme ayant qualité à agir à l’encontre de Mme [D] en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre
2008 ;
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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