Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 févr. 2026, n° 25/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 12 juin 2025, N° F23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/02/2026
N° RG 25/01038
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 février 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F 23/00132)
L’ASSOCIATION DE GESTION DU [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 5 avril 2011, Monsieur [X] [N] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’animateur au sein de l’Association de gestion du centre social de [Localité 12], coefficient 311 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le 8 octobre 2020 un avenant a été conclu entre les parties, prévoyant un temps partiel à hauteur de 980 heures annuelles conformément aux dispositions de l’article 1.3.3 du chapitre V de la convention collective, moyennant une rémunération annuelle brute de 9 210 euros.
Le 5 mai 2022, Monsieur [X] [N] a été licencié pour faute grave.
Le 5 mai 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et à titre salarial.
Par jugement du 12 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— déclaré les demandes de Monsieur [X] [N] partiellement recevables et fondées ;
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [N] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [X] [N] des demandes suivantes :
. rappel de salaires et congés payés afférents, à titre principal et subsidiaire,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal et subsidiaire,
. indemnité conventionnelle de licenciement, à titre principal et subsidiaire,
. indemnité compensatrice de préavis à titre principal et subsidiaire,
. dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
. dommages et intérêts pour préjudice moral,
. dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles ;
— condamné l’Association [8] [Localité 12] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 6 000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation ;
— condamné l’Association [Adresse 9] [Localité 12] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Association de [10] [Localité 12] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté l’Association [Adresse 9] [Localité 12] de sa demande d’amende civile ;
— dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des intérêts ni à capitalisation ;
— débouté Monsieur [X] [N] de sa demande d’exécution provisoire de la totalité de la décision si elle n’est pas de droit ;
L’Association de [10] [Localité 12] a formé appel, le 2 juillet 2025, aux fins de voir infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé les demandes partiellement recevables et fondées,
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [X] [N] une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande au titre de l’amende civile,
— dit que chaque partie garderait la charge de ses dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025 signifié à étude, l’Association de [Adresse 11] [Localité 12] à fait délivrer assignation à Monsieur [X] [N] et lui a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelante du 20 août 2025 et ses pièces.
Monsieur [X] [N] n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, l’Association de [10] [Localité 12] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— jugé les demandes partiellement recevables et fondées,
— dit que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [X] [N] une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie garderait la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
DE REJETER l’intégralité des prétentions formulées par Monsieur [X] [N] à son encontre ;
DE CONDAMNER Monsieur [X] [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Motifs :
A titre liminaire la cour rappelle que lorsque l’intimé ne constitue pas avocat, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Sur le bien fondé sur licenciement pour faute grave
L’Association de [Adresse 11] Manchester fait valoir que le conseil de prud’hommes a jugé à tort que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait manifestement considéré que la faute grave était caractérisée ainsi que cela résulte de sa motivation et du rejet des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Elle ajoute que les faits qu’elle reproche à Monsieur [X] [N] aux termes de la lettre de licenciement caractérisent une faute grave ce dont elle apporte la preuve par les pièces et notamment par les attestations qu’elle produit aux débats.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement prononcé, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’Association de [10] [Localité 12] a licencié Monsieur [X] [N] pour faute grave lui reprochant :
— d’avoir le vendredi 18 février 2022 refusé d’ouvrir le secteur jeune et d’accueillir cinq adolescents qui se présentaient, tenu des propos inappropriés à l’égard d’un parent, Madame [T], contesté en public et sans respect les consignes hiérarchiques données par Madame [P], adopté une posture professionnelle inadaptée et provocante créant un conflit entre deux jeunes,
— d’avoir manqué à son obligation de surveillance d’une enfant de sept ans lors d’une sortie à la piscine, la laissant à la surveillance d’un tiers non identifié et ne faisant pas partie du service,
— d’adopter des attitudes inappropriées à l’égard de stagiaires et de salariées de sexe féminin et notamment le 18 février 2022 en se tenant à quelques centimètres d’une stagiaire mineure en lui parlant à l’oreille et en se moquant des enfants afin de la faire rire, malgré les remarques de sa supérieure hiérarchique.
Dans sa motivation le premier juge a indiqué : « Monsieur [X] [N] exerçait en tant qu’animateur depuis le 5 avril 2011, soit 11 années à la date des faits. Il ne peut à ce titre méconnaître les règles régissant son métier. Le conseil considère au regard des pièces versées aux débats par les parties que le centre social de [Localité 12] a établi le caractère réel et sérieux des griefs qu’il invoque dans la lettre de licenciement pour faute grave. En conséquence le conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [N] est fondé en ce qu’il est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ».
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce faisant, le premier juge qui a considéré que la faute grave était caractérisée n’a pas tiré les conséquences de ses constatations en jugeant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’Association de [Adresse 11] [Localité 12] verse aux débats le compte rendu d’entretien préalable en date du 6 avril 2022 dans le cadre duquel Monsieur [X] [N] a reconnu son refus d’accueillir des adolescents du groupe jeune le 18 février 2022, ainsi qu’une posture inadaptée ayant provoqué un conflit entre deux jeunes.
Il est par ailleurs établi par les nombreuses attestations produites aux débats par l’Association de gestion du centre social de [Localité 12], en pièces 10 à 18 et qui émanent de la directrice du centre social, de la référente famille, et d’animateurs, que Monsieur [X] [N] avait la responsabilité d’un groupe de huit enfants lors de l’activité piscine du 21 avril 2022, qu’il a confié une fillette de sept ans à un tiers inconnu pour pouvoir se rendre au toboggan avec les autres enfants et que cette dernière a été retrouvée en pleurs un peu plus tard par les animateurs chargés des autres groupes.
Ces éléments caractérisent une faute grave qui rend impossible le maintien de Monsieur [X] [N] au sein de l’Association de gestion du centre social de [Localité 12].
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [N] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Monsieur [X] [N] est fondé sur une faute grave.
Sur l’obligation de formation
L’Association de gestion du centre social de [Localité 12] soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de formation et qu’en tout état de cause, Monsieur [X] [N] ne justifie d’aucun préjudice.
En vertu de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Après avoir constaté que Monsieur [X] [N] avait suivi au total trois jours de formation sur onze ans d’activité professionnelle, le premier juge a condamné l’Association de [10] [Localité 12] à lui payer une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Toutefois, cette condamnation doit être infirmée faute pour Monsieur [X] [N] de démontrer l’existence d’un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’Association [Adresse 9] [Localité 12] à payer à Monsieur [X] [N] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, l’a déboutée de sa demande à ce titre et a dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens.
Monsieur [X] [N] est condamné à payer à l'[5] [Localité 12] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Il est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de l’appel,
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
JUGE que le licenciement de Monsieur [X] [N] est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à l'[Adresse 6] [Localité 12] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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