Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2023, N° 21/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02289 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIKH
[4]
c/
Monsieur [H] [U]
Nature de la décision : rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 6 avril 2023 par le TJ de [Localité 2] – AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2023 (R.G. n°21/00966) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par madame [P] de l’ADDAH 33, dûment mandatére
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [H] [U] été employé par l’EURL [10] en qualité de pâtissier boulanger à compter du 14 mai 2010.
2- Le 24 septembre 2018, son employeur a complété une déclaration d’accident de trajet, lequel est survenu le 19 septembre 2018 mentionnant un 'accident de la route – il conduisait sa moto'.
3- Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2018 par le service des urgences de l’hôpital [13] mentionnait une 'disjonction acromioclaviculaire de stade 2 de l’épaule gauche. Fracture de la base P2 du 5ème orteil pied droit'.
4- La [5] (en suivant, la [9]) a pris en charge l’accident de trajet au titre de la législation professionnelle et a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date 22 mars 2021.
5- Par courrier du 2 avril 2021, la [9] a notifié à M. [U] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% et d’une indemnité en capital à la date du 23 mars 2021.
6- Le 13 avril 2021, M. [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable (en suivant, la [6]) afin de contester ce taux.
7- Lors de sa séance du 18 mai 2021, la [6] a porté le taux d’IPP à 8 %.
8- Le 27 mai 2021, la [9] a notifié à M. [U] l’attribution d’un taux d’IPP de 8% et d’une indemnité forfaitaire à compter du 23 mars 2021.
9- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la [6].
10- Par courrier du 24 septembre 2021, la [9] a notifié à M. [U] sa décision de reporter la date de la consolidation de son état de santé au 19 mai 2021. Par courrier du 2 novembre 2021, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’IPP de 8% ainsi qu’une indemnité forfaitaire à compter du 20 mai 2021.
11- Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 7 février 2023 par le Dr [M], a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 22 mars 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 19 septembre 2018 était de 11 %, dont 3 % au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [U] à l’encontre de la décision de la [6] de la [9] en date du 18 mai 2021,
— rappelé que le coût de la consultation était à la charge de la [3],
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
12- Par courrier recommandé du 28 avril 2023, la [9] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’à la date de la consolidation, le 22 mars 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 19 septembre 2018 était de 11 %, dont 3 % au titre du taux socioprofessionnel.
13- L’affaire, initialement fixée à l’audience du 27 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 pour être plaidée. A cette date, la cour a recueilli les observations des parties sur l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu’il est indiqué que l’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 22 mars 2021. Tant la [9] que M. [U] ont exprimé leur accord pour que le jugement soit rectifié.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux socio-professionnel de 3% et, statuant à nouveau, de fixer le taux d’IPP de M. [U] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8 %. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, le rejet des demandes de M. [U] et la condamnation de celui-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
15- La [9] se prévaut des articles L. 461-1 et R.641-1, L.434-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et fait valoir le rapport du docteur [E] établi le 17 juin 2025 produit par M. [U] comporte une discordance entre l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la [8] en 2021 et celui pratiqué en juin 2025, une absence de précision sur les conditions de réalisation de cet examen et la prise en considération d’une périarthrite non diagnostiquée en amont. Elle en conclut que l’attestation du Dr [E] ne peut pas permettre de faire droit à la demande d’augmentation du taux médical déterminé par la [6].
16- S’agissant du taux socio-professionnel, elle fait observer que le tribunal a visé dans sa décision l’avis d’inaptitude et la lettre de licenciement de M. [U] alors qu’elle n’en avait jamais été destinataire. Elle souligne que si le tribunal a retenu que M. [U] a été licencié le 29 octobre 2021, il a également fait mention de ce que M. [U] aurait débuté dès le 20 octobre 2021 une reconversion professionnelle auprès d’un centre de formation. Elle ajoute que M. [U] ne communique aucun document sur son nouvel emploi et ses revenus, concluant que si la preuve d’une perte d’emploi est rapportée, l’existence d’un préjudice économique distinct ne l’est pas. Elle soutient que M. [U] ne démontre pas que les séquelles de l’accident de travail dont il a été victime ont réduit de manière importante la possibilité de se reclasser.
17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 août 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [U], représenté par l’ADDAH 33, demande à la cour de :
'- recevoir son appel incident en sa demande d’attribution de taux d’incapacité permanente partielle de 15% sur le plan strictement médical des suites de son accident de trajet travail du 19 septembre 2021,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire du 6 avril 2023 en ce qu’il a attribué un coefficient socio-professionnel de 3% des suites de son accident de trajet travail du 19 septembre 2021,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— débouter la [9] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile non justifié, M. [U] ayant dû lui-même faire appel à un médecin indépendant pour défendre ses droits et ne sollicitant de son côté aucun article 700 du code de procédure civile, l’équité serait de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’appel'.
18- M. [U] se fondant sur les articles L.434-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu’il souffre d’une disjonction acromio-claviculaire de stade [11] de son épaule gauche, que le taux médical de 8% ne reflète en rien ce qu’il vit quotidiennement à cause des séquelles liées à son accident et qu’un taux de 15% est en rapport avec son état de santé.
19- S’agissant du taux socio-professionnel, il affirme avoir tenté de reprendre le travail à la suite de son accident dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il explique que cette reprise s’est soldée par un avis d’inaptitude le 28 septembre 2021 puis un licenciement pour inaptitude le 29 octobre 2021. Il fait valoir que les conséquences de l’accident ont eu des répercussions indéniables sur le plan professionnel et qu’il a subi une perte de revenus d’environ 500 euros tandis qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé jusqu’au 31 janvier 2035. Il précise qu’il ne peut accéder qu’à des emplois ne nécessitant pas de travaux manuels sollicitant son épaule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
20- L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
21- En l’espèce, il ressort de la lecture du dispositif du jugement entrepris que celui-ci est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué que la date de consolidation est le 22 mars 2021, alors que les parties conviennent que la date de consolidation a été reportée au 19 mai 2021. Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes au titre du taux d’incapacité permanente partielle
22- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09-15.935 ; 4 avril 2018 n°17-15.786).
23- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911; Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605; Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Sur le taux médical
24- En l’espèce, le certificat médical initial établi le 19 septembre 2018 mentionne une 'disjonction acromioclaviculaire de stade 2 de l’épaule gauche. Fracture de la base P2 du 5ème orteil pied droit'.
25- Le médecin conseil de la caisse, pour fixer le taux d’IPP de M. [U] à 4%, a conclu qu’il existe des 'séquelles d’une disjonction acromio claviculaire de l’épaule gauche, chirurgicale, chez un droitier caractérisées par des douleurs, une gêne fonctionnelle et une limitation de mobilité lors des mouvements de rotation de l’épaule gauche', ainsi que cela résulte du courrier du 2 avril 2021 portant notification à M. [U] du taux retenu.
26- Ce taux a été porté à 8% par la commission de recours amiable de la caisse qui a retenu une 'limitation modérée de tous les mouvements post algo.'.
27- Le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
28- Après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, scintigraphies, avis de la [6]), entendu les doléances de l’assuré et exploité les résultats de l’examen réalisé le 10 février 2021 (pas d’amyotrophie, mobilité passive : gauche/droite : abduction de 160°/180°; antépulsion 170°/180, tests de coiffe négatifs) le Dr [M] a retenu un taux de 8% en concluant :
'les membres de la commission constatent une limitation modérée de tous les mouvements et estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de porter le taux à 8% au regard [du barème] indicatif d’invalidité AT/MP. Le syndrome douloureux est au premier plan avec des douleurs alléguées comme étant permanentes au niveau des deux trapèzes, parfois nocturnes nécessitant un traitement occasionnel. La limitation des mouvements en actif et passif est modeste et probablement séquellaire de la capsulite rétractile. On ne peut que confirmer l’avis de la [6] et accorder une IPP de 8% […]'.
29- La note technique établie par le docteur [E] le 17 juin 2025 ne permet pas de remettre en cause les appréciations précises et concordantes de la [6] et du Dr [M] permettant de fixer le taux médical de M. [U] à 8% à la date de la consolidation de son état de santé, soit le 19 mai 2021, dès lors que :
— le Dr [E] a retenu, pour proposer un taux de 15%, les résultats de l’examen clinique auquel il a procédé le 17 juin 2025 soit plus de 4 ans après la date de consolidation, de sorte que s’il a pu caractériser une limitation 'franche’ des mouvements de l’épaule gauche en juin 2025, rien ne permet de considérer qu’une telle limitation existait en mai 2021,
— il propose de fixer le taux fonctionnel à 10% minimum pour les limitations de l’épaule – ce qui correspond donc à la fourchette haute pour une limitation légère de tous les mouvements du bras non dominant – et d’y ajouter 5% pour la persistance de douleurs 'péri arthrite'. Or, aucune imagerie médicale ne vient corroborer l’existence d’une périarthrite douloureuse au sens du barème indicatif, la cour rappelant que le Dr [M] avait évoqué principalement des douleurs au niveau des deux trapèzes ce qui n’est pas utilement contredit par le Dr [E]. Il est ajouté qu’il ressort de la lecture du jugement entrepris que le Dr [E] était présent lors de la consultation faite par le Dr [M] et, qu’à l’issue de celle-ci, il a proposé au tribunal de retenir un taux médical de 10%, sans évoquer l’existence d’une quelconque périarthrite justifiant l’augmentation du taux de 5% supplémentaire.
30- La cour considère donc que la [6] puis le Dr [M] et enfin le tribunal ont fait une juste appréciation du taux médical d’incapacité de M. [U], étant précisé que si le Dr [M] et le tribunal ont retenu, par erreur, une date de consolidation au 22 mars 2021, cette erreur est sans incidence sur le taux de 8%, aucun élément médical significatif n’étant intervenu dans l’intervalle de deux mois jusqu’au 19 mai 2021, date finalement fixée comme étant celle de la consolidation.
31- En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le taux médical à 8%.
Sur le taux socio-professionnel
32- Il n’est pas contesté qu’avant l’accident du travail dont M. [U] a été victime, celui-ci était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 14 mai 2010, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie, en qualité de pâtissier, par l’EURL [10]. Lors de son accident, il percevait une rémunération nette mensuelle moyenne de 1620 euros. M. [U] justifie avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 29 octobre 2021. Dans son avis en date du 28 septembre 2021, le médecin du travail avait en effet conclu à l’inaptitude de M. [U] en ces termes : 'contre indication médicale aux mouvements répétés et forcés des membres supérieurs et au travail répété au-dessus du plan des épaules. Inapte au poste. Etat de santé (RQTH) justifiant d’envisager une reconversion professionnelle'. Il justifie s’être ensuite inscrit à pôle emploi après son licenciement où il a été indemnisé à hauteur de 1140 euros par mois, ce qui constitue une perte de salaire.
33- S’il est constant que l’incidence professionnelle ne se cantonne pas à la perte salariale, il n’en demeure pas moins que le Dr [M] a clairement précisé à la fin de son procès-verbal de consultation médical : 'prévoir un taux socio-professionnel', ce qui corrobore l’avis du médecin du travail. La [7] a également renouvelé, par décision du 6 février 2025, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [U] pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2025, retenant donc que sa situation de handicap lui occasionne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi.
34- Au vu de tous ces éléments, la cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’une incidence professionnelle et a fixé à 3% le taux socio-professionnel de M. [U]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui fixent le taux socio- professionnel à 3 %.
Sur les frais du procès
35- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
36- La [9] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée, par voie de conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du jugement N°RG 21/00966 rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’il est indiqué en pages 4 (motivation) 'il y a lieu de fixer, à la date de consolidation, le 22 mars 2021« et 5 (dispositif) 'Dit qu’à la date de consolidation, le 22 mars 2021,' au lieu de 'il y lieu de fixer, à la date de consolidation, le 19 mai 2021 » et 'Dit qu’à la date de consolidation, le 19 mai 2021,'
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement et soit notifiée comme le jugement,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ainsi rectifiées,
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens d’appel,
Déboute la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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