Infirmation 26 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. com., 26 juin 2007, n° 05/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 05/00574 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 25 février 2005, N° 2003002741 |
Texte intégral
ARRET N°
MS/CB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT SIX JUIN 2007
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique
du 01 Juin 2007
N° de rôle : 05/00574
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
en date du 25 FEVRIER 2005 [RG N° 2003002741]
Code affaire : 47D
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
SA CNH FRANCE -ANCIENNEMENT DENOMMEE SA CASE FRANCE- C/ SCP Y Z (LJ SOCIETE VESULIENNE DE MATERIELS AGRICOLES (SVMA)
PARTIES EN CAUSE :
SA CNH FRANCE -ANCIENNEMENT DENOMMEE SA CASE FRANCE- ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour avoué
et Me Hager HIDRI substituant Me GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
ET :
SCP Y Z, mandataire judiciaire, ayant son siège, XXX – XXX, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE VESULIENNE DE MATERIELS AGRICOLES (SVMA),
INTIMEE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. X et R. VIGNES, Conseillers,
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 25 février 2005, aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray :
— a déclaré 'irrecevable et mal fondée’ l’opposition formée par la SA CNH FRANCE à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 22 octobre 2003 par le juge-commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 décembre 2002 à l’égard de l’EURL SVMA,
— a confirmé le rejet de la demande en revendication formée par la SA CNH FRANCE, relativement à des marchandises vendues à l’EURL SVMA avec clause de réserve de propriété,
— a condamné la SA CNH FRANCE à payer à la SCP Y-Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SVMA, la somme de 700 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entier dépens ;
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 12 mai 2006, ayant réservé à statuer sur l’appel formé par la SA CNH FRANCE à l’encontre du jugement précité, et invité l’appelante à apporter toutes explications nécessaires en vue d’un rapprochement des pièces figurant sur les factures impayées à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL SVMA avec les pièces mentionnées à l’inventaire dressé à la diligence du liquidateur ;
Vu les dernières conclusions des parties, par mémoires du 5 octobre 2006 (pour la SA CNH FRANCE, appelante) et du 7 décembre 2006 (pour la SCP Y-Z, intimée ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SVMA), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2007 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’a pas été discutée.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé dans l’arrêt du 12 mai 2006 :
— l’opposition formée par la SA CNH FRANCE à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 22 octobre 2003, dans les formes et délais légaux (lettre recommandée du 28 octobre 2003) est recevable,
— le contrat de concession ayant lié la SA CNH FRANCE et l’EURL SVMA prévoyait au bénéfice du concédant (CNH FRANCE) une clause de réserve de propriété de tous produits et pièces vendus au concessionnaire (SVMA) jusqu’à parfait paiement par celui-ci,
— le rapprochement des factures émises par la SA CNH FRANCE et l’ inventaire dressé à la diligence du liquidateur quant à des articles portant la même référence, la même dénomination et le même prix d’achat permet de retenir, sans que contrairement à l’avis des premiers juges, le tableau produit par l’appelante soit incompréhensible, que des pièces revendiquées existaient à l’ouverture de la procédure dans le stock de l’EURL SVMA.
La Cour ayant relevé que la réserve de propriété ne pouvait, en tout état de cause, s’appliquer qu’aux produits impayés, les explications et rectifications apportées par l’appelante et étayées par les pièces présentées et commentées par celle-ci – auxquelles la SCP Y-Z n’a pas opposé de contradiction sérieuse – conduisent à admettre que le montant de la créance de la SA CNH FRANCE sur l’EURL SVMA, au titre des pièces facturées et non réglées, s’élève à 61.055,25 €.
Il n’est pas davantage sérieusement discuté, ni discutable au vu du rapprochement des factures et de l’inventaire, qu’au 3 février 2003, date de cet inventaire, les stocks de l’EURL SVMA comportaient des pièces livrées par la SA CNH FRANCE, et impayées pour un montant de 21.259,84 €.
Il ne saurait cependant en être déduit qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective la totalité des marchandises impayées (soit une valeur de 61.055,25 €) était détenue par l’EURL SVMA, étant observé que si l’inventaire a été porté tardivement à la connaissance de la SA CNH FRANCE, il a été réalisé moins de 2 mois après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, et que l’appelante ne justifie ni même n’allègue dans quelles conditions, après cette décision mettant fin à l’exploitation, le stock aurait été écoulé par l’EURL SVMA.
Il en résulte que la créance de la SA CNH FRANCE sur la liquidation judiciaire de l’EURL SVMA qui ne s’élève ni à la somme de 61.055,25 €, ni à la somme de 17.500 € (prix tiré de la réalisation de ces éléments d’actif par la SCP Y-Z), doit être chiffrée à 21.259,84 €, montant au niveau duquel la revendication était bien fondée.
Les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire, ainsi que les frais engagés par la SCP Y-Z ès qualités, et les frais supportés par la SA CNH FRANCE, à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de VESOUL-GRAY le 25 février 2005,
Et statuant à nouveau,
DECLARE la SA CNH FRANCE recevable et bien fondée en son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de l’EURL SVMA en date du 22 octobre 2003,
DIT que la SA CNH FRANCE était en droit de revendiquer les marchandises par elle livrées à l’EURL SVMA et restées impayées, existant dans les stocks de la débitrice à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour un montant de 21.259,84 €,
CONDAMNE la SCP Y-Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SVMA, à défaut de restitution en nature, à payer à la SA CNH FRANCE la somme de VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (21.259,84 €),
CONDAMNE la SCP Y-Z, ès qualités, à payer à la SA CNH FRANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCP Y-Z, ès qualités, aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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