Infirmation 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 mai 2007, n° 06/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/03158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°347
R.G : 06/03158
M. D Y
C/
S.A. DCN
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Madame Marie-Hélène L’HENORET, faisant fonction de Président
— Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 14/02/2007,
— Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2007
devant Madame Marie-Hélène L’HENORET et Monsieur François PATTE, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 31 mai 2007, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 10 mai 2007
****
APPELANT :
Monsieur D Y
C.T.J.V.
XXX
DOHA
QATAR
représenté par Me Patricia BEGOC, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMEES :
La S.A. DCN LOG prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
comparant en la personne de M. X, Directeur des Etablissements de NANTES, assisté de Me Jean-Pierre DUPRILOT, Avocat au Barreau de LYON
La S.A. DCN prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT
Vu le jugement rendu le 9 mars 2006 par le Conseil des prud’hommes de LORIENT qui a débouté M. Y de toutes ses demandes,
Vu l’appel formé par M. Y le 9 mai 2006,
Vu les conclusions déposées et reprises à l’audience par M. Y,
Vu les conclusions déposées et reprises à l’audience par la Société DCN LOG,
Vu les conclusions déposées le 12 mars 2007, reprises et développées à l’audience par la Société DCN,
LES FAITS ' LE LITIGE
M. Y a été embauché par la société DCN LOG le 17 juillet 2000 en qualité d’ingénieur logisticien. Aux termes d’un avenant du 29 juillet 2002 il a été muté au centre de LORIENT.
Par avenant du 26 janvier 2005 il a été détaché auprès de la société DCN en qualité de responsable logistique du projet SAWARI II (réalisation de trois frégates pour l’Etat saoudien).
Informé des risques encourus pas ses salariés en Arabie saoudite, le groupe DCN a édicté les 30 septembre, 29 novembre 2004 puis le 11 février 2005, des consignes de sécurité restreignant leurs conditions de séjour et de déplacement. Ces dispositions avaient vocation à s’appliquer en dehors du temps de travail.
Dans le cadre de ses fonctions, M. Y s’est rendu une première fois en Arabie saoudite du 19 au 25 février 2005. A cette occasion il a contesté l’applicabilité de la note de service, dans la mesure où il avait de la famille à Z et à A, et où il était propriétaire d’une maison dans le sud, à AL-LITH. Au-delà de sa situation particulière, il contestait le bien fondé des atteintes apportées à la vie privée.
La procédure imposait à M. Y de signer les consignes de sécurité avant son départ en mission. Cette obligation donnera lieu à de nombreux échanges et à difficultés d’application lors d’un nouveau déplacement du 9 avril au 14 avril 2005.
M. Y a été convoqué par lettre du 12 avril 2005, remise en main propre le 2 mai, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et fixé au 9 mai 2005. Le même jour il adressait un courrier à son employeur.
M. Y a été licencié pour faute par lettre du 12 mai 2005, et dispensé d’effectuer son préavis de trois mois. Devant la Cour il soutient que le courrier du 9 mai prend acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur pour faute de celui-ci, et demande des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire il conteste le bien fondé du licenciement et la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs il formule diverses demandes au titre de la formation, des remboursements de frai,s et des heures supplémentaires.
Les demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont dirigées solidairement contre la société DCN et contre la société DCN LOG.
La Société DCN LOG conclut au rejet de toutes les demandes.
La Société DCN sollicite la confirmation du jugement, qui a reconnu la qualité d’employeur à la seule société DCN LOG, et à titre subsidiaire le rejet de toutes les demandes.
La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité d’employeur
Considérant qu’aux termes de l’avenant du 26 janvier 2005, M. Y a été mis à la disposition de la société DCN pour exercer, sous ses directives, les fonctions de responsable logistique du projet SAWARI 2 ; qu’il restait juridiquement lié à la Société DCN LOG ; que soumis au règlement intérieur, et aux instructions de travail des responsables de la DCN, ce n’en est pas moins la Société DCN LOG et elle seule qui gérait ses frais professionnels, sa rémunération, et qui assurait sa couverture sociale même lors des missions ; qu’enfin et surtout, cette société conservait l’intégralité de son pouvoir hiérarchique ainsi qu’en témoigne la procédure de licenciement disciplinaire conduite par elle seule ; que la société DCN doit être mise hors de cause ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que M. Y soutient qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 9 mai 2005 aux torts de l’employeur, fautif de l’avoir dépossédé de ses attributions de responsable logistique, et d’avoir méconnu l’interdiction de modifier ses attributions contractuelles même dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
Mais considérant d’une part, qu’après avoir formulé ces objections dans la lettre du 9 mai 2005, M. Y demande à l’employeur de régulariser la situation en le rétablissant dans la totalité de ses attributions, d’où il suit que loin de d’envisager la rupture du contrat de travail de son chef, il en a exigé la continuation ;
Considérant, d’autre part, que le changement de fonctions évoqué dans le mail de l’employeur du 28 avril 2005, invoqué par l’appelant, concerne les fonctions de responsable technique et non celles de responsable logistique ;
Et considérant que l’avenant contractuel n°2 ne lui confiait que les seules fonctions de responsable logistique du projet ; qu’il n’apporte aucune preuve convaincante d’une confusion entre ces deux responsabilités ;
Considérant enfin que M B, qui lui aurait délégué ces tâches, n’avait aucune qualité pour désigner un responsable technique (désignation relevant de la société DCN INTERNATIONAL) ;
Considérant dans ces conditions que M Y n’a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et sera débouté de sa demande principale ;
Sur le licenciement
Considérant que selon la lettre de licenciement il est reproché à M. Y une violation délibérée et réitérée des règles relatives au départ en mission à l’étranger ; qu’en particulier il lui est fait grief d’avoir, comme il avait déjà eu occasion de le faire lors d’une précédente mission, délibérément refusé de respecter la procédure de départ en Arabie saoudite, notamment en refusant de signer les consignes de sécurité pour la mission du 11 au 15 avril 2005 avant son départ ; qu’il lui est encore reproché de s’être rendu dans ce pays en dépit d’un ordre clair qui imposait le respect des procédures préalables ; qu’il lui est enfin reproché une attitude négative et querelleuse
Considérant en premier lieu que la Cour ne peut souscrire à la lecture réductrice que M. Y fait de la lettre de licenciement : ce ne sont pas seulement les péripéties de février et du 8 au 15 avril 2005 qui lui sont reprochés, ni le fait de contester les consignes de sécurité, mais sa violation délibérée et réitérée des règles de départ en mission à l’étranger en dépit d’un ordre clair ,
Considérant que M. Y connaissait parfaitement les menaces pesant sur sa sécurité et sur celle de ses collègues, dont plusieurs ont été victimes de l’attentat de KARACHI en 2002 ; que des attentats avaient eu lieu aussi en Arabie saoudite ;
Considérant que du fait de ses fonctions et des consignes de 2004, il ne pouvait ignorer que tenu d’une obligation de résultat de sécurité, et encourant le reproche de faute inexcusable pendant toute la durée de la mission, même en dehors du temps de travail, l’employeur devait assurer sa protection ; qu’en imposant des limites sévères à sa liberté de circulation et à sa vie privée ' nonobstant le fait qu’il ait de la famille sur place ' ce dernier ne faisait qu’imposer des restrictions appropriées à la situation, et proportionnées au but à atteindre face aux risques d’attentats ;
Considérant que les mesures de sécurité ont été précisées pour l’Arabie saoudite par note du 11 février 2005, et que cette note devait être signée de toute personne y partant en mission ;
Qu’à réception de ce document, M. Y a exprimé de très vives réserves par courrier électronique du 22 février 2005, non seulement à cause de ses particularités familiales, mais aussi par principe en contestant, à tort, la légalité des dispositions prises par l’employeur ;
Considérant que par mail du 1er avril 2005, M. Y a réitéré sa position à M C et indiqué en des termes définitifs qu’il ne pourrait pas prendre en compte les points 1 et 2 de la note ; qu’il contestait de nouveau la légalité de nombreuses mesures de sécurité et demandait une décision si sa contestation était de nature à compromettre sa mission ;
Considérant que le 4 avril M C lui a répondu que les fonctions imposaient ce déplacement dans le respect intégral des consignes de DCN et de DCN LOG ; qu’il demeurait possible de solliciter une dérogation auprès de la hiérarchie mais qu’en attendant il devait se soumettre aux règles ;
Considérant que nonobstant cette mise au point, M. Y a retiré ses billets d’avion à LORIENT sans signer les consignes et qu’il a quitté LORIENT le 9 avril, puis PARIS le surlendemain sans avoir remis le document, alors que rien ne l’en empêchait ;
Considérant qu’il est inexact de soutenir qu’il a adressé ces pièces le 9 avril, et que le 11 avril au matin ses supérieurs ne savaient pas où il se trouvait ; que pourtant, M C lui avait dit pendant le week end ' au sujet de l’état de santé de Mme Y ' que la mission pouvait très bien être reportée ; que l’appelant n’en a pas moins poursuivi son déplacement comme prévu, et pris l’avion le lundi matin ;
Considérant qu’il ressort des échanges de mails qu’à l’occasion de ce déplacement il avait prévu de rencontrer sa famille le 12 avril à AL LITH (son mail du 8 avril) et qu’il n’entendait pas revenir sur de projet que les consignes de sécurité contrariaient ;
Considérant dès lors qu’il a délibérément enfreint les consignes légitimes de l’employeur, ainsi que les instructions claires de son supérieur ; qu’en raison de cet acte d’insubordination, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant enfin, s’agissant de la procédure de licenciement, que la convocation à l’entretien préalable a été remise à M. Y le 2 mai pour un entretien fixé et tenu le 9, or compte tenu du jour férié inclus, le délai minimum de 5 jours ouvrables n’a pas été respecté ; qu’en l’absence de preuve d’un préjudice plus étendu, il lui sera alloué 300 euros à titre de réparation ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant que si en application de l’article L 212-1-1 du code du travail la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant que M. Y remet des feuilles de décompte de frais et des mails établissant des amplitudes de travail supérieures à 7,5 heures par jour, et des échanges de courriers électroniques en dehors des temps de travail habituels ;
Considérant qu’il met en avant ses fréquents déplacements avec interdiction de sortir de l’hôtel par application du règlement de sécurité, et conteste toute application d’un forfait en l’absence de convention particulière en ce sens ;
Considérant qu’à l’opposé, l’employeur verse aux débats des feuilles de présence signées par M. Y et qui font toutes état de deux demi journées de 3,75 heures, soit 7,50 heures de travail effectif par jour ce qui exclut toute heure supplémentaire ;
Considérant que rien ne permet de remettre en cause la validité de ces signatures, et que dès lors seuls ces états contradictoires sont représentatifs du travail effectif ; qu’au surplus ils ne sont pas incompatibles avec les pièces du salarié, qui montrent des amplitudes, et des heurs d’expéditions de correspondances informatiques sans lien obligé avec une durée de travail effectif ;
Considérant enfin que M. Y n’hésite pas à réclamer des heures supplémentaires pour les temps d’inactivité ou de sommeil en Arabie saoudite ; que des contraintes de sécurité permanentes ne sauraient être assimilées à un temps de travail effectif pour le compte de l’employeur ;
Que par ces motifs, le rejet des demandes sera confirmé ;
Sur les autres demandes
Considérant que le préavis de M. Y prenait fin le 12 août 2005 et c’est seulement le 22 juillet 2005 qu’il a été informé de son droit individuel de formation, ce qui lui laissait trop peu de temps, à cette époque de l’année, pour mettre en oeuvre son droit ; qu’en réparation, il lui sera alloué 100 euros à titre de dommages – intérêts ;
Considérant que M. Y verse aux débats le justificatif des remboursements de frais engagés par lui dans l’intérêt du groupe DCN ; qu’il n’en a toujours pas été remboursé alors qu’il a transmis les pièces à la société DCN LOG (courriers de novembre 2005) ; qu’il sera donc fait droit à cette demande ; qu’en revanche, la Société DCN LOG assurant habituellement tous les remboursements de frais, il n’y a pas lieu de condamner la société DCN LOG à garantir la condamnation ;
Considérant que, succombant pour partie, M. Y doit supporter les dépens ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour
Met hors de cause la société DCN
Infirme le jugement sur les remboursements de frais
Statuant à nouveau
Condamne la société DCN LOG à verser à M. Y 2.854,06 euros à titre de remboursements de frais
Dit n’y avoir lieu à garantie de la Société DCN
Y additant
Condamne la société DCN LOG à verser à M Y
— 500 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
— 100 euros à titre de dommages – intérêts pour information tardive du DIF
Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit n’y avoir lieu à condamnation
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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