Infirmation 12 février 2009
Rejet 20 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2009, n° 08/11075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/11075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 mai 2008, N° 06/7581 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2009
FG
N° 2009/90
Rôle N° 08/11075
D Y
C/
E A
C Z
ATIAM
ASSIM
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mai 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/7581.
APPELANTE
Madame D Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/6838 du 03/11/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX à XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMÉES
Madame E A
XXX
Madame C Z
XXX
représentées par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
XXX
Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes Maritimes prise en sa qualité de curateur de Mme D Y
dont le siège est XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
XXX
assignée en intervention forcée en qualité de curateur d’Etat dans le cadre d’une curatelle renforcée de Madame D Y divorcée X, en remplacement de l’ATIAM
dont le siège est XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame C ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2009,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes en date du 22 juin 1999, Mme D Y épouse X, née le XXX, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée prévu à l’article 512 du code civil, l’association ATIAM (Association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes Maritimes) étant nommée curateur.
Mme D Y, est propriétaire d’un bien immobilier consistant en un appartement de type trois pièces sis dans l’ensemble immobilier XXX.
Le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes, estimant que les ressources de la majeure protégée ne lui permettaient pas de faire face aux dépenses engendrées par l’entretien de ce bien, a autorisé Mme D H à le vendre. Par une première ordonnance, du 19 juillet 2004, en viager, puis, par une deuxième ordonnance, du 5 janvier 2005 au prix total payable comptant de 130.000 €.
Le 6 mai 2005 fut signé un acte sous seing privé de promesse synallagmatique de vente de ce bien, avec le concours de l’agence immobilière I J, entre Mme D H, venderesse, et Mme E A et Mme C Z, acquéreurs, pour le prix de 130.000 €.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes du 15 juin 2006 la curatelle fut transformée en curatelle d’Etat, l’ATIAM étant curateur d’Etat.
Le 15 décembre 2006 Mme D Y et l’association ATIAM ont fait assigner Mmes E A et C Z devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir déclarer caduque la promesse synallagmatique de vente du 6 mai 2005. Elle a par la suite demandé également la nullité de ladite promesse.
Mmes E A et C Z ont demandé reconventionnellement que le tribunal dise la vente parfaite.
Par jugement en date du 22 mai 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— débouté Mme Y de sa demande de nullité de la convention de vente conclue entre les parties,
— ordonné la réitération de l’acte de vente du bien immobilier sis XXX à Cannes, entre Mme D Y, représentée par l’ATIAM d’une part, et Mmes Z et A d’autre part, en l’étude de M°K, notaire, ou de tout autre notaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de 15 jours après la signification du jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la requérantes,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’ATIAM de la présente instance,
— rejeté toute demande formée par Mme Y à l’encontre de l’ATIAM,
— condamné Mme D Y à payer à l’ATIAM la somme de 1.200 € et à Mmes Z et A la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D Y aux entiers dépens, recouvrés par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration de la SCP de SAINT- FERREOL & TOUBOUL, avoués, en date du 19 juin 2008, Mme D Y a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience en application des dispositions de l’article 910 alinéa deux du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2008, Mme D Y demande à la cour de dire nul l’acte sous seing privé du 6 septembre 2005, de condamner solidairement Mmes E A et C Z à lui payer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme D Y prétend qu’elle était en état d’insanité d’esprit au sens de l’article 489 du code civil à la date à laquelle elle a signé la promesse synallagmatique de vente le 6 mai 2005, alors qu’elle traversait un syndrome dépressif. Elle prétend que son curateur, l’ATIAM, lui a forcé la main. Elle estime que le prix du bien correspond à une sous-évaluation.
Par leurs conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2008, Mme E A et Mme C Z demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’allocation de dommages et intérêts présentée par elles,
— recevoir les intimées en leur appel incident et y faisant droit,
— condamner Mme Y à verser à Mme Z et Mme A la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
— ordonner la conclusion de l’acte de vente du bien immobilier sis à Cannes, XXX, en l’étude de M°K, notaire ou auprès de tout notaire que voudra bien désigner la juridiction et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme Y à verser à Mme Z et Mme A la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP GIACOMETTI & DESOMBRE, avoués .
Mme E A et Mme C Z font observer que Mme Y avait, préalablement à la promesse synallagmatique de vente écrit vouloir vendre cet appartement, qu’elle a signé la promesse de vente, que la vente a été autorisée par le juge des tutelles au prix de 130.000 €. Mmes A et Z font observer que Mme Y ne rapporte pas la preuve du caractère lésionnaire du prix, alors surtout que ce prix a été fixé par le juge des tutelles, qu’une évaluation du bien avait été faite par le notaire et qu’une agence immobilière est intervenue.
Elles font observer que rien ne permet de dire que la promesse serait caduque.
L’association ATIAM , intimée, avait conclu, ès qualités de curateur de Mme D Y, par conclusions déposées et notifiées le 17 novembre 2008, à la confirmation du jugement.
L’ATIAM a ensuite été dessaisie, à sa demande, de sa mission de curateur. Par ordonnance du 10 novembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes a désigné l’association ASSIM (association de subrogation et de soutien des incapables majeurs des Alpes maritimes) en qualité de curateur d’Etat de Mme D Y.
Cette association ASSIM a été appelée en la cause, en intervention forcée, par assignation à personne habilitée à la représentée, le 10 décembre 2008. Elle n’a pas constitué avoué.
MOTIFS,
L’article 489 du code civil dispose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
La promesse synallagmatique de vente du 6 mai 2005 a été signée par Mme D Y.
Celle-ci se trouvait sous le régime de curatelle renforcée, mesure qui avait été prise le 22 juin 1999 alors que, sans être hors d’agir elle-même, elle avait besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile.
Cependant, à la date du 6 mai 2005 Mme D Y était hospitalisée en secteur psychiatrique du centre hospitalier de Cannes.
Le compte rendu d’hospitalisation établi le 12 mai 2005 par le docteur B du département de psychiatrie du centre hospitalier de Cannes précise que Mme D Y épouse X a été admise dans ce service le 8 avril 2005 pour décompensation dépressive et délire hallucinatoire présentant à son admission un syndrome dépressif avec inhibition et hallucinations auditives. Elle n’est sortie de l’hôpital que le 11 mai 2005, tout en conservant un traitement lourd.
Mme Y se trouvait le 6 mai 2005 hospitalisée pour état délirant avec un traitement comprenant 13 médicaments aux fins de la calmer.
Mme Y a produit un document manuscrit écrit le 3 juillet 2008 par Mlle L M qui précise : 'je certifie sur l’honneur que je me suis rendu aux alentours du 6 mai 2005 à l’hôpital psychiatrique pour voir mon amie Mme Y D. Elle était dans un sale état. Elle ne m’a pas reconnue car elle était sous l’effet des médicaments. J’étais dans sa chambre, une dame est entrée en lui disant je suis la curatrice et je viens vous faire signer l’acte de vente. Mme Y a été prise de panique et réclamait ses lunettes. La personne lui répondit qu’elle n’en avait pas besoin. La dame lui a pris la main pour lui faire signer le document'.
Ces pièces apportent la preuve qu’à la date du 6 mai 2005, lorsqu’elle a signé la promesse synallagmatique de vente, Mme D Y était en traitement psychiatrique pour état délirant et n’avait pas toutes ses facultés mentales. A cette date Mme D Y était en état d’insanité d’esprit au sens de l’article 489 du code civil.
Cette promesse synallagmatique de vente du 6 mai 2005 doit être déclarée nulle.
La demande de dommages et intérêts de Mmes A et Z sera rejetée.
Par équité, alors que Mmes A et Z n’étaient pas forcément conscientes de l’état d’insanité d’esprit de Mme D Y qui n’a pas signé devant elles et que le juge des tutelles avait autorisé la vente au prix de 130.000 € , chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Dit nulle pour insanité d’esprit de Mme D Y la promesse synallagmatique de vente sous seing privé signée par elle le 6 mai 2005 concernant un appartement de type trois pièces sis dans l’ensemble immobilier XXX avec Mmes E A et C Z,
Déboute Mmes E A et C Z de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles et rappelle que Mme D Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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