Infirmation 15 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2009, n° 08/10458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 septembre 2008, N° 08/00348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 15 Janvier 2009
(n°16, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/10458
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 Septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau RG n° 08/00348
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Valérie PARTOUCHE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC.380
INTIMÉ
Monsieur B Z A
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle X Y, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle X Y, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par la société LEROY MERLIN à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU qui a lui a ordonné d’attribuer à Monsieur Z A le premier poste de conseiller de vente à temps complet sous astreinte de 1.000 euros à compter de la notification de la présente ordonnance par jour de retard à compter de l’infraction constatée, et de payer à celui-ci la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 21 novembre 2008 de la société LEROY MERLIN, appelante, qui demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé, de débouter l’intimé de ses demandes et à titre subsidiaire, de réduire l’astreinte prononcée à de plus justes proportions et la fixer à la somme de 10 euros par jour et en tout état de cause, de condamner l’intimé à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 21 novembre 2008 de B Z A, intimé, qui demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise, tout en portant l’astreinte à la somme de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’infraction constatée et de condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 700 euros déjà allouée en première instance ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que B Z A est salarié de la société LEROY MERLIN selon contrat de travail à temps partiel conclu le 9 avril 2001, à raison de huit heures hebdomadaires et qu’il dispose de deux mandats électifs, à savoir délégué du personnel et membre du comité d’entreprise suppléant ; qu’à compter de mai 2007 il a sollicité, en vain, de son employeur un emploi à temps plein ;
qu’il a soutenu devant les premiers juges qu’en application de l’article 3123-8 du code du travail il bénéficiait d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à plein temps dans sa catégorie professionnelle et que cette priorité a été violée par son employeur qui s’est contenté de porter à sa connaissance l’existence de cinq postes disponibles, alors qu’il en existait d’autres, y compris dans son secteur d’activité et qui, à chaque fois, a rejeté sa candidature et ce, en raison de ses mandats électifs et de son activité syndicale ; qu’il verse au débat des attestations de salariés déclarant avoir entendu l’employeur affirmer qu’il ne souhaitait pas sa présence au sein de l’entreprise ; qu’il précise, par ailleurs, avoir dû saisir l’inspecteur du travail qui a dressé un procès-verbal relatif à un délit d’entrave, 'compte tenu de la pratique de discrimination dans l’emploi d’un représentant du personnel, infraction punie des peines prévues aux articles L.2328-1 et L.2316-1 du code du travail’ ;
Considérant qu’au soutient de son appel, la société LEROY MERLIN soutient que les premiers juges ont statué au-delà de la demande qui se limitait à voir ordonner à l’employeur de proposer un poste à l’intimé, alors que ceux-ci ont ordonné qu’un tel poste soit attribué au salarié ;
qu’elle fait, par ailleurs, valoir que l’intimé ne justifie pas du fondement de sa demande, la violation des dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail n’étant assortie d’aucune sanction et qu’au demeurant, elle a rempli ses obligations en proposant à B Z A divers postes pour lesquels il n’a pas été retenu ; qu’elle conteste, par ailleurs, l’existence d’un procès-verbal de l’inspecteur du travail ;
Considérant en premier lieu, qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas été prononcée en dernier ressort mais en premier ressort, susceptible d’appel ;
Que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier de première instance que les premiers juges n’ont nullement statué au-delà de la demande qui, aux termes des écritures déposées le jour de l’audience et visées dans l’ordonnance, était formulée de la façon suivante : 'ordonner à la société LEROY MERLIN d’attribuer à Monsieur Z A le premier poste de conseiller de vente à temps complet sous astreinte de 2000 euros…'
Considérant, sur le fond, qu’aux termes de l’article L.3123-8 du code du travail, 'les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondant’ ;
que cette disposition, si elle crée à la charge de l’employeur une obligation, ne comporte aucune sanction tendant à contraindre celui-ci à attribuer un poste au salarié et que le non-respect par l’employeur de son obligation ne saurait se résoudre qu’en dommages et intérêts dans l’hypothèse où il serait jugé que le refus de l’employeur de respecter la priorité dont bénéficie le salarié, revêt un caractère abusif ;
que dès lors, quand bien même l’intimé établirait une discrimination à l’embauche en raison d’une activité syndicale (discrimination relevée par l’inspecteur du travail aux termes d’un procès-verbal pour entrave dont l’existence ne saurait être contestée au vu des courriers émanant de celui-ci), il ne saurait solliciter l’attribution d’un poste à temps complet, faute d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé en l’espèce ;
Considérant que les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’intimé qui succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
STATUANT à nouveau :
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE B Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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