Infirmation partielle 29 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 avr. 2008, n° 07/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/04055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2007 |
Texte intégral
MCS/IK
MINUTE N° 08/668
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Avril 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 07/04055
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2007 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA SIL FALA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me LIESS-NUSSBAUMER remplaçant Me Bernard BRAUN -avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Jean-Pierre B -avocat au barreau de STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de président,
Mme SCHNEIDER, Conseiller,
Mme WOLF, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président
— signé par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président et Mme Linda X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Y a été embauché le 28 août 1989 en qualité de conducteur par la SARL SIL FALA.
Par courrier du 29 août 2006, il a informé son employeur de sa volonté de prendre sa retraite le 31 décembre 2007 'année FALA comprise’ et lui a demandé de lui confirmer la date exacte de son départ.
Par courrier du 28 septembre 2006, la SARL SIL FALA lui a notifié sa mise à la retraite en application de l’article L.122-14-13 du Code du travail à la date du 1er avril 2007, à l’issue d’un préavis de six mois dont il était dispensé d’exécution.
Par courrier de son conseil du 2 octobre 2006, M. Y a contesté ce mode de rupture lui faisant perdre le bénéfice de l’accord d’entreprise du 29 décembre 1988 prévoyant un maintien de salaire pendant un an après la décision de départ en retraite.
M. Y a attrait la SARL SIL FALA devant le conseil de prud’hommes de STRASBOURG pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35.000€ à titre de dommages-intérêts, correspondant à son manque à gagner ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice moral.
Concluant au rejet de la demande, la SARL SIL FALA a répliqué que la demande de mise à la retraite ne se référait pas à l’accord d’entreprise ni à l’intention du salarié de travailler à mi-temps, et que pour bénéficier de l’usage en vigueur prévoyant un maintien de salaire pendant un an, il aurait dû formuler sa demande avant son soixantième anniversaire.
Par jugement du 5 septembre 2007, le conseil de prud’hommes a considéré que M. Y avait clairement exprimé son intention de bénéficier à la fois de l’accord d’entreprise de 1988 et de l’usage en vigueur et que l’accord ne mentionnait nullement la condition d’une demande faite avant le soixantième anniversaire.
Le conseil a condamné la SARL SIL FALLA à payer à M. Y la somme 32.000€ à titre de dommages-intérêts ainsi qu’un montant de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SIL FALA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante la SARL SIL FALA reçues au greffe le 15 novembre 2007 reprises et développées oralement à l’audience tendant à l’ infirmation du jugement déféré, au rejet de la demande et à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimé M. Y reçues au greffe le 9 janvier 2008 reprises et développées oralement à l’audience tendant à la confirmation du jugement déféré et à l’allocation d’une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Attendu qu’il est constant que saisie par M. Y d’une demande de retraite 'au 31 décembre 2007 année FALA comprise', la SARL SIL FALA n’a pas donné suite à cette demande mais a mis d’office le salarié à la retraite au 1er avril 2007 ;
Que considérant ces deux modes de rupture contradictoires, il convient de déterminer quelle suite devait être accordée à la demande de M. Y, et subsidiairement d’apprécier si l’employeur remplissait les conditions requises pour prononcer une mise à la retraite du salarié.
Attendu que par courrier remis à la SARL SIL FALA le 29 juin 2006, M. Y a 'confirmé sa volonté de prendre sa retraite en date du 31 décembre 2007 année FALA comprise’ en demandant à son employeur de lui confirmer la date exacte de son départ ;
Que s’il est constant que cette demande ne visait ni l’accord d’entreprise du 29 décembre 1988 ni aucun usage en vigueur dans l’entreprise, pour autant la référence à 'l’année FALA’ se rapportait nécessairement à une année de régime de pré-retraite précédant sa prise de retraite effective au 31 décembre 2007 ;
Que cette 'année FALA’ ne pouvait trouver son fondement que dans des dispositions spécifiques à l’entreprise et qu’ainsi en interprétant les termes de la demande dont il était saisi, l’employeur ne pouvait qu’en déduire que M. Y souhaitait bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise complétées par l’option ouverte par l’usage en vigueur au sein de l’entreprise.
Attendu que l’accord d’entreprise du 29 décembre 1988 prévoyait en effet un avantage de pré-retraite dans les conditions suivantes :'Le temps de travail hebdomadaire est réduit de moitié deux ans avant la retraite pour les salariés qui en font la demande et qui ont travaillé pendant 15 ans en équipe dans l’entreprise’ ;
Que la SARL SIL FALA a reconnu dans ses écrits l’existence d’un usage au sein de l’entreprise permettant aux mêmes salariés de bénéficier du maintien intégral de leur salaire en étant dispensé d’activité pendant l’année précédant leur retraite, et a admis que six salariés de l’entreprise bénéficiaient de ce régime de pré-retraite.
Qu’ainsi l’usage en vigueur dans l’entreprise est venu compléter les dispositions de l’accord collectif en ouvrant aux salariés ayant travaillé 15 ans en équipe l’option entre travailler à mi-temps pendant les deux années précédant leur retraite, ou bénéficier d’un maintien de salaire avec dispense d’activité durant l’année précédant leur retraite;
Que M. Z, délégué syndical, confirme l’existence de cette option issue de l’accord collectif et de l’usage, entre une pré-retraite à mi-temps pendant deux ans ou un maintien de salaire pendant un an en pré-retraite, et atteste de ce que M. A parti en retraite le 31 décembre 1995 à l’âge de 64 ans a bénéficié de la 'pré-retraite FALA’ du 1er janvier au 31 décembre 1995.
Attendu qu’en sollicitant le 29 juin 2006 le bénéfice de 'l’année FALA’ en vue de son admission à la retraite le 31 décembre 2007, M. Y se prévalait nécessairement de l’usage d’entreprise complétant l’accord collectif du 29 décembre 1988.
Que M. Y ayant opté pour un maintien de son salaire durant un an ( l’année FALA), l’employeur ne pouvait sérieusement sans dénaturer sa demande, exiger qu’il dépose sa demande avant le 31 décembre 2005 pour travailler à mi-temps durant les deux années suivantes ;
Que l’employeur affirme que seuls les salariés ayant fait la demande avant leur soixantième anniversaire pouvaient bénéficier de cette pré-retraite, alors que cette condition ne résulte nullement de l’accord collectif, et que cette allégation est contredite par la situation de M. A ayant bénéficié de ce dispositif à l’âge de 63 ans ;
Que par ailleurs, il est admis que M. Y avait travaillé en équipe durant plus de quinze ans de sorte qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier de cette pré-retraite.
Attendu qu’à supposer même que la SARL SIL FALA ait eu le moindre doute sur le sens de la demande de M. Y, il lui appartenait de solliciter toutes précisions complémentaires auprès du salarié, étant rappelé que toutes explications et précisions nécessaires lui ont été fournies au plus tard dans le courrier de Me B en date du 2 octobre 2006.
Attendu que la SARL SIL FALA ne pouvait passer sous silence la demande de M. Y sans même y répondre, et qu’au demeurant sa mise à la retraite d’office par courrier du 28 septembre 2006 ne satisfaisait pas aux exigences requises par l’article L.122-14-13 du Code du travail et l’accord collectif étendu du 21 juillet 2004.
Qu’en effet l’article 2 de l’accord collectif du 21 juillet 2004 subordonne la mise à la retraite par l’employeur des salariés pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein à diverses conditions dont celle de ' l’embauche d’un salarié au cours de 6 mois précédant ou suivant la mise à la retraite par contrat de professionnalisation , contrat d’apprentissage ou contrat à durée indéterminée…' ;
Qu’en dépit de la demande expresse qui lui était faite par courrier du 2 octobre 2006, la SARL SIL FALA n’a pas justifié de l’embauche d’un salarié en lien avec la mise à la retraite de M. Y;
Qu’elle fait état dans ses derniers écrits de l’embauche d’une salariée le 8 janvier 2007 sur son site de Maison Alfort, sans produire aucun contrat de travail ni justifier du lien entre cette embauche et le poste de M. Y, resté vacant après sa mise à la retraite ainsi qu’en atteste son collègue M. C.
Attendu que n’ayant pas rempli son obligation contractuelle à l’égard de M. Y, la SARL SIL FALA est tenue de l’indemniser à hauteur du préjudice subi correspondant à son manque à gagner jusqu’au 31 décembre 2007 date d’effet de sa retraite, ainsi qu’au préjudice moral résultant de son éviction quasi-immédiate de l’entreprise par une mise à la retraite injustifiée ;
Que M. Y justifie avoir perçu pour l’année 2006 un montant brut cumulé de 39.435€ dont 33.790,11€ au titre de son salaire de base majoré de la prime d’ancienneté et de la prime d’évolution de carrière, le surplus correspondant aux sujétions propres à son emploi ( majoration dimanche, ou nuit, indemnité de panier, indemnité de transport etc..) ;
Que pour les mois de janvier à mars 2007 correspondant au préavis dont il a été dispensé d’exécution, il a perçu une rémunération cumulée de 7.646€, puis a perçu sa pension de retraite pour la période d’avril à décembre 2007 dont il chiffre les mensualités à 1.750€ sans toutefois en justifier ;
Que mis à la retraite par son employeur au 1er avril 2007, M. Y n’a plus perçu à compter de cette date que sa pension de retraite dont le montant est nécessairement inférieur à son dernier salaire, générant de ce fait un préjudice matériel certain ;
Que considérant ce préjudice ainsi que le préjudice moral généré par la mise à la retraite abusive, il y a lieu d’allouer à M. Y la somme de 25.000€ à titre de dommages-intérêts et d’infirmer en ce sens le jugement déféré.
Attendu que l’appel étant mal fondé pour l’essentiel, il convient de condamner la SARL SIL FALA au paiement des frais et dépens des deux procédures.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable ;
Au fond le dit partiellement fondé ;
Confirme le jugement déféré, sauf au regard du montant des dommages-intérêts alloués ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau ;
Condamne la SARL SIL FALA à payer à M. Y la somme de 25.000€ (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SARL SIL FALA à payer à M. Y la somme de 1.000€ (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL SIL FALA aux frais et dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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