Infirmation partielle 18 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 févr. 2010, n° 09/19124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/19124 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 8 octobre 2009, N° 2009F00277 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ SA SNP BOAT SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2010
N° 2010/ 93
Rôle N° 09/19124
C/
SA SNP BOAT SERVICE
Selarl Z A ET MARTINEZ Me B Z
Grosse délivrée
le :
à :
SCP SIDER
SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 08 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00277.
APPELANTE
dont le siége social est XXX et en son établissement XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Martial VIRY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
SA SNP BOAT SERVICE,
XXX
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS
SELARL Z A ET MARTINEZ
Mandataires judiciaires ,pris en la personne de Me B Z, demeurant XXX
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique JACQUES, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G-H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2010,
Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame G-H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 23 octobre 2008, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a autorisé la Société AMARA MARINE LIMITED à procéder à une saisie conservatoire des comptes de la Société SNP BOAT SERVICE entre les mains de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE en garantie d’une créance évaluée à la somme de 3.550 euros.
Le compte courant bancaire de la Société SNP BOAT SERVICE ouvert dans les livres de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE présentait, à la date de la saisie conservatoire, soit le 28 octobre 2008, un solde créditeur disponible de 2.124.600 euros que la banque isolait sur un compte n° 24986812.
A la demande de la Société SNP BOAT SERVICE, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE avalisait 8 effets de commerce pour un montant de 17.158.203,46 euros au profit des sociétés étrangères chantiers navals italiens : OVERMARINE et D E F.
Ayant été appelée en paiement par les bénéficiaires des effets et en l’absence de provision suffisante au crédit du compte courant, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE enregistrait l’ensemble des paiements effectués sur un compte n° 18 585 249 868 15 ; celui-ci présentait un solde débiteur de 17.158.203,46 euros au 2 avril 2009.
Dans le cadre d’un crédit syndiqué revolving d’un montant maximum de 150 millions d’euros, la Banque LYONNAISE DE BANQUE consentait une avance en principal de 42.500 euros.
Par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal de Commerce de Cannes ouvrait une procédure de sauvegarde à l’égard de la Société BNP BOAT SERVICE et désignait C Z et X en qualité d’administrateurs et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
Entre le 8 et le 10 avril 2009, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE virait le solde créditeur du compte courant n° 24986812 sur le compte spécial d’effets impayés n° 24986815, ainsi que deux autres comptes spéciaux saisis (n° 24986813 et n° 24986814) et le solde créditeur des comptes courants en euros et dollars ouverts au nom de la Société SNP BOAT SERVICE (n°24986801 et n° 24986803).
Le total de ces virements, d’un montant de 2.532.269,91 euros ramenait le solde débiteur du compte 24986815 'impayés effets', à la somme de 14.626.933,55 euros au 10 avril 2009.
Mise en demeure le 26 mai 2009 par l’administrateur judiciaire d’avoir à restituer sous 48 heures la somme de 2.532.269,91 euros, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE refusait tout transfert de fonds au profit de la SNP BOAT en indiquant :
qu’une convention générale de compte courant stipulait expressément en cas de pluralité de comptes, une faculté de fusion, l’autorisant à opérer une compensation entre les divers soldes de ces comptes ;
que les saisies conservatoires 'réputées’ caduques, faute d’avoir fait l’objet de saisies-attribution antérieurement à l’ouverture de la sauvegarde, l’autorisaient en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 2005, à en appréhender les produits pour diminuer son encours d’effets impayés.
Le 10 juin 2009, l’administration judiciaire adressait vainement au CIC LYONNAISE DE BANQUE un nouvel ordre de virement du solde créditeur du compte n° 24986812 sur le compte de la sauvegarde de SNP BOAT ouvert à la SOCIETE GENERALE.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2009, la SA SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE et Maître Z es-qualités d’administrateur judiciaire ont assigné la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de Commerce de Cannes pour solliciter la condamnation sous astreinte de la banque à procéder, après mainlevée ordonnée par le Tribunal de la saisie conservatoire devenue caduque, au transfert de la somme de 2.126.729,29 euros sur le compte sauvegarde ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, au motif que la Banque LYONNAISE DE BANQUE ne serait pas fondée à lui opposer la compensation.
Par jugement en date du 8 octobre 2009, le Tribunal de Commerce de Cannes a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la main-levée de la saisie conservatoire, celle-ci, à défaut d’avoir été convertie en saisie-attribution avant l’ouverture de la procédure collective, étant devenue caduque par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société SNP BOAT SERVICE ;
— débouté la CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de compensation des dettes de la SA SNP BOAT SERVICES avec les soldes créditeurs des comptes courants ouverts au nom de la SNP BOAT SERVICE aussi bien à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde qu’ultérieurement ;
— condamné la CIC LYONNAISE DE BANQUE à procéder au virement de la somme principale de 2.126.729,29 euros sur le compte sauvegarde de la SA SNP BOAT SERVICE ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Vu l’appel relevé par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE le 27 octobre 2009;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 19 janvier 2010 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SA SNP BOAT SERVICE et de Maître B Z es-qualités d’administrateur judiciaire de la Société SNP BOAT SERVICE, en date du 19 janvier 2010, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance fixant la clôture de la procédure au 20 janvier 2010.
MOTIFS :
Attendu que la Banque LYONNAISE DE BANQUE sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à une décision de mainlevée, dès lors que la caducité de la saisie conservatoire, non convertie en saisie attribution avant l’ouverture de la procédure collective, était intervenue dès le prononcé du jugement de sauvegarde, et avait eu pour conséquence la réintégration du montant litigieux dans le compte courant de la société ; qu’il échet de lui en donner acte et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Attendu toutefois qu’elle se prétend fondée à opposer par voie d’exception la compensation entre les différents soldes des comptes de la Société SNP BOAT SERVICE et notamment entre le compte ayant enregistré les paiements effectués par la banque au titre des effets avalisés et les comptes courants ;
Attendu que la Société SNP BOAT SERVICE fait valoir que la banque ne peut plus se prévaloir, au jour de l’ouverture de la sauvegarde, de la faculté de fusionner les comptes de la société débitrice, alors qu’elle a renoncé à cette faculté dont elle n’a pas usée, et qu’elle ne peut davantage bénéficier du paiement par compensation des créances réciproques résultant des soldes des comptes en litige, dès lors que les conditions légales de la compensation n’étaient pas réunies avant l’ouverture de la sauvegarde et qu’aucune connexité ne peut être établie ;
Attendu que l’article L 622-7 du Code de Commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ;
Attendu que les conventions de compte signées le 9 juillet 1999 et le 25 mars 2005 par le représentant de la Société SNP BOAT SERVICE contiennent une clause intitulée fusion-compensation permettant 'l’ouverture dans un ou plusieurs points d’accueil de la LYONNAISE DE BANQUE, des comptes soumis à des règles différentes mais qui resteront les branches annexes d’un même compte courant général’ et disposant qu''en conséquence, toute opération quelconque, y compris les prêts, aura un lien de connexité avec le compte courant, pourra y être débitée et bénéficiera de ce fait des garanties attachées au compte courant’ et que 'la LYONNAISE DE BANQUE aura la faculté de considérer ces comptes comme fusionnés et d’en retenir un solde unique’ ;
Attendu que l’article 2-1 des nouvelles conditions générales signées par les parties le 25 mars 2005 précise encore que 'sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de compte courant’ et qu’en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs de ses agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaie différente, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global', que 'la banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et d’en retenir un solde unique’ ;
Qu’ainsi, en adoptant cette convention de fusion et d’unité de compte, les parties ont clairement manifesté leur intention de faire fonctionner l’ensemble des comptes dans le cadre d’un compte courant unique et de convenir d’une compensation conventionnelle entre dettes et créances connexes ;
Attendu que la Société SNP BOAT SERVICE fait valoir que le comportement de la banque, avant le jugement d’ouverture, ne traduit nullement une application sans discontinuité de la faculté d’user de la règle de l’unité de compte et de l’automaticité de la balance qui ne peut donc s’appliquer en l’espèce ;
Attendu toutefois que si lors de la saisie conservatoire du 26 octobre 2008, la banque LYONNAISE DE BANQUE a déclaré à l’huissier instrumentaire un solde fusionné des comptes, soit une somme de 2.124.613 euros, sans tenir compte de l’encours au titre des effets de commerce avalisés, force est de constater qu’à cette date, la banque n’avait aucune créance au titre des effets avalisés, dont l’échéance, pour les premiers, était au 30 novembre 2008, et qu’elle n’avait nullement été appelée en paiement en sa qualité de caution ; que d’ailleurs le compte spécial ayant enregistré les paiements effectués par la banque en sa qualité d’aval n’a été ouvert que le 1er décembre 2008, après le paiement des effets impayés par la Société SNP BOAT SERVICE ; que dès lors la banque ne pouvait, lors des saisies conservatoires, procéder à la fusion d’un compte qui n’existait pas encore ;
Attendu que la banque a déclaré au passif de la Société SNP BOAT SERVICE l’encours du crédit revolving à hauteur de la somme principale de 42.500.000 euros, portée successivement au débit puis au crédit du compte-courant n° 24986801 ainsi que les intérêts conventionnels ; qu’elle a également déclaré l’encours des billets à ordre avalisés et portés sur le compte n° 1858524986815, à hauteur de 17.158.203,46 euros ;
Que s’agissant des billets à ordre avalisés, la déclaration de créance précise expressément que la créance de 17.158.203,46 euros se compense avec les créances connexes au titre des soldes créditeurs des comptes n° 24986803, n° 24986801, n° 24986812, n° 24986813 et n° 24986814, en application de la clause de fusion et d’unité de compte ;
Attendu que les termes mêmes de la déclaration de créance excluent toute renonciation de la banque à se prévaloir de la compensation et que le fait que la LYONNAISE DE BANQUE ait déclaré sa créance résultant du solde débiteur du compte-courant sans opérer d’elle-même la compensation invoquée dans la déclaration est sans incidence sur la possibilité de procéder au paiement par compensation postérieurement au jugement d’ouverture ; que c’est donc à tort que le Juge commissaire a retenu, qu’en isolant le solde débiteur du compte n° 1858524986815, le CIC LYONNAISE DE BANQUE avait fait le choix de ne pas fusionner l’ensemble des comptes;
Attendu par ailleurs qu’il est établi par les correspondances adressées à la Société SNP BOAT SERVICE à l’occasion du paiement des effets avalisés que la société a été parfaitement informée de l’absence de provision suffisante sur le compte 1858524986801 et du paiement par le débit d’un compte interne par la banque en sa qualité d’avaliste ; que la société SNP BOAT SERVICE n’a formulé aucune contestation à la réception de ces courriers ;
Attendu que le compte ayant enregistré le paiement des effets avalisés n’a donc été ouvert qu’en raison de la défaillance de la SNP BOAT SERVICE ; qu’il s’agit d’un sous-compte du compte courant et nullement d’un compte indépendant susceptible de fonctionner de manière autonome ;
Attendu que les différentes demandes d’aval adressées par la Société SNP BOAT SERVICE à la banque mentionnent en outre que celle-ci bénéficie d’une autorisation préalable et irrévocable de la société de débiter le compte courant des sommes réglées au titre des effets avalisés ; qu’elles traduisent nécessairement la volonté de la Société SNP BOAT SERVICE d’affecter le solde créditeur du compte au paiement des sommes réglées par la banque au titre des effets avalisés et caractérisent le lien de connexité entre la créance de la banque et le solde créditeur du compte courant ;
Attendu qu’il en résulte que la clause d’unité de compte n’est incompatible ni avec le maintien de ce compte spécial n° 24986815 malgré l’ouverture de la procédure de sauvegarde, ni avec le transfert vers ce compte des soldes créditeurs des trois autres comptes spéciaux n° 24986801, n° 24986813 et n° 24986814 au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, compte tenu de la connexité des dettes et créances résultant des différents comptes ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la clause de fusion compensation, effectivement mise en oeuvre avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, doit donc recevoir application même après l’ouverture de la procédure de sauvegarde dès lors que le compte courant et le compte ayant enregistré les effets impayés ont fonctionné dans le cadre d’un compte unique ;
Attendu que la Société SNP BOAT SERVICE fait également valoir que les sommes placées sous séquestre par l’effet de la saisie conservatoire ne peuvent se compenser avec la créance de la banque au titre des effets avalisés et impayés en l’absence de lien de connexité et aussi dans la mesure où la créance de la banque au titre des effets avalisés n’était pas exigible au jour du jugement d’ouverture ;
Attendu toutefois que la compensation fondée sur la connexité des créances, si elle requiert que la créance opposée au débiteur en procédure collective soit certaine dans son principe et ne soit pas éteinte, n’exige pas la réunion des conditions de liquidité et d’exigibilité de cette créance ;
Qu’au surplus, à supposer que la décision de la Banque LYONNAISE DE BANQUE de surseoir à l’exigibilité de sa créance soit opposable à la SNP BOAT SERVICE, force est de constater que l’ouverture de la procédure de sauvegarde a interrompu la procédure de conciliation qui avait conditionné l’accord de la banque pour proroger le sursis à l’exigibilité de ladite créance;
Attendu en définitive que, pour les besoins de la Société SNP BOAT SERVICE, la banque a ouvert plusieurs comptes (compte euros, compte dollars US, compte effets avalisés, sous-comptes saisie conservatoire) qui sont les articles d’un même compte ; que les parties ayant fait du compte-courant le cadre général de leurs relations, les dettes et créances résultant d’un ensemble contractuel unique sont connexes ;
Attendu que la banque est donc fondée à opposer à la demande en paiement de la Société SNP BOAT SERVICE l’exception de compensation entre la créance certaine qu’elle détient sur la société au titre des effets avalisés et payés et le solde créditeur du compte-courant ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de compensation et qu’il l’a condamné à procéder au virement de la somme principale de 2.126.729,29 euros sur le compte sauvegarde de la SA SNP BOAT SERVICE ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu que la Société SNP BOAT SERVICE sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que l’équité commande de condamner la Société SNP BOAT SERVICE à payer à la Banque LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 28 octobre 2008, celle-ci à défaut d’avoir été convertie en saisie-attribution avant l’ouverture de la procédure collective, étant devenue caduque par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société SNP BOAT SERVICE.
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare la Banque LYONNAISE DE BANQUE fondée à opposer à la demande en paiement de la Société SNP BOAT SERVICE l’exception de compensation à raison de la connexité entre sa créance au titre des effets avalisés et payés et le solde créditeur du compte-courant.
Déboute la Société SNP BOAT SERVICE de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la Société SNP BOAT SERVICE à payer à la Banque LYONNAISE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société SNP BOAT SERVICE aux entiers dépens et autorise la SCP SIDER, titulaire d’un office d’avoués à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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