Confirmation 17 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2008, n° 06/20658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/20658 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2006, N° 2005012131 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 17 JANVIER 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/20658
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS -quatrième chambre – RG n° 2005012131
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoué à la Cour
assistée de Maître Marie-Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS Toque : W 01
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué à la Cour
assisté de Maître Marie-Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS Toque W 01
APPELANT :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoué à la Cour
assisté de Maître Marie-Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS Toque : W.01
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoué à la Cour
assisté de Maître Marie-Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS Toque : W 01
APPELANTE :
Madame D Y
née le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoué à la Cour
assistée de Maître Marie-Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS Toque : W 01
INTIMEE :
E F représentée par Maître I J
ayant son siège XXX
XXX
ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la Société anonyme MOISSELLES DISTRIBUTION ayant son siège social XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS Toque : P043
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapporta été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur G H,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur G H, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 novembre 1991, les actionnaires de la société MOISSELLES DISTRIBUTION ont décidé d’augmenter le capital de ladite société de 4.500.000 francs, celui-ci devant ainsi passer de 500.000 francs à 5 millions de francs, par émission de 45.000 actions nouvelles de 100 francs chacune, à libérer du quart lors de leur souscription, selon les termes de la première résolution del’assemblée générale.
Cette augmentation de capital a été souscrite de la façon suivante:
— Monsieur B Y 33.759 actions
— La société DISECO 5.400 actions
— La société X 3.656 actions
— Monsieur C Y 630 actions
— Madame D Y 628 actions
— Monsieur A Y 567 actions
— Madame Z Y 360 actions
Aux termes de sa deuxième résolution, l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 1991 a décidé 'corrélativement d’augmenter le capital social pour le porter à 14 millions de francs par incorporation de la réserve facultative pour un montant de 9 millions et élévation de la valeur nominale des actions de 100 F à 280 F'.
Par jugement du 27 août 2002, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société MOISSELLES DISTRIBUTION et désigné la S.E.L.A.F.A. M. J.A. en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur.
Après avoir constaté que les bilans de la société MOISSELLES DISTRIBUTION faisaient apparaître que l’augmentation du capital en numéraire n’avait été libérée qu’à hauteur du quart, la S.E.L.A.F.A. M. J.A. ès qualités, prise en la personne de Maître I J, a, par exploits des 19, 20, 24, 25, 26 janvier et 1er février 2005, demandé au Tribunal de commerce de PARIS de condamner les actionnaires de la société MOISSELLES DISTRIBUTION au paiement du solde du capital souscrit non appelé s’élevant à 3.375.000 francs.
Par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal de commerce de PARIS :
— a débouté les actionnaires de la société MOISSELLES DISTRIBUTION de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à leur encontre par la S.E.L.A.F.A. M. J.A. ès qualités,
— a débouté la S.E.L.A.F.A. M. J.A. ès qualités de sa demande en paiement à l’encontre des sociétés DISECO et X qui avaient revendu leurs actions,
— mais a condamné à payer à la S.E.L.A.F.A. M. J.A. ès qualités, les sommes suivantes: Monsieur B Y à concurrence de 385.989,48 euros, Monsieur A Y à concurrence de 6.482,89 euros, Madame Z Y à concurrence de 4.116,12 euros, Monsieur C Y à concurrence de 7.203,22 euros et Madame D Y à concurrence de 7.203,22 euros, lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du 26 août 2004, avec capitalisation,
— et a condamné solidairement Monsieur B Y et Madame Z Y, cessionnaires des actions des sociétés DISECO et X, à concurrence de la somme complémentaire de 103.543,37 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 2005 et capitalisation.
Par acte des 28 et 29 novembre 2006, les consorts Y ont déclaré faire appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées les 30 et 31 août 2007, les appelants demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que l’action diligentée par la S.E.L.A.F.A. M. J.A. est prescrite.
Ils font valoir que l’action en paiement de la fraction non libérée des actions souscrites à l’occasion d’une augmentation de capital se prescrit par 10 ans à compter de la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé l’augmentation de capital. L’assemblée générale extraordinaire de la société MOISSELLES DISTRIBUTION ayant décidé de l’augmentation de capital s’est tenue le 26 novembre 1991, dès lors, l’action en paiement intentée contre eux est prescrite.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 juin 2007, la S.E.L.A.F.A. M. J.A. , intimée ès qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’intimée fait valoir
— que la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’exigibilité de l’obligation de libérer le capital souscrit. L’augmentation de capital devait être intégralement libérée dans les cinq années qui suivaient l’assemblée générale du 26 novembre 1991. De fait, la libération du solde de l’augmentation de capital est devenue exigible à l’expiration de ce délai de cinq ans, soit à la date du 26 novembre 1996. En conséquence, ce n’est qu’à compter du 26 novembre 1996 que le délai de prescription de 10 ans commence à courir. La E F ayant assigné en paiement les actionnaires de la société MOISSELLES DISTRIBUTION en date des 19, 20, 24, 25, 26 janvier et 1er février 2005, son action en paiement n’est pas prescrite,
— et que l’approbation des comptes sociaux de la société qui fait apparaître le capital souscrit non appelé constitue une reconnaissance de dette, de nature, en tout état de cause, à interrompre la prescription.
Enfin, la E F refuse de se rallier à l’argumentation des appelants qui soutiennent subsidiairement que l’augmentation de capital présentait un caractère mixte rendant exigible la libération de cette augmentation à compter de sa souscription lors de l’assemblée générale du 26 novembre 1991, et que le délai de prescription a commencé à courir immédiatement, entraînant en conséquence la prescription de l’action en paiement avant l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées les 30 et 31 août 2007 par les appelants,
Vu les conclusions déposées le 7 juin 2007 par la E F pris en la personne de Maître I J, intimée en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation de la société MOISSELLES DISTRIBUTION,
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article 191 de la loi du 24 juillet 1966, devenu article L225-144 du Code de commerce, les actions souscrites en numéraire doivent obligatoirement être libérées d’un quart au moins lors de la souscription; que la libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai maximum de 5 ans à compter du jour où l’augmentation de capital est devenue définitive; qu’il en résulte que s’agissant de la part du capital dont la libération est différée, la créance de la société envers le souscripteur ne devient exigible qu’à compter de l’appel de fonds décidé par les représentants légaux; qu’à défaut d’appel de fonds, elle ne devient exigible qu’à l’arrivée du terme prévu par la loi; qu’en l’espèce la société MOISSELLES DISTRIBUTION n’a pas appelé dans les cinq ans le capital non libéré lors de la souscription; que par conséquent sa créance n’est devenue exigible qu’en 1996;
Considérant qu’en application de l’article 2257 du Code civil le délai de prescription de l’action en paiement du capital non libéré n’a pas pu courir tant que la créance n’était pas exigible;
Que par conséquent le délai de prescription de 10 ans posé par l’article L.110-4 du Code de commerce n’était pas expiré lorsqu’en janvier et février 2005 la S.E.L.A.F.A. M. J.A. a engagé l’action ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société MOISSELLES DISTRIBUTION;
Considérant que c’est à tort que les consorts Y soutiennent que s’agissant d’une augmentation de capital mixte avec souscription d’actions pour partie en espèces et pour partie par incorporation de réserves, elle aurait dû être entièrement libérée immédiatement, si bien que l’exigibilité étant immédiate, la prescription a couru dès le 26 novembre 1991 et se trouve acquise;
Qu’en effet la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 1991 montre que les actionnaires n’ont pas entendu se placer sous le régime de l’article 267 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 (devenu article L.228-7 du Code de commerce) qui dispose que les actions 'dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves… et pour partie d’une libération en espèces… doivent être intégralement libérées lors de la souscription'; que l’assemblée générale a, dans une première résolution, procédé à la création d’actions nouvelles à souscrire en espèces et bénéficiant de la faculté d’en libérer seulement un quart; que par une résolution distincte elle a décidé l’incorporation de réserves dans le capital social, ce qui a eu pour effet d’augmenter d’autant le nominal des actions nouvelles comme des actions anciennes;
Que l’augmentation de capital par incorporation des réserves n’a donc aucune incidence sur le régime de la prescription concernant l’action en paiement portant sur la fraction non libérée des actions nouvelles souscrites par les consorts Y;
Considérant que le tribunal de commerce de PARIS a donc justement écarté l’exception de prescription;
Considérant que les appelants ne critiquent pas le montant de la part de capital mise à la charge de chacun en fonction de son nombre d’actions; que le jugement frappé d’appel doit donc être entièrement confirmé comme le demande la S.E.L.A.F.A. M. J.A. ès qualités;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement frappé d’appel;
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens;
Accorde à la S.C.P. PETIT-LESÉNÉCHAL, Avoué à la Cour, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D.H P.MONIN-HERSANT
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