Infirmation partielle 17 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juil. 2008, n° 07/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 07/01839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 8 novembre 2006 |
Texte intégral
ARRET N°
HB/MB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 17 JUILLET 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 mars 2008
N° de rôle : 07/01839
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes de SAINT-CLAUDE
en date du 08 novembre 2006
Code affaire : 80 C
Demande d’indemnités ou de salaires
A Y
C/
S.A. J I
PARTIES EN CAUSE :
Madame A Y, demeurant XXX, à XXX
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE assistée par Monsieur Michel FAIVRE-PICON, Délégué Syndical Ouvrier selon mandat syndical et pouvoir en date du 20 avril 2007
ET :
La S.A. J I, dont le siège social est situé à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Maître François VACCARO, susbtitué par Maître Florence LEFRANCOIS, Avocats au Barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 11 Mars 2008 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. C
CONSEILLERS : Madame H. E et Madame X. K-L
GREFFIER : Mademoiselle G. G
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. C
CONSEILLERS : Madame H. E et Madame X. K-L
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu les 29 avril 2008, 20 mai 2008, 03 juin 2008 et prorogé au 17 Juillet 2008 par mise à disposition au greffe.
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LA COUR
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame A Y a été embauchée par la S.A. J I le 12 mars 1990 en qualité de standardiste, niveau 3, échelon B, coefficient 215. Elle a bénéficié par la suite d’une augmentation de son coefficient à 225 en mars1997 et à 240 en février 2002, puis a été rétrogradée sans explication en octobre 2003 au coefficient 215.
Le 4 octobre 2004, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale C.FT., et le 3 novembre 2004 elle a été élue en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel.
En décembre 2005, la S.A. J I a décidé de supprimer le poste de standardiste, suite à l’installation d’un système de standard automatique, et a proposé à Madame A Y un reclassement sur un poste de surfaçage, catégorie 'ouvriers’ avec maintien de son salaire et de son niveau de qualification.
Cette proposition ayant été refusée par la salariée le 20 janvier 2006, la société a engagé une procédure de licenciement économique, mais celle-ci n’a pu aboutir en raison du refus d’autorisation de l’inspection du travail en date du 3 avril 2006, motivée par l’absence de recherche sérieuse de reclassement et le non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Le 19 mai 2006, Madame A Y a saisi le Conseil de prud’hommes de SAINT-CLAUDE aux fins d’obtenir sa réintégration au coefficient 240 avec effet rétroactif au mois de septembre 2003 et le paiement d’heures supplémentaires et de jours R.T.T., demandes qu’elle a complétées en cours de procédure par une demande en paiement de la somme de 1 046,39 €, indûment retenue sur son salaire de septembre 2006 suite à l’exercice de son droit de retrait pour conditions de travail discriminatoires et insupportables.
Par jugement en date du 8 novembre 2006, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le Conseil a donné acte à Madame A Y de l’engagement de la S.A. J I de rectifier son bulletin de paie de juin 2006 et de l’autoriser à récupérer 2 h 15 au titre des heures supplémentaires de formation de secouriste, condamné en tant que de besoin ladite société à respecter ses engagements, ainsi qu’à payer à Madame A Y la somme de 36,64 € au titre des heures supplémentaires effectuées lors des élections professionnelles de 2004.
Il a en revanche débouté Madame A Y du surplus de ses demandes.
Celle-ci a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2006, appel limité au rejet de ses demandes en paiement de rappel de salaire de septembre 2006 et d’heures R.T.T. de 2005 à 2006 et en réintégration au coefficient 240.
Aux termes de ses dernières conclusions visées au greffe le 3 septembre 2007, reprises oralement à l’audience par son mandataire, elle demande à la COUR de confirmer les obligations mises à la charge de la S.A. J I par le jugement déféré et d’assortir celles-ci d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard dans l’exécution, de réformer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a fait usage de son droit de retrait d’une situation de travail préjudiciable à sa santé.
— condamner la S.A. J I à lui payer les sommes suivantes :
. rappel de salaire du mois de septembre 2006 suite à un droit de retrait :
1 046,39 € et de 849,24 € sous astreinte de 30,00 € par jour de retard,
. règlement de 6 heures de R.T.T. du mois de septembre (60,66 €)
. règlement de 2 heures de R.T.T. suite à 5 heures de grève en 2006 (20,22 €)
. règlement de 2 heures de R.T.T. suite à une journée de grève en 2005 (19,87 €).
— condamner en outre ladite Société à :
. la réintégration au coefficient 240 avec toutes conséquences de droit.
. à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale.
. à lui payer la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— qu’à la suite du refus de l’inspection du travail d’autoriser son licenciement elle a fait l’objet d’une 'mise au placard’ dans un local ALGECO non isolé du froid et de la chaleur à l’écart du reste du personnel, au milieu du stockage de divers produits sans travail à faire, ni ordinateur, ni téléphone ; que ses conditions de travail inhumaines et discriminatoires l’ont amenée à exercer son droit de retrait à compter du 5 juillet 2006, puis du 5 septembre 2006 à son retour de congés ; que ce retrait était justifié et ne pouvait donner lieu à une retenue sur salaire et à la suppression des heures R.T.T..
— que la suppression d’heures R.T.T. suite à l’exercice du droit de grève et au droit de retrait est injustifiée.
— que sa rétrogradation du coefficient 240 au coefficient 215 sans explication est illicite.
— que depuis son engagement syndical en octobre 2004, elle a été victime de la part de l’employeur de pression, de harcèlement et de dénigrement sous forme d’affichage, d’avertissement ; qu’elle a subi également des violences verbales et physiques pour lesquelles elle a porté plainte le 9 mai 2006, qui lui ont causé un grave préjudice moral.
La S.A. J I, a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré.
Elle sollicite la condamnation de Madame A Y aux dépens et à lui verser une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise tout d’abord qu’elle a adressé à Madame A Y le 4 octobre 2006 une nouvelle proposition de reclassement au poste d’opératrice en fabrication assistée par ordinateur qui a été acceptée par l’intéressée le 10 octobre 2006, de sorte qu’après une formation PAO de plusieurs semaines, celle-ci a été installée dans un des bureaux administratifs avec le matériel nécessaire à ses nouvelles fonctions.
Elle conteste le bien-fondé de l’appel faisant valoir :
— que Madame A Y ne rapporte pas la preuve de ce que son droit de retrait était justifié par l’existence d’un danger grave et imminent pour sa vie et pour sa santé.
— que seules les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu à l’acquisition de jours R.T.T., que tel n’est pas le cas en cas d’exercice du droit de grève ou du droit de retrait, dès lors que la durée légale hebdomadaire de 35 heures n’a pas été dépassée.
— que l’attribution à Madame A Y du coefficient 240 procédait d’une erreur non créatrice de droit ; que le rétablissement du coefficient 215 correspondant au poste de standardiste n’a entraîné aucune réduction de salaire.
— que les allégations de harcèlement et de discrimination syndicale ne son pas corroborées par des éléments probants et que sa plainte pénale est restée sans suite.
MOTIFS :
Sur la demande d’astreinte :
Madame A Y ne justifie pas avoir réclamé en vain l’exécution des condamnations prononcées à son profit par la juridiction prud’homale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit en l’état à sa demande de fixation d’astreinte.
Il lui appartiendra en cas de difficultés, de saisir le juge de l’exécution compétent.
Sur l’exercice du droit de retrait :
En vertu des dispositions de l’article L. 231-8-1 ancien du Code du travail, devenu l’article L. 4131-3, 'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie et pour la santé de chacun d’eux'.
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’à partir du 5 juillet 2006, Madame A Y a été installée dans un local ALGECO, servant de lieu de stockage de matériels divers, à l’écart du reste du personnel, sans téléphone, ni ordinateur relié au réseau de l’entreprise.
Estimant ces conditions de travail inacceptables et dangereuses pour sa santé et sa sécurité, du fait d’une part de l’absence d’isolation contre la chaleur en juillet, et des risques d’incendie liés au stockage de produits contre des radiateurs électriques ou à proximité de l’éclairage, d’autre part de l’isolement moral dans lequel elle était confinée et de l’absence d’activité, Madame A Y a notifié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2006, puis à nouveau à partir du 5 septembre 2006 à son retour de congés, l’exercice de son droit de retrait pour une durée indéterminée jusqu’à sa réintégration dans les locaux administratifs de l’usine et l’attribution d’un travail à faire.
La S.A. J I n’a réagi que tardivement à l’exercice de ce droit de retrait en convoquant le C.DS.C.T. à une réunion du 22 septembre 2006.
Le compte-rendu de celle-ci et de la visite des lieux effectuée par celui-ci n’est pas produit aux débats.
Selon les courriers adressés à Madame Y, à l’employeur et à l’Inspection du travail, l’avis défavorable à l’exercice du droit de retrait était semble-t-il fondé exclusivement sur l’absence de risques objectifs graves et imminents en matière d’hygiène et sécurité des locaux.
Or l’exercice du droit de retrait doit être admis également en cas de situation de travail présentant un danger grave et imminent pour l’équilibre psychique du salarié concerné. Tel était manifestement le cas en l’espèce, de par l’isolement et l’absence de tout travail à accomplir imposés à Madame Y depuis plusieurs mois à la suite du refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail du 3 avril 2006, étant observé que le Conseil de prud’hommes statuant en référé sous la présidence du juge départiteur le 5 octobre 2006 a qualifié ses conditions matérielles de travail dans le local ALGECO de 'trouble manifestement illicite’ qu’il a enjoint à la S.A. J I de faire cesser sous astreinte de 150,00 € par jour de retard.
Il est justifié en conséquence de faire droit à la demande en paiement des sommes indûment retenues sur le salaire de Madame A Y en septembre 2006
(1 046,39 €) et en octobre 2006 (849,24 €).
Sur les heures R.T.T. :
En l’absence d’accord d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables, Madame A Y ne peut prétendre à l’attribution d’un crédit d’heures R.T.T. que dans la mesure où elle a accompli une durée de travail effectif supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Les heures de grève n’étant pas assimilées par la loi à un travail effectif ne peuvent donner lieu à l’attribution de repos compensateur ou de remplacement si elles aboutissent à la réduction d’horaire hebdomadaire en deça de 35 heures.
Cette réduction du crédit d’heures RTT qui découle de la stricte application des dispositions en vigueur ne saurait constituer une sanction illicite du droit de grève au sens de l’article L.521-1 du Code du travail.
De même les périodes d’exercice par le salarié de son droit de retrait n’étant pas assimilées par la Loi à du travail effectif, ne peuvent donner lieu à l’attribution de jours R.T.T.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur la demande de réintégration au coefficient 240 :
La S.A.ociété J I ne justifie nullement de ce que l’attribution à Madame A H du coefficient 225 en 1997 puis du coefficient 240 de janvier 2002 à août 2003 procède d’une erreur, les grilles de classification des conventions constituant des minima obligatoires pour l’employeur, mais n’interdisant pas à celui-ci en fonction de l’expérience professionnelle acquise par la salariée, de la faire bénéficier d’une progression de carrière.
La rétrogradation de Madame A Y en septembre 2003 au coefficient 215 attribué lors de son embauche plus de treize ans auparavant n’a d’ailleurs été accompagnée d’aucune explication et il n’est nullement établi que cette prétendue rectification d’erreur ait concerné d’autres salariés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de réintégration de l’intéressée au coefficient 240.
Sur le harcèlement et la discrimination syndicale :
Madame A Y produit aux débats deux exemplaires d’affiches ou de tracts signés I J en date des 21 octobre et 22 octobre 2004 la mettant en cause directement, ainsi que le syndicat C.FT, en dénonçant des manquements qu’elle aurait commis dans son travail, ainsi qu’un courrier du 24 octobre 2004 adressé par l’union locale CGT à l’employeur, mettant en garde celui-ci contre divers propos diffamatoires et attitudes d’obstruction, susceptibles de poursuites pour délit d’entrave.
Elle produit également la lettre d’avertissement qui lui a été adressée le 4 décembre 2004 critiquant sur quatre pages sa manière d’exercer son mandat et lui imputant sans jamais évoquer aucun fait précis, daté et circonstancié, divers manquements à ses obligations et une perturbation de la marche de l’entreprise, avertissement qu’elle a contesté par courrier du 10 décembre suivant.
Elle produit également la copie des multiples courriers recommandés qu’elle a adressés tant à l’employeur qu’à l’inspecteur du travail à partir de mars 2005 (pièces n° 63, 64, 65) exposant les menaces, insultes, violences physiques dont elle a été l’objet de la part du directeur général Monsieur Z et de Monsieur I J tout au long de l’année 2005 sans que la réalité des faits rapportés n’ait été mise en doute à l’époque par l’employeur.
Enfin l’affectation de Madame A Y dans des locaux de stockage à l’écart du reste du personnel, évoquée plus haut procède indiscutablement d’une volonté de la direction de l’entreprise de porter atteinte à ses conditions de travail, à sa dignité et à sa santé mentale, pour des motifs d’appartenance syndicale.
Les agissements répétés de harcèlement et de discrimination allégués par la salariée sont largement établis et ont nécessairement causé un préjudice moral à celle-ci qu’il est justifié de réparer par l’octroi d’une indemnité de 3 000,00 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société intimée qui succombe pour la majeure part sur l’appel supportera les dépens et les frais irrépétibles exposés par la salariée, évalués à 300,00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT l’appel recevable et partiellement fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le Conseil de prud’hommes de SAINT-CLAUDE en ce qu’il a déboute la salariée de ses demandes en paiement de salaires au titre de l’exercice du droit de retrait et de réintégration au coefficient 240 ;
STATUANT à nouveau sur ces chefs de demande :
DIT que l’exercice par Madame A Y de son droit de retrait à compter du 5 septembre 2006 était justifié par une situation de travail gravement préjudiciable à sa santé psychique ;
CONDAMNE en conséquence la S.A. J I à lui verser les sommes de :
— MILLE QUARANTE SIX EUROS et TRENTE NEUF CENTIMES brut
(1 046,39 €) à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2006 ;
— HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS et VINGT QUATRE CENTIMES brut (849,24 €) à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2006 ;
ENJOINT à la S.A. J I de réintégrer Madame A Y au coefficient 240 avec toutes conséquences de droit ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’assortir d’une astreinte les condamnations ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la S.A. J I à payer à Madame A Y la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination liés à son appartenance syndicale ;
CONDAMNE ladite Société aux dépens d’appel et à verser à Madame A Y la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. C, Président de chambre et Mademoiselle G. G, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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