Confirmation 7 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 sept. 2006, n° 05/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/05429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 septembre 2005, N° 03/1013 |
Texte intégral
07/09/2006
ARRÊT N°
N° RG : 05/05429
CC/MR
Décision déférée du 14 Septembre 2005 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE – 03/1013
BAZOGE
M E F
C/
SARL UNIVERS PC
N O P
D Y
G.G.E.A
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(S)
Monsieur M E F
XXX
XXX
représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SARL UNIVERS PC
En liquidation judiciaire
Maître D Y,es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL UNIVERS PC
XXX
XXX
XXX
représenté par Me D THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
G.G.E.A
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de:
A. B, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par A. B, président, et par P. C, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Embauché à compter du 14 décembre 2001, par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 2002 en qualité de responsable des stocks, niveau III, coefficient 190, par la SARL UNIVERS PC , M E F était licencié pour faute le 2 avril 2003 pour non respect des consignes de travail.
Le 22 avril 2003, il saisissait le conseil de prud’hommes de TOULOUSE afin de contester cette sanction et réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive.
Par jugement en date du 4 mai 2004, le tribunal de commerce de TOULOUSE plaçait la SARL UNIVERS PC en redressement judiciaire, suivi, le 26 novembre 2004, d’une décision de liquidation judiciaire désignant Maître D Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision en date du 14 septembre 2005, le conseil de prud’hommes jugeant que le licenciement pour faute grave était justifié, déboutait M E F de l’ensemble de ses demandes et le condamnait aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 11 octobre 2005, le salarié interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M E F demande à la COUR de réformer le jugement entrepris et de condamner la SARL UNIVERS PC à lui payer les sommes de :
— 13.860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 2000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il prétend avoir été rétrogradé de fait en juillet 2002 et placé sous la responsabilité de Monsieur X, ancien magasinier qu’il avait auparavant sous ses ordres, après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail qui était une sanction déguisée ; qu’à partir du 10 février 2003, il se voyait attribuer des tâches de manutentionnaire et non plus de responsable des stocks, fonction désormais exercée par Monsieur X ;que dès lors le conseil de prud’hommes aurait dû relever que les griefs invoqués à l’appui de son licenciement étaient injustifiés .
Il conteste avoir été formé à l’outil informatique et au programme ' SAGE ' ainsi que d’avoir participé à l’élaboration des procédures retour – fournisseur dont il a été mis à l’écart depuis le mois de juillet 2002 et qui n’ont été finalisées que par une note en date du 28 février 2003.
Il expose qu’avant cette date, les factures établies par la SARL UNIVERS PC sur la vente de éléments informatiques ne contenaient aucun numéro de série lui permettant d’assurer le traçage des pièces que les clients pouvaient ramener ; que l’employeur ne peut lui reprocher le non respect d’une procédure avant sa mise en place ;que les inventaires sur la base desquels on lui reproche une marge d’incertitude de 23.000 euros sur le stock SAV ont été établis hors de sa présence et dans des conditions non précisées, ce qui les rend inopérants et ce d’autant plus qu’aucun document comptable ne les confirme; que la SARL UNIVERS PC souffrait d’un manque patent de gestion car le gérant lui même prenait des pièces dans le stock avant qu’elles ne soient enregistrées.
Il réfute le grief tiré du mécontentement des clients, invoqué en première instance par la défenderesse alors qu’au surplus, il n’est pas visé dans la lettre de licenciement .
Il affirme avoir été harcelé par messieurs A ET X pendant plusieurs mois comme le démontrent les pressions dont il s’est plaint à l’inspection du travail, ainsi que sa rétrogradation et la nomination de son ancien subalterne en tant que son supérieur direct.
Maître Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL UNIVERS PC , conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M E F à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Il relève qu’ M E F reconnaît ne pas avoir respecté les consignes de son employeur en tentant de légitimer son comportement par sa prétendue rétrogradation.
Il soutient que depuis son entrée dans l’entreprise, M E F a toujours exercé les mêmes fonctions relatives ' aux entrées fournisseurs, sorties livraisons et retour service après-vente ' alors que la responsabilité du service ' stock ' était dévolue à Monsieur X ; que des consignes claires et précises correspondant aux tâches qui lui étaient dévolues lui ont été données ; qu’il est de mauvaise foi en soutenant n’avoir jamais été informé de la procédure retour ' fournisseur finalisée le 28 février 2003 alors qu’il a participé à son élaboration ; que le non respect des procédures par M E F s’est traduit par une impossibilité de recenser de façon précise le stock neuf et SAV ; qu’en outre les lettres de mécontentement des clients démontrent que le demandeur a fait preuve de laxisme dans le renvoi aux fournisseurs des produits sous garantie rapportés par les acheteurs ; que son refus d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées lui avait déjà valu un avertissement en février 2003 .
Il relève que les accusations de harcèlement, dont M E F ne rapporte aucune preuve, concernent en réalité les légitimes reproches adressés par la direction face aux manquements professionnels du salarié.
Le centre de gestion et d’études AGS ( CGEA) , rappelle les conditions et limites de sa garantie qui ne couvre ni les éventuels dommages et intérêts pour harcèlement moral ni les indemnités allouées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur le licenciement , il s’en rapporte aux éléments produits pour le compte de la SARL UNIVERS PC en relevant qu’il appartient à M E F en application de l’article l 122-14-5 du code du travail de rapporter la preuve de son préjudice qui semble surévalué.
Sur le harcèlement moral il estime que les éléments produits par le salarié sont insuffisants à en démontrer la réalité.
SUR QUOI :
Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail.
Attendu que le contrat de travail sans limitation de durée peut être rompu à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs, matériellement vérifiables que l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de notification conformément à l’article L122-14-2 du code du travail, laquelle fixe les limites du débat judiciaire; qu’en matière disciplinaire la cause réelle et sérieuse ne peut être qu’une faute du salarié qu’il appartient à l’employeur de prouver lorsqu’elle est contestée;
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à M E F est rédigée dans les termes suivants :
' 'nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute pour le motif suivant :
non-respect fautif de vos consignes de travail.
Lors de la mise en place de l’outil informatique SAGE en juillet 2002, vous avez été formé, comme l’ensemble du personnel à son utilisation, des consignes précises vous ont alors été communiquées pour les transferts de pièces entre les différents stocks par M. Z en charge du développement SAGE.
En décembre 2002, vous avez participé à la formalisation de la procédure ' retour fournisseur ' et un rappel des consignes a été effectué par votre responsable.
En effet, malgré les instructions qui vous ont été données par le responsable de votre service, nous constatons lors de notre inventaire SAV du 14 mars 2003, par négligence délibérée, vous n’avez pas appliqué les consignes et procédures de suivi des produits et fournitures, ce qui se traduit par l’impossibilité actuelle pour l’entreprise de recenser de manière précise leur position en stock neuf et SAV, la marge d’incertitude représentant une valeur de l’ordre de 23.000 euros uniquement pour le seul stock SAV.
Cette perte de traçabilité entraînera une impossibilité de contrôler les retours fournisseurs qui se traduira par une perte financière et une charge de travail pour les autres personnels du service afin de retrouver ces articles.
Votre préavis d’une durée de un mois , que nous vous dispensons d’effectuer, commence à la date de première présentation du présent courrier et vous sera payé intégralement'. '
Attendu qu’en l’espèce, M E F ne conteste pas les manquements mis en exergue par son employeur ; que contrairement à ce que soutient le salarié, les documents versés aux débats démontrent que depuis son embauche définitive le 1er février 2002, il a exercé la même fonction de responsable des stocks ; que la réorganisation initiée par Monsieur A au cours de l’été 2002 et la nomination de Monsieur X en qualité de responsable du service ' stocks logistique ' n’a pas entraîné sa rétrogradation puisque M E F reconnaissait lui même dans un courrier adressé le 10 août 2003 à Monsieur A que, malgré la modification de terminologie dans la désignation de son poste, l’avenant qui lui était proposé et qu’il refusait de signer bien qu’il stipule son passage au niveau IV, loin de réduire ses tâches, les augmentait ; que dans deux courriers des 10 et 13 janvier 2003, Monsieur A confirmait au demandeur que ses fonctions restaient celles de ' responsable des stocks, entrées fournisseurs, sorties livraisons et retour SAV ' ;
Attendu que de toute évidence, M E F n’a pas accepté d’être placé sous la responsabilité de Monsieur X, comme il le reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions ; que ses affirmations, non démontrées , selon lesquelles ce dernier était auparavant son subalterne sont démenties par les attestations de messieurs G H et I J ; qu’en raison du refus du demandeur d’exécuter les instructions de Monsieur X, ce dernier lui donnait le 10 février 2003, des consignes écrites ; que la COUR constate que M E F n’a jamais contesté cette note qui pourtant faisait clairement état de sa rébellion ; que la dite note rappelait à l’appelant l’obligation de réceptionner et d’enregistrer le matériel, de traiter les retours fournisseurs (envoi en SAV, réception et enregistrement du retour fournisseur et appels clients) ; qu’ainsi il est clairement démontré que M E F avait la responsabilité du suivi des stocks des pièces du service après vente ;
Attendu que chargé depuis plus d’un an de la gestion du service après vente, M E F ne pouvait ignorer les procédures internes à respecter ; qu’il est d’ailleurs l’un des rédacteurs du document intitulé ' procédure retour fournisseur ' finalisé, c’est à dire mis au point dans les derniers détails, le 28 février 2003 , document destiné à attirer l’attention de l’ensemble du personnel de la SARL UNIVERS PC sur les conditions d’échange des pièces défectueuses;
Attendu qu’ainsi, les arguments avancés par M E F pour s’exonérer de sa responsabilité ne peuvent prospérer ; que le non respect des consignes données par l’employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même s’il n’en est pas résulté un préjudice pour l’entreprise ; que les arguments développés sur ce point par l’appelant sont donc inopérants ; qu’en conséquence la décision entreprise sera confirmée, sauf à rectifier l’erreur matérielle commise par les premiers juges dans le dispositif du jugement par la référence à un licenciement pour faute grave alors que M E F a simplement été dispensé de l’exécution du préavis qui lui a été payé et que les motifs du jugement font justement état d’erreurs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le harcèlement moral suppose, de la part de l’employeur, des agissements répétés envers le salarié ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en l’espèce, les courriers adressés par M E F à l’inspection du travail ne peuvent suppléer l’absence de preuve objective des griefs qu’il avance ; que le témoignage de Mademoiselle K L , qui n’a personnellement rien constaté , mis à part l’exercice par l’employeur de son pouvoir légitime de contrôle, n’apporte rien de plus au débat sur ce point ; que c’est donc à juste titre que le conseil a débouté l’appelant de sa demande fondée sur le harcèlement moral ;
Attendu que M E F qui succombe dans son recours assumera les dépens d’appel et ne peut dès lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l’équité commande en revanche de ne pas faire application de ce texte en faveur de l’intimée .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie d’office le jugement rendu le 14 septembre 2005 par le conseil de prud’hommes de TOULOUSE en application des dispositions de l’article 462 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il mentionne dans son dispositif que ' le licenciement de M E F pour faute grave est justifié ' au lieu de dire que ' le licenciement de M E F pour faute constituant une cause réelle et sérieuse est justifié ' ;
Confirme le dit jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne M E F aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur B, président et madame C.
Le greffier Le président
P. C A. B
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