Infirmation partielle 11 juin 2009
Cassation partielle 28 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2009, n° 07/11400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/11400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 JUIN 2009
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11400
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 9emeChambre 1re Section RG n° 06/03822
APPELANTE:
Société anonyme H A anciennement dénommée GENERALE DE LOCATION
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Maître Valérie RIBEYRE, avocat plaidant pour la SCP RIBEYRE-DAVID au barreau de Lyon
INTERVENTION VOLONTAIRE:
Monsieur L J K
né le XXX
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-GALAND-VIGNES, avoué à la Cour
INTIME:
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour
assisté de Maître Jean-Pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS
Toque : T.0700
INTIMEE:
Société anonyme LAZARD FRERES BANQUE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARI Toque : D 185
INTIME:
Monsieur X Z
né le XXX au XXX
nationalité française
XXX
XXX
représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric DEREUX, avocat plaidant pour la SCP PDGB au barreau de PARIS Toque : U0001
INTIME:
Monsieur E Z
né le XXX au XXX
nationalité égyptienne
XXX
XXX
représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric DEREUX, avocat plaidant pour la SCP PDGB au barreau de PARIS Toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur F G,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur F G, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE:
Par conventions du 23 janvier 2002 réitérées le 22 mars 2002, MM. D Y, X et E Z ont cédé à la société GENERALE LOCATION devenue H A, avec garantie d’actif et de passif, 100 % du capital de la société BS VISION dont l’activité était essentiellement celle de sous-traitant des Chantiers Navals de l’Atlantique, pour un prix de 20.897.711 €; la société Lazard Frères Banque, par acte du 21 mars 2002 dénommé 'garantie à première demande', s’est portée garante à hauteur de 1.408.628 € (montant réduit à 939.085 € à compter du 30 juin 2003) de M. Y, lequel a signé au profit de la banque une déclaration de gage d’instruments financiers à laquelle s’est substituée une délégation des droits de créance résultant d’un contrat Continental Multi Investissement Vie; l’UBS a délivré une garantie à première demande à hauteur de 727.657 € (montant réduit à 483.771,33 € à compter du 30 juin 2003) pour le compte de MM. Z, M. X Z, directeur général et directeur commercial de BS VISION, devant en rester le dirigeant pendant cinq ans.
En raison de litiges avec des salariés sollicitant la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, H A, le 8 avril 2004, a notifié sa volonté de mettre en oeuvre la garantie de passif à la société Lazard Frères Banque et à M. Y qui a contesté l’appel en garantie le 7 mai 2004; H A, le 28 juin 2004, a notifié à la banque qu’elle entendait mettre en oeuvre la garantie à première demande à hauteur de 939.085 €; M. Y a, le 6 juillet 2004, fait interdiction à la banque de verser les fonds et a, par actes des 18 et 19 janvier 2005, assigné la banque et H A devant le tribunal de grande instance de Paris afin notamment de voir constater que la garantie ne pouvait constituer une garantie à première demande et que H A était mal fondée en ses réclamations.
H A, qui avait aussi, le 8 avril 2004, notifié à MM. Z la mise en oeuvre de la garantie à première demande et obtenu le versement par l’UBS, le 1er juillet 2004, de la somme de 483.771,13 €, a, le 18 février 2005, assigné MM. Y et Z afin de voir prononcer la nullité de la cession pour dol; le tribunal de commerce a, par jugement du 22 février 2006, fait droit à l’exception de connexité soulevée par M. Y et a renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris l’affaire qui a été jointe à la précédente.
Il a été mis fin aux fonctions de M. X I au sein de BS VISION courant juin 2005 par H A qui a refusé de lui payer ce qui lui était dû au titre du solde du prix de cession, payable en cinq annuités, soit pour celles exigibles les 31 mars 2005, 2006 et 2007, 480.000 €.
Par jugement rendu le 5 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’absence de tout dol commis par MM. D Y, X Z et E Z lors de la cession de la société BS VISION à la société H A et a dit n’y avoir lieu à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif; il a en conséquence débouté H A de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la nature de la garantie émise par la société Lazard Frères Banque au bénéfice de M. Y, a débouté celui-ci de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation de ses fonds et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit, a débouté MM. X et E Z de leurs demandes de restitution des sommes versées par l’UBS à H A et de dommages et intérêts pour mise en jeu abusive de la garantie à première demande et pour rétention abusive du solde du prix de vente, a condamné H A à verser à M. X I '480.00 €' au titre du complément de prix de cession avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et a condamné H A à payer aux quatre défendeurs la somme de 1.500 € à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2007, H A a cédé la totalité de ses titres de BS VISION à M. L J K.
***
Vu l’appel interjeté le 29 juin 2007 par la société H A,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 décembre 2008 par l’appelante et par M. L J K, intervenant volontairement,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 décembre 2008 par M. D Y, intimé,
Vu les dernières conclusions déposées le 29 octobre 2008 par M. X Z et M. E Z, intimés,
Vu les dernières conclusions déposées le 29 octobre 2008 par la société LAZARD FRERES BANQUE, intimée,
SUR CE LA COUR,
Sur les irrecevabilités:
Considérant que MM. Y et Z soutiennent que l’appelante est irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et défaut de qualité dès lors qu’elle a cédé, le 6 décembre 2007, l’intégralité de ses actions de la société BS VISION à M. J K dont l’intervention ne serait pas elle-même recevable puisqu’elle ne peut être qualifiée que d’accessoire dans la mesure où il ne forme aucune demande propre, ce qui leur permet de s’interroger aussi sur son intérêt à agir;
Mais considérant que l’acte de cession du 6 décembre 2007 comporte une clause aux termes de laquelle cette dernière cession serait résolue en cas d’annulation de la précédente du 23 janvier 2002, objet de la présente procédure; qu’il s’ensuit que H A a non seulement conservé un intérêt à agir et n’a pas perdu toute qualité à agir, peu important en l’espèce la qualification de l’intervention volontaire de M. J K; que les intimés n’ont manifestement soulevé leurs fins de non recevoir que parce que l’appelante et l’intervenant volontaire ont maladroitement formulé leurs prétentions;
Considérant que M. Y, comme il l’avait fait devant les premiers juges, soutient encore que l’action en nullité pour dol est irrecevable dès lors que H A a fait le choix stratégique de mettre en jeu préalablement la garantie et se serait en conséquence privée du droit de contester ultérieurement la validité de la garantie et d’invoquer la nullité de l’acte de cession;
Mais considérant que les premiers juges ont pertinemment relevé que les garanties contractuelles d’actif et de passif s’ajoutent aux dispositions légales garantissant les acheteurs et n’interdisent nullement aux acquéreurs dont le consentement a été vicié d’invoquer au principal la nullité de l’acte de vente, qui constitue une protection légale à laquelle ils n’ont pas renoncé; que H A a agi à titre conservatoire, peu important qu’elle ait demandé l’annulation de la cession postérieurement à la mise en jeu de la garantie de passif;
Sur le dol:
Considérant que H A, qui prétend avoir été victime d’un dol, soutient que les manoeuvres des cédants ont porté à la fois sur la dissimulation du risque social lié au recours massif aux contrats d’usage et sur la dissimulation de l’effondrement des marges lié à l’exécution par BS VISION des marchés à pertes signés avant la cession; qu’elle soutient encore que le tribunal a inversé la charge de la preuve car c’est aux cédants qu’il appartient d’apporter la preuve de l’information; qu’elle fait valoir que la réticence dolosive, lorsqu’elle est établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée:
Considérant, s’agissant des contrats d’usage, requalifiés en contrats à durée indéterminée par la juridiction prud’homale, que l’appelante dénonce qu’ils lui ont été présentés comme étant la véritable force de l’entreprise, sans mention d’un risque quelconque lié à une modification du régime applicable ou à leur requalification, alors que cette prétendue souplesse s’est révélée d’une 'vulnérabilité fatale', la consultation demandée à son avocat, Me B, ayant permis de découvrir que le recours aux contrats de travail à durée déterminée n’était possible que pour la réparation navale et non pour la construction navale, cette dernière activité étant celle de BS VISION; qu’elle soutient que les cédants connaissaient parfaitement le risque social et n’ont pas été surpris des procédures prud’homales qui ont abouti en faveur des salariés; qu’elle ajoute que M. Z, qui avait intérêt à maintenir H A dans l’ignorance du droit applicable le plus longtemps possible, a, postérieurement à la cession, continué d’embaucher sous la forme de contrats d’usage; qu’elle fait valoir que l’audit social qu’elle a réalisé au mois de février 2002 est postérieur à la cession du 23 janvier 2002, qu’il est donc inopérant, qu’elle a, en fait, fait confiance aux cédants lorsqu’a été évoquée l’existence d’un usage non écrit;
Mais considérant que l’article II.02.11 – Employés de la convention de garantie de passif comporte notamment les paragraphes suivants:
'Les GARANTS garantissent la bonne application de la réglementation et des accords d’entreprise aux salariés de la société BS VISION, de telle sorte qu’aucun salarié et aucune administration n’est fondée à présenter une réclamation ou notifier un redressement.
Toutefois, le BENEFICIAIRE reconnaît avoir connaissance des documents en annexe 9 portant sur l’application du 13e mois ainsi que sur la refonte des grilles de rémunération du personnel, en particulier entre le personnel d’atelier et le personnel de bord. Il fera son affaire de la finalisation des négociations en cours. De même, il reconnaît avoir connaissance du recours au travail précaire par la société BS VISION (contrat à durée déterminée, recours au travail temporaire, contrats d’usage…) et plus généralement de la gestion du personnel par la Société BS VISION qui prend en compte les usages en zone portuaire, et prend acte de cet état de fait. En conséquence, seuls les rappels de salaires et charges pour des périodes de travail antérieur à la cession des actions entreront dans le cadre de la présente garantie d’actif et de passif et le BENEFICIAIRE renonce à toute réclamation en ce qui concerne le régime applicable après la date de cession;
Considérant que cette formulation pourrait à elle seule suffire, sans même se référer à l’audit social du mois de février 2002, à convaincre la Cour que H A connaissait non seulement le recours au contrats d’usage mais le risque qui y était lié puisque ses conséquences, comme il sera dit plus loin, ont été exclues de la garantie; que la mention d’une 'situation de fait’ est révélatrice et se distingue d’une situation de droit; que la consultation de Me B du 30 juillet 2004 n’a été provoquée que par les assignations délivrées en 2004 par des salariés; que le doute n’est plus permis à la lecture des délibérations du conseil d’administration de BS VISION en date du 27 novembre 2002:
'Après qu’il ait été fait le point sur les effectifs, et en particulier de la baisse probable des salariés titulaires d’un contrat d’usage à durée déterminée, Monsieur C émet différentes possibilités de reclassement à l’intérieur du Groupe Générale-Location. La proposition est retenue par les administrateurs, qui demandent l’étude et la mise en place de cette procédure dès les prochains mois';
Qu’il s’ensuit que H A, représentée au conseil d’administration de BS VISION lors de la séance précitée, non seulement connaissait le risque mais a préféré l’assumer au lieu de le neutraliser puisque le reclassement proposé n’a pas été suivi d’effet; que le recours aux contrats d’usage a perduré; que M. Z ne saurait sérieusement en être tenu pour responsable, le recrutement des salariés de BS VISION ayant été fait en toute connaissance de cause et en plein accord avec H A qui avait signé avec BS VISION une convention d’assistance technique et commerciale le 22 mars 2002, convention aux termes de laquelle la première collaborait avec la seconde pour l’embauche, la sélection, la gestion du personnel en général, l’établissement des contrats de travail, l’organisation et le suivi des départs et des licenciements;
Considérant, s’agissant de l’effondrement des marges provenant de contrats à perte négociés 2 ou 3 ans avant la cession, que l’appelante soutient que cet effondrement prévisible qui lui a été caché est d’une autre nature qu’un simple tassement; qu’elle compare la perte d’exploitation de 757 Keuros en 2003 avec le bénéfice de 6.402 Keuros avancé par les cédants; qu’elle s’appuie encore sur le résultat net prévisionnel annoncé de 9,28 % ou encore de 8,07 % selon une estimation faite par le Crédit Lyonnais dont l’analyse lui avait été remise par les cédants; qu’elle met encore en cause M. Z, faisant valoir que celui-ci s’et bien gardé de conserver une participation minoritaire au sein de BS VISION;
Mais considérant que H A avait aussi fait procéder à un audit financier, lequel relève: 'on peut supposer un fort tassement des marges à partir de 2002"; qu’il n’est pas, en toute hypothèse, prétendu que les commandes n’ont pas été confirmées ou encore que le chiffre d’affaires annoncé n’aurait pas été réalisé; qu’il n’y a pas eu d’engagement sur les taux de marge; que c’est en réalité tout simplement la conjoncture qui est devenue plus difficile puisqu’aucune commande n’a été enregistrée après 2001; que les Chantiers de l’Atlantique, dont l’activité s’est sérieusement dégradée en 2003, ont réglé avec retard et ont refusé de payer des travaux supplémentaires dont ils avaient refusé les bons d’exécution; que M. Z n’est pour rien dans une situation qui a, de surcroît, entraîné des mouvements sociaux;
Considérant, de ce qui précède, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté H A de sa demande en annulation pour dol de la convention de cession;
Sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif:
Considérant que l’appelante entend mettre à la charge des cédants, au titre de la convention de garantie de passif, les conséquences pécuniaires des litiges prud’homaux entamés en 2004, les salariés ayant obtenu la requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée; qu’elle s’appuie sur l’article 11.02.10 de la convention;
Mais considérant que les dispositions précédemment reproduites de cet article ne permettent pas de faire entrer dans le cadre de la garantie de passif les condamnations pécuniaires pour licenciements abusifs avec rappel des préavis et congés payés, consécutives à la requalification des contrats d’usage puisqu’il ne s’agit pas de rappels de salaires et charges pour des périodes de travail antérieures à la cession; que H A ne peut prétendre que le fait générateur serait antérieur à la cession alors que tous les contrats qui étaient en vigueur au jour de la cession ont été poursuivis et renouvelés avec conclusions de nouveaux par BS VISION alors sous le contrôle de H A;
Considérant, à ce stade, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté H A de toutes ses demandes;
Sur les demandes de M. X Z en paiement du solde du prix de cession et en dommages et intérêts pour rétention abusive de ce solde:
Considérant que l’appelante critique le tribunal de l’avoir condamnée à payer à M. X Z le solde du prix de cession lui revenant, soit 480.000 €; qu’elle soutient que le paiement du complément de prix, échelonné de 2003 à 2007, était une modalité qui prenait en compte le fait que M. Z reste dirigeant de BS VISION pendant 5 ans après la cession et qu’elle est ainsi fondée à conserver le solde du prix dès lors qu’elle l’a justement révoqué puisqu’il s’opposait à la mise en oeuvre de la garantie à première demande délivrée par l’UBS;
Mais considérant qu’il suffit de relever que le règlement du solde du prix n’était soumis à aucune condition ou restriction; qu’importent peu les circonstances dans lesquelles M X Z a quitté BS VISION; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné H A à payer à M. X Z 480.000 € à compter de sa signification;
Considérant en revanche qu’il sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X Z de sa demande de demande de dommages intérêts pour rétention abusive du solde du prix; que le préjudice de l’intimé sera évalué à 10.000 €, somme que H A sera condamnée à lui payer;
Sur les demandes de MM Z consécutives à la mise en jeu de la garantie à première demande délivrée par l’UBS:
Considérant qu’il est constant que H A a obtenu de l’UBS, le 1er juillet 2004, le paiement de la somme de 483.771,13 € au titre de la garantie à première demande; que pour débouter MM Z de leur demande en restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indû, subsidiairement de l’enrichissement sans cause, les premiers juges ont relevé que les demandeurs ne produisaient aucune quittance subrogative ou aucun justificatif de règlement de cette somme;
Considérant que M. X Z, devant la Cour, produit une lettre de l’UBS, datée du 16 novembre 2007, aux termes de laquelle l’établissement bancaire précise avoir débité de la somme précitée son compte bancaire dont le solde a été couvert par la vente de parts d’un fonds de placement;
Considérant que H A, pour s’opposer aux prétentions de MM. Z fait valoir, s’appuyant sur une décision de la Cour d’appel de Lyon, rendue le 8 mars 2005, confirmant une ordonnance de référé du 22 septembre 2005, qu’il a été 'définitivement’ jugé qu’elle avait mis en oeuvre la garantie à première demande dans des conditions exclusives de fraude, que MM. Z sont irrecevables à agir sur le fondement de l’article 1376 du code civil puisqu’elle n’a rien perçu d’eux, le versement de l’UBS trouvant sa cause dans la garantie à première demande et MM. Z n’ayant émis aucune contestation dans le délai de 30 jours prévu au contrat, cette négligence leur interdisant d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause;
Mais considérant que ne peuvent être confondues l’obligation de l’UBS, qui trouve sa cause dans la garantie à première demande, et celle des garantis, qui est sans cause; que M. X Z justifie de son appauvrissement alors que l’appelante s’est enrichie sans cause; qu’il s’ensuit que H A sera condamnée à restituer à M. X Z, qui le réclame seul, 483.771,13 €; qu’en revanche, le fait que MM. Z n’aient pas contesté dans les 30 jours la mise en jeu de la garantie à première demande aura pour conséquence de faire courir les intérêts au taux légal, non pas à compter du paiement, mais de leur demande en restitution formulée en première instance; que, mis à part leur négligence, une mise en oeuvre abusive de la garantie à première demande n’est pas suffisamment caractérisée pour qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts à ce titre;
Considérant que MM Z ne sauraient enfin prétendre à des dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice et en réparation du préjudice moral et financier qui s’y attache sauf à dénier à H A le droit d’agir en justice et à justifier, ce qu’ils ne font pas, d’un préjudice moral ou encore financier qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires;
Sur les demandes de M. Y:
Considérant que la motivation qui précède rend sans intérêt la discussion sur la nature de la garantie délivrée par la société Lazare Frères Banque par un acte du 21 mars 2002 intitulé 'garantie à première demande'; qu’elle rend sans portée la demande d’exercice de la part de M. Y de son droit de retrait;
Considérant que M. Y demande la condamnation de H A à lui payer 100.000 € à titre de demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice et en réparation de son préjudice moral et financier;
Mais considérant que M. Y ne saurait comme MM. Z dénier à H A le droit d’agir en justice;
Considérant que le préjudice financier, dont se prévaut l’intimé et qui trouve son origine dans le refus de sa banque de réduire sa contre-garantie, alors que le 8 avril 2004, date de la demande de H A, cette contre-garantie s’élevait bien à 939.085,53 €, puis de conserver la délégation de ses droits sur son contrat d’assurance vie à hauteur des montants réclamés, n’est pas imputable à l’appelante; qu’il n’est pas sans intérêt de relever qu’en première instance la demande de dommages et intérêts était dirigée par M. Y, non contre H A mais contre la société Lazare Frères Banque;
Considérant que M. Y sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser aux intimés le coût de leurs frais exclus des dépens; que H A sera condamnée, en sus des indemnités de procédure allouées par les premiers juges, à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, 30.000 € à MM. Z et 15.000 € à M. Y; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la société Lazare Frères Banque le coût de ses frais exclus des dépens, étant observé que la demande d’indemnité de procédure de l’intimée, présente dans la procédure du fait de M. Y, n’est dirigée que contre H A et M. J K;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il a débouté MM. X et E Z de leur demande de restitution des sommes versées par l’UBS à la société H A tout en rectifiant l’erreur matérielle commise dans son dispositif en ce sens que la somme mentionnée de '480.00 euros" au titre du solde du prix de cession des actions de M. X Z est celle de 480.000 euros;
Condamne la société H A à payer à M. X Z la somme de10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du prix de cession et celle de 483.771,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en restitution de cette dernière somme formulée en première instance;
La condamne, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer 30.000 euros à MM X et E Z et 15.000 euros à M. D Y;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à la motivation;
Condamne la société H A aux dépens d’appel et admet Me PAMART et les SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY et MONIN D’AURIAC DE BRONS, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. G P. MONIN-HERSANT
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