Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 26 mars 2010, n° 09/17845

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 26 mars 2010, n° 09/17845
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/17845
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2009, N° 09/56370
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 4

ARRÊT DU 26 MARS 2010

(n° 203 ,5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/17845

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/56370

APPELANTS

S.A. PROMOGIL exploitant des I PINDER ET JEAN RICHARD

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

F. X Y H CIRQUE exploitant du CIRQUE AMAR

représentée par son gérant

XXX

XXX

F. PRODUCTION G exploitant du CIRQUE MEDRANO

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

S.A. D’EXPLOITATION DE H DES FRERES BOUGLIONE

exploitant du CIRQUE D’HIVER DE PARIS

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

SYNDICAT NATIONAL DU CIRQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentés par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués près la Cour

assisté de Maître Alain DE BOUCHONY, avocat au barreau de PARIS, toque : R72

F. AG SPECTACLE

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués près la Cour

assisté de Maître Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1020

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX – SPA

Association reconnue d’utilité publique

Prise en la personne de Maître Z A, administrateur judiciaire domiciliée en cette qualité au XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué près la Cour

assistée de Maître Eric-Denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1151

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame B C, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Madame B C.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle D E

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle D E, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

La SPA (Société Protectrice des Animaux) a adressé courant juin 2009 aux maires de France une lettre circulaire accompagnée d’un dépliant portant le titre « I-L’inacceptable souffrance des animaux sauvages » et comportant un talon-réponse ainsi qu’une enveloppe permettant de lui adresser en retour un soutien libellé en ces termes « J’ai bien reçu votre appel dénonçant la souffrance des animaux sauvages dans les I. J’envisage, avec le Conseil Municipal, de promulguer un arrêté interdisant notre territoire aux I utilisant des animaux sauvages ».

La société PROMOGIL, la F X Y H I, la F G, l’XXX, la S.A D’EXPLOITATION DE H DES FRERES BOUGLIONE, le SYNDICAT NATIONAL DU CIRQUE ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la S.A.RL AG SPECTACLE intervenant volontairement et s’associant aux demandeurs, afin, pour l’essentiel, de voir :

— interdire à la SPA de continuer à diffuser la lettre circulaire et le dépliant aux maires sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,

— ordonner à la SPA la diffusion aux 36 000 maires des communes de France d’une copie de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte,

— ordonner la publication de cette ordonnance.

Le juge des référés, par ordonnance du 31 juillet 2009, a :

— reçu l’intervention volontaire de la SARL AG SPECTACLE,

— dit que l’action du syndicat du I est recevable,

— rejeté les demandes,

— laissé à la charge de chacune des partie ses frais hors dépens,

— condamné in solidum les demandeurs aux dépens,

Par dernières conclusions signifiées le 9 février 2010, la S.A PROMOGIL, la F X Y H I, la F G , l’ XXX, la S.A D’EXPLOITATION DE H DES FRERES BOUGLIONE et le SYNDICAT NATIONAL DU CIRQUE, appelants, en présence de la société AG SPECTACLE également appelante, faisant valoir que les agissements de la SPA risquent d’occasionner un dommage imminent, à savoir la prise d’arrêtés municipaux interdisant l’installation de I détenant des animaux sauvages comme cela s’est déjà produit le 31 mai 2007 à Bessancourt (95), le 1er septembre 2008 à Fontenay Sous Bois( 94), le 3 octobre 2008 à Montreuil Sous Bois (93) ou encore le 23 juin 2009 à Creil (60) ou à Yerres(78) et constituent, en tout état de cause, un trouble manifestement illicite puisque la demande d’interdiction est de nature à provoquer à terme la disparition pure et simple des I avec animaux, qui est pourtant une activité légalement autorisée et strictement contrôlée, demandent,au visa de l’article 10 alinéa 2 de la convention européenne des Droits de l’Homme, des articles 1382 du Code civil, 808 et 809 alinéa 1 du Code de procédure civile :

— d’infirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action du syndicat national de cirque,

— de faire défense à la SPA sous astreinte financière définitive de 1000 € par infraction constatée, de continuer à diffuser, sous quelque forme que ce soit, la lettre circulaire et le dépliant joint destinés aux maires des communes de France et leur demandant d’interdire par voie d’arrêté les I présentant des animaux sauvages,

— d’ordonner à la SPA de diffuser de la même façon à ses frais, aux 36 000 communes de France, la copie de l’arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 1000 € par infraction contatée, ce dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir et de fournir simultanément aux requérants tous les justificatifs de cet envoi à bonne date,

— d’ordonner aux frais de la SPA la publication intégrale de l’arrêt à intervenir :

  • dans trois journaux ou revues, au choix des appelantes, et dans la limite de 4000 € hors taxes par insertion,
  • sur le site internet de la SPA (www.Spa.Asso.fr ) dans la rubrique intitulée 'combats/ Pétitions ' , où elle devra être maintenue sans discontinuité pendant un mois à compter du jour de la signification de l’arrêt, sous astreinte financière définitive de 1000 € par infraction,

— de condamner la SPA à payer à chacun des appelants la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;

Par dernières conclusions du 11 février 2010, la société AG SPECTACLE, appelante à titre incident, qui reprend pour l’essentiel les arguments et moyens des autres appelants, ajoute que la circulaire entretient volontairement une confusion dangereuse entre les I présentant des animaux 'sauvages’ maltraités sans prendre en considération des caractéristiques propres à chaque cirque, alors qu’elle-même milite pour l’amélioration des conditions de vie des animaux en concertation avec la SPA, qu’en cherchant à interdire totalement les I présentant des animaux sauvages, elle incite les maires de France à prendre des actes illicites et outrepasse son objet social et que son comportement va l’obliger à entamer des procédures coûteuses en annulation des arrêtés municipaux devant le tribunal administratif et formule les mêmes demandes que les autres appelants à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’elle demande de fixer à 1500 €.

Par dernières conclusions du 29 janvier 2010, la SPA, répond qu’il entre dans son objet social d’améliorer le sort des animaux et de sensibiliser l’opinion publique sur le sort de ceux-ci dans des campagnes de sensibilisation et que des rapports scientifiques ont démontré l’inacceptable souffrance des animaux de cirque, que la lettre circulaire et le dépliant n’ont pas pour objet de remettre en cause les I mais seulement la présence et l’utilisation des animaux sauvages ; elle sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 7000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel ;

Considérant que la liberté d’expression, liberté fondamentale consacrée par l’article 10 de la convention européenne des Droits de l’Homme trouve sa limite dans le respect du droit d’ autrui ; dans cette hypothèse, la restriction ou l’interdiction de l’exercice de cette liberté doit être proportionnée au préjudice causé ;

Qu’en l’espèce, les appelants invoquent une 'politique de dénigrement’ orchestrée par la SPA qui porte atteinte à leur activité reconnue d’organiser des H de I avec animaux, avec le dessein, comme le montre, selon eux, le caractère virulent des propos tenus dans les lettres circulaire, de les faire disparaître ;

Mais considérant que la qualification de 'dénigrement’ implique une analyse de fond et la constatation d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés ;

Considérant que le juge des référés peut toutefois intervenir pour faire prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant qu’ayant relevé qu’il n’existait aucune certitude qu’à la suite de l’envoi aux maires de France de la lettre de la présidente de la SPA, des arrêtés municipaux ont été ou seront pris en vue d’interdire l’installation des I présentant des animaux sauvages, qu’ une telle interdiction générale soumise au contrôle de légalité pourrait encourir la sanction de nullité, que, si les documents critiqués par les demandeurs mettant en cause la situation des animaux sauvages présentés dans les I manquaient parfois de nuances et utilisaient une présentation et des procédés de syntaxe destinés à interpeller le lecteur, il ne pouvait échapper à leurs destinataires, à savoir, uniquement les maires, que ces documents appartenant au registre du militantisme, dont ils adoptaient le ton, devaient être examinés avec un regard critique, que l’envoi aux maires de France des documents critiqués et l’éventuelle réponse par coupon comprenant une pétition de principe sans aucune portée juridique ne pouvaient à eux seuls constituer une agression d’une violence telle que la profession du cirque se sente menacée sans possibilité de se défendre et de répondre aux attaques qui lui étaient portées et qu’en conséquence, il n’existait, en l’espèce, aucun dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à bon droit a rejeté les demandes des sociétés requérantes ;

Qu’il convient d’ajouter que la lettre circulaire ne cite nommément aucune des sociétés requérantes mais est formulée de manière très générale et que les exemples d’arrêtés municipaux ayant interdit à leur commune l’installation de I montrant des animaux sauvages sont tous antérieurs à celle-ci donnés à titre d’exemple ;

Que dans ces conditions l’ordonnance dont appel ne peut qu’être confirmée ;

Considérant que l’équité ne commande pas de condamner les parties succombantes à payer des indemnités de procédure à la SPA,

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance dont appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ,

Condamne les appelantes aux dépens d’appel et admet maître Melun au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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