Irrecevabilité 18 novembre 2024
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2024, N° 24/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 188 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01195 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DYFZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 18 novembre 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 24/00054
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SCI Bois vert de Moudong
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine Linon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Mme [F] [Z] [F] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully Lacluse de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un litige opposant la SCI Bois vert de Moudong à Mme [T] [Z], à la SAS Agence Immobilière et Touristique AGIM et à Maître [G] [Y], notaire, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 21 septembre 2023, a principalement :
— déclaré parfaite la vente intervenue selon compromis du 29 avril 2019 entre Mme [T] [Z] et la SCI Bois Vert de Moudong pour la somme de 500.000 euros, portant sur une parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6],
— ordonné à Mme [Z] de se présenter à l’étude de Maître [G] [Y], notaire, pour régularisation de l’acte authentique,
— condamné Mme [Z] à payer à la SCI Bois vert de Moudong la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale,
— condamné Mme [Z] à payer à la SAS Agence Immobilière et Touristique la somme de 35.000 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la SCI Bois vert de Moudong à payer à Mme [Z] la somme mensuelle de 7.000 euros à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’à réitération authentique de la vente, à titre d’indemnité d’occupation,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 14 novembre 2023, la SCI Bois vert de Moudong a remis au greffe de la cour par voie électronique une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, qui a été enrôlée sous le numéro RG 23/1081.
Cette déclaration d’appel, qui ne visait que Mme [Z] en qualité d’intimée, était libellée en ces termes : 'Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel du jugement en ce qu’il a condamné la société Bois vert de Moudong à payer à Mme [Z] la somme mensuelle de 7.000 euros due à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’à réitération authentique de la vente, à titre d’indemnité d’occupation'.
Le 17 janvier 2024, la SCI Bois vert de Moudong a remis au greffe une seconde déclaration d’appel, intitulée 'déclaration d’appel complétive à la déclaration d’appel du 14 novembre 2023", aux termes de laquelle elle a également intimé la seule Mme [Z].
Cette déclaration d’appel était libellée dans les termes suivants : 'Déclare : Interjeter appel partiel du jugement du 21 septembre 2023, enregistré sous le numéro RG n°20/00574 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Il [est] demandé à titre complémentaire d’infirmer partiellement le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Bois vert de Moudong à payer à Mme [Z] la somme mensuelle de 7.000 euros due à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’à réitération authentique de la vente, à titre d’indemnité d’occupation'.
Cette déclaration d’appel complémentaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/54.
En parallèle, Mme [Z] avait elle aussi interjeté appel du jugement rendu le 21 septembre 2023 par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/15, en vertu de laquelle elle intimait l’ensemble des autres parties en première instance.
Ces trois instances ont été orientées à la mise en état devant la première chambre civile de la cour.
La jonction de ces trois instances a été sollicitée et le conseiller de la mise en état a été saisi de demandes croisées de radiation pour inexécution.
Avant de statuer sur ces demandes, il a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/54, qu’il envisageait de relever d’office.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/54, le conseiller de la mise en état a constaté que la SCI Bois vert de Moudong n’était pas recevable à interjeter deux appels identiques contre la même décision déférant les mêmes chefs de jugement et intimant les mêmes parties et que, surabondamment, l’appel interjeté le 17 janvier 2024 était tardif puisque le jugement du 21 septembre 2023 lui avait été signifié le 23 novembre 2023.
En conséquence, il a déclaré irrecevable l’appel n°24/54 interjeté par la SCI Bois vert de Moudong et l’a condamnée aux paiement des dépens.
Parallèlement, le conseiller de la mise en état a rendu le même jour une seconde ordonnance, dans l’instance enrôlée sous le numéro 23/1081, aux termes de laquelle, après avoir rappelé que l’appel n°24/54 était irrecevable, il a ordonné la jonction des appels enrôlés sous les numéros 23/1081 et 24/15 sous le seul numéro 23/1081 et ordonné la radiation de cet appel, en précisant que la réinscription ne pourrait intervenir que sur justification du paiement des condamnations pécuniaires.
La SCI Bois vert de Moudong a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance déclarant irrecevable son appel enrôlé sous le numéro RG 24/54 par requête remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 novembre 2024.
Les avocats la SCI Bois vert de Moudong et de Mme [Z] ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de sa requête en déféré, qui n’a pas été suivie de nouvelles conclusions, la SCI Bois vert de Moudong demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 entre elle et Mme [Z],
— de juger recevable sa déclaration d’appel complétive du 17 janvier 2024,
— d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/1081 et 24/54,
— de réserver les dépens.
A cette fin, la SCI Bois vert de Moudong indique que sa déclaration d’appel du 17 janvier 2024 est venue compléter la première qu’elle avait remise au greffe le 14 novembre 2023, qui avait été enrôlée sous le numéro RG 23/1081, puisqu’elle a été régularisée dans le délai dont elle disposait pour conclure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à cette requête pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Mme [Z], de son côté, n’a pas conclu dans le cadre du déféré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, la SCI Bois vert de Moudong a déféré à la cour le 29 novembre 2024 l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 novembre 2024, qui avait déclaré irrecevable son appel formalisé le 17 janvier 2024.
En conséquence, sa requête en déféré doit être déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 17 janvier 2024 :
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, en vertu d’une décision citée par la SCI Bois vert de Moudong au soutien de son déféré, une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure. La seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, à laquelle elle s’incorpore alors (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642).
Cependant, la recevabilité d’une seconde déclaration d’appel est limitée à l’hypothèse où elle tend à compléter ou rectifier la première.
Si elle tend aux mêmes fins que la première, sans intimer d’autres parties, corriger d’éventuelles erreurs ou étendre l’effet dévolutif de l’appel, sa recevabilité se heurte à l’absence d’intérêt à agir.
En effet, il est constant que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, tout nouvel appel est irrecevable, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728).
Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la SCI Bois vert de Moudong, sa déclaration d’appel remise au greffe le 17 janvier 2024, bien qu’intitulée 'déclaration d’appel complétive à la déclaration d’appel du 14 novembre 2023", ne tendait pas à la compléter puisqu’elle visait le même chef de jugement et intimait la même partie, ainsi que cela ressort de la comparaison des libellés de chacune de ces déclarations d’appel, reproduits en tête du présent arrêt.
En conséquence, conformément à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état, la SCI Bois vert de Moudong ne disposait d’aucun intérêt à interjeter le 17 janvier 2024 un nouvel appel dirigé contre le même jugement, entre les mêmes parties, et qui visait le même chef de jugement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/54.
Sur les dépens :
La SCI Bois vert de Moudong, qui succombe au déféré, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
L’ordonnance déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par la SCI Bois vert de Moudong à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile rendue le 18 novembre 2024 sous le numéro RG 24/54,
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Bois vert de Moudong aux entiers dépens du déféré.
Et ont signé
La greffière Le Président
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