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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 23 déc. 2009, n° 08/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 08/01905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 29 mai 2007 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 18 novembre 2009
N° de rôle : 08/01905
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Montbéliard
en date du 29 mai 2007 [RG N° 06/01040]
Code affaire : 63A
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
H-I J C/ Z A, CPAM de Montbéliard
Mots-clés : Responsabilité civile – Médecin – Faute – Preuve – Expertise – Contre-expertise
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H-I J
XXX
APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Nathalie TARBY pour Avocat
ET :
Madame Z A
XXX
INTIMÉE
Ayant Me Benjamin X pour Avoué
et Me Eric MULLER pour Avocat
CPAM de Montbéliard, ayant son siège XXX
INTIMÉE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Marcel BONNOT pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. C, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. C, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 novembre 2009 a été mise en délibéré au 16 décembre 2009. À cette date, le délibéré a été prorogé au 23 décembre 2009. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Souffrant d’un syndrome hyperalgique vésiculaire avec lithiase (calculs dans la vésicule biliaire), Z A a été adressée par son médecin traitant au Docteur H-I J, chirurgien, lequel a procédé le 19 octobre 1990, à la clinique Laënnec de Montbéliard, à une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire).
Ayant regagné son domicile huit jours après cette intervention, la patiente a présenté un ictère (jaunisse réactionnelle) ayant justifié son hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Besançon où elle a subi le 12 novembre 1990 une seconde intervention chirurgicale pratiquée par le Professeur Y, ayant consisté en une réfection de la voie biliaire.
A partir de 1996, Z A a souffert de complications qui ont conduit le Professeur MANTION, chirurgien au CHU de Besançon, à pratiquer successivement !
— le 4 juillet 2000, une hépatectomie gauche,
— le 12 octobre 2003, une transplantation hépatique.
Soupçonnant l’intervention initiale du Docteur H-I J d’être à l’origine de ses pathologies hépatiques, Z A a sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire.
Le Docteur D E, spécialiste en hépato-gastro-entérologie, commis en qualité d’expert, a déposé son rapport en date du 16 janvier 2005.
Statuant au vu de ce rapport d’expertise, le tribunal de grande instance de Montbéliard, par jugement en date du 29 mai 2007, a retenu la responsabilité du Docteur H-I J et l’a condamné à payer :
— à Z A, la somme de 180 500 € en réparation de son préjudice,
— à la CPAM de Montbéliard, la somme de 84 725,38 € en remboursement des prestations payées par la caisse.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, le Docteur H-I J soutient que l’existence d’un lien entre le geste chirurgical auquel il a procédé le 19 octobre 1990 et la détérioration de l’état de santé de la patiente n’est pas établi. Il conclut en conséquence au rejet des prétentions formées contre lui.
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite une contre-expertise, confiée à un expert en chirurgie digestive et vasculaire.
A titre plus subsidiaire, il demande que les prétentions de l’intimée soient réduites, et que soit déduite du montant de la réclamation de la CPAM la somme de 2 697,12 € correspondant au coût de l’hospitalisation initiale, qui ne saurait lui être imputée, étant la conséquence de l’état antérieur de la patiente.
L’appelant sollicite enfin une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Z A conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu le Docteur H-I J entièrement responsable de son préjudice. Formant appel incident du chef de l’évaluation de son préjudice, elle réclame la somme de 283 168 € au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux et celle de 42 000 € au titre du préjudice non soumis à recours, outre une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
*
Formant elle aussi appel incident, la CPAM de Montbéliard sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 175 596,38 € correspondant pour 5 166,16 € aux indemnités journalières, pour 84 949,61 € aux dépenses de santé actuelles et pour 85 480,61 € aux dépenses futures. Elle réclame en outre une somme de 926 € sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 29 avril 2009, à celles de l’intimée déposées le 22 janvier 2009 et à celles de la CPAM de Montbéliard déposées le 6 mai 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les premiers juges ont suivi l’avis de l’expert judiciaire, le Professeur E, selon lequel une plaie opératoire des voies biliaires, survenue lors de l’intervention pratiquée le 19 octobre 1990 par le Docteur H-I J, est à l’origine des complications ultérieures présentées par la patiente et de la dégradation de son état de santé ;
Attendu qu’en cause d’appel, le Docteur H-I J produit un rapport établi le 22 février 2007, postérieurement à l’expertise judiciaire, par le Professeur F G, chirurgien au groupement hospitalier Edouard Herriot à Lyon, expert près la cour d’appel de Lyon, qui considère comme très improbable que l’appelant ait pu provoquer par maladresse une lésion des voies biliaires, et qui émet l’hypothèse que l’évolution de la pathologie présentée par la patiente a été la conséquence d’une cholangite sclérosante inflammatoire, maladie sans lien avec l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur H-I J ;
Attendu qu’en l’état du dossier, la Cour n’est pas en mesure de trancher entre les avis médicaux divergents du Professeur E et du Professeur G ; qu’il convient donc d’ordonner une contre-expertise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Au fond, avant dire droit ;
ORDONNE une contre-expertise ;
COMMET pour y procéder le Docteur H-K L, Hôpital de la XXX, XXX XXX 45 17 56 22; fax 01 42 17 56 13) ;
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de :
1 – examiner Z A ;
2 – prendre connaissance de son entier dossier médical ;
3- déterminer si l’opération réalisée par le Docteur H-I J sur Z A en octobre 1990 a été pratiquée dans les règles de l’art ;
4- préciser, au vu notamment des différents comptes rendus opératoires, si la blessure constatée par le Professeur Y le mois suivant peut avoir eu pour cause une maladresse du Docteur H-I J ;
5- dire si les complications subies par la patiente ont pu avoir pour origine une lésion causée par le Docteur H-I J lors de l’intervention d’octobre 1990 ;
6- dire si ces complications ont pu avoir d’autres causes, notamment une allergie au Vicryl, ou une maladie inflammatoire sans lien avec l’intervention d’octobre 1990 ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
FIXE au 30 avril 2010 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que le Docteur H-I J devra consigner entre les mains du régisseur de la présente Cour la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 22 janvier 2010 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la conférence du conseiller de la mise en état du 24 juin 2010 ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle F. LEPRINCE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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