Infirmation 18 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 févr. 2010, n° 09/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2010
R.G. N° 09/02992
AFFAIRE :
Y Z
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2007/4446
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP E F C D
— SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
XXX
représenté par la SCP E F C D – N° du dossier 0946376
Rep/assistant : Me Victor CHAMPEY (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Maître A X
XXX Septembre – XXX
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 09000376
Rep/assistant : la SCP RAFFIN & Associés représentée par Me CAZELLES (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Le 24 juin 1987, M. Y Z et quatre autres associés ont constitué une SCI dénommée 'Deschamps-Conche-Cariolet-Z’ au capital de 400 000 francs divisé en 400 parts sociales de 100 francs chacune en vue de l’acquisition de locaux professionnels pour l’exercice de leur profession de chirurgien-dentiste.
Au départ de l’un des associés, M. Jacques Cariolet, le capital a été réduit de 10.000 francs pour être ramené à 30.000 francs soit 300 parts de 100 francs, chacun des associés de la SCI étant porteur de 100 parts.
Au cours de l’année 1999, maître A X a été mandaté pour assister les associés dans la réalisation de deux augmentations du capital social, la première à hauteur de 900 000 francs réservée aux trois associés et la seconde de 310 000 francs réservée à un nouvel associé M. Combes. Il a été procédé à ces deux augmentations de capital par création de parts sociales nouvelles, M. Y Z devenant propriétaire de 3.100 parts sociales représentant 25 % du capital de la SCI.
Reprochant à maître A X d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à l’occasion de ces augmentations de capital social en omettant de lui faire part des conséquences fiscales de l’opération projetée et en s’abstenant de lui proposer une augmentation de capital par accroissement de la valeur nominale de chaque part existante et de lui avoir ainsi causé un préjudice équivalent au montant de l’imposition acquittée suite à la cession de ses parts en mai 2004, M. Y Z a saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 4 février 2009, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Appelant, M. Y Z, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 mai 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire que maître X a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil dans l’exercice de sa profession d’avocat,
— dire qu’il a subi un préjudice du fait de ce défaut d’information et de conseil,
En conséquence,
— condamner maître X à lui verser la somme de 75.647 euros au titre du préjudice subi assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2004 et capitalisation,
— condamner maître X à lui verser la somme de 22.690 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner maître X à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner maître X aux entiers dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être directement recouvrés par la SCP E F C-D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître A X, aux termes de ses conclusions signifiées en dernier lieu le 4 juin 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire et juger M. Y Z mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 4 février 2009,
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute précise et caractérisée dans le cadre du mandat donné, reçu et accepté,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
En conséquence,
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner M. Y Z au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés par la SCP Keime Guttin Jarry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2009.
MOTIFS
Au titre de son devoir de conseil, l’avocat doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés , en assortissant ses conseils de réserves s’il estime ne pas être en possession d’éléments suffisants d’appréciation et en attirant l’attention de son client sur les risques de la stratégie envisagée.
Lorsqu’il est l’unique rédacteur d’un acte, l’avocat est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller toutes les parties à la convention sur la portée des engagements souscrits. Il doit s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige, aviser chaque partie de ses droits et obligations, les mettre en garde contre les risques prévisibles, notamment en matière fiscale, consécutifs à la rédaction de son acte et proposer le cas échéant des mesures de nature à garantir les intérêts de chacune d’elles. L’avocat doit rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son devoir de conseil.
Au cours de l’année 1999, maître X a été mandaté par la SCI Deschamps-Conche-Z pour procéder à une modification des statuts afin de mettre la société en conformité sur le plan comptable et d’intégrer un nouvel associé. C’est ainsi que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 1999, les associés, à l’unanimité, ont entériné les différentes résolutions mises à l’ordre du jour prévoyant d’une part une augmentation du capital social de 900 000 francs par émission de 9000 parts nouvelles de 100 francs chacune pour les trois associés et une augmentation du capital social de 310 000 francs par émission de 3100 parts nouvelles de 100 francs chacune réservée au nouvel associé M. Combes. Les statuts de la société ont été modifiés en conséquence et le procès-verbal de l’assemblée générale a été enregistré le 9 septembre 1999.
Maître X, bien que mandaté par le gérant de la SCI, intervenait également au soutien des intérêts des associés de cette SCI, directement concernés par la modification du capital social, et était tenu à leur égard d’une obligation de conseil et d’information notamment quant aux incidences fiscales de cette opération. C’est donc à juste titre que sa responsabilité contractuelle est recherchée.
Il ressort de l’attestation de M. Philippe Conche, associé de la SCI, qui n’est contredite par aucune pièce contraire, qu’à aucun moment maître X n’a attiré l’attention des associés sur les diverses modalités d’augmentation du capital social envisageables et leurs conséquences fiscales respectives. D’ailleurs maître X ne conteste pas avoir omis d’examiner avec ses clients la possibilité d’une augmentation de capital par augmentation de la valeur nominale des parts puisqu’il persiste à soutenir devant la cour que seule la création de parts nouvelles permettait à la fois une élévation du capital et l’intégration d’un nouvel associé.
Maître X ne peut sérieusement faire valoir qu’il a rédigé les actes conformément aux décisions de l’assemblée générale et que ces actes sont réguliers tant en la forme qu’au fond de sorte qu’il n’a commis aucune faute alors qu’il devait prendre l’initiative de conseiller les associés sur la portée de leurs engagements, les aviser de leurs droits et obligations, les mettre en garde contre les incidences fiscales de leur projet et leur proposer le cas échéant d’autres solutions et non se contenter d’une simple transcription de leurs décisions.
En s’abstenant de conseiller utilement et complètement les associés de la SCI notamment au plan fiscal, alors qu’il se présentait comme spécialiste de cette matière, maître X a commis une faute de nature a engager sa responsabilité contractuelle comme l’a justement retenu le tribunal.
La faute de l’avocat n’est source de responsabilité que si elle a généré un dommage direct, personnel et certain. Il appartient à M. Z d’établir le préjudice résultant de la carence de son conseil.
L’assemblée générale des associés du 21 juillet 1999 a décidé de deux augmentations de capital par émission de parts sociales nouvelles.
M. Z justifie que maître X aurait pu proposer aux associés une première augmentation de capital de 900 000 francs réservée au trois associés par élévation du nominal des parts existantes, le capital porté à 930 000 francs aurait été divisé en 300 parts de 3100 francs chacune, puis une seconde augmentation de capital de 310 000 francs réservée au nouvel associé M. Combes par l’émission de 100 parts nouvelles d’un montant nominal de 3100 francs. Cette opération permettait l’intégration du nouvel associé avec une répartition des parts sociales entre les associés à égalité, évitait une imposition immédiate suite à une cession de parts et préservait les trois premiers associés de tout risque d’imposition en cas de cession de leurs parts puisqu’ils pouvaient alors bénéficier de l’abattement pour durée de détention prévu par le code général des impôts.
Certes, l’assemblée générale des associés pouvait refuser cette proposition et préférer une augmentation de capital par création de parts sociales. Toutefois, les incidences fiscales d’une augmentation de la valeur nominale des parts sociales étaient telles qu’il est peu vraisemblable que les associés auraient refusé cette offre. M. Philippe Conche précise d’ailleurs dans son attestation qu’il aurait opté pour cette solution dès lors qu’elle permettait aussi l’entrée de M. Combes dans des conditions identiques à celles retenues en juillet 1999.
Par la faute de maître X, M. Z a perdu une chance certaine de faire choix d’une augmentation de capital social par élévation de la valeur nominale des parts et ainsi d’échapper à l’imposition lors de la cession de ses parts en 2004. Cette perte de chance doit être évaluée à 90%.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 68 000 euros le montant du préjudice subi par M. Z du fait du manquement de maître X à ses obligations de conseil et d’information.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de préjudice complémentaire pour défaut de jouissance de la somme correspondant au montant de l’impôt acquitté . En effet, le préjudice de M. Z résulte de la perte d’une chance de ne pas avoir à acquitter l’impôt et non du paiement de cet impôt. La cour observe en outre que M. Z n’a engagé son action contre maître X qu’en avril 2007, soit près de trois ans plus tard, de sorte qu’il est pour partie à l’origine du délai pour obtenir réparation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que maître X a commis une faute et a engagé sa responsabilité professionnelle,
CONDAMNE maître X à payer à M. Y Z la somme de 68 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE maître X à payer à M. Y Z la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Z du surplus de ses demandes,
CONDAMNE maître X aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP E F C-D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Monsieur Didier ALARY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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