Confirmation 18 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2009, n° 08/24499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/24499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2009
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/24499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/11381
APPELANTE
S.A.R.L. Z Y
anciennement dénommée EUROPE DIFFUSION
agissant en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0046
INTIMÉ
Monsieur G H X
XXX
XXX
représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,
assisté de Me Guillaume HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque R017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain GIRARDET, président
Madame Sophie DARBOIS, conseillère
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle A B
ARRÊT : – contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société EUROPE DIFFUSION distribue les bijoux créés par Monsieur Z Y et diffusés sous la marque éponyme. Elle a fait appel à la société IDB-LUXE afin d’assurer sa promotion notamment par la réalisation d’un catalogue. Au mois de septembre 2006, celle-ci est entrée en contact avec Monsieur G-H X, photographe, afin qu’il réalise une prise de vue. Il a ainsi fait parvenir un devis qui a été accepté, précisant le montant des honoraires et de la prestation d’un assistant, offrant les droits de reproduction pour le catalogue mais précisant la nécessité de le consulter pour d’autres utilisations.
Ayant découvert que les photographies avaient servi comme publicité dans plusieurs magazines, Monsieur X a assigné la société EUROPE DIFFUSION en contrefaçon de ses droits d’auteur devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2008, la troisième chambre de ce tribunal a dit que Monsieur X était l’auteur de quatre photographies objets du devis du 21 septembre 2006 et de la facture n du 29 novembre 2006 adressés à la société IDB-LUXE et l’a déclaré en conséquence recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, dit que ces quatre photographies étaient originales et bénéficiaient ainsi de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle, et dit qu’en faisant reproduire, sans son autorisation et sans mention de son nom, trois photographies dont Monsieur X était l’auteur en pages 70 et 71 du numéro 705 du magazine GALA, sur la troisième de couverture du numéro 8 du magazine C&G, en page 161 du numéro 913 du magazine L’OFFICIEL et en page 97 du numéro 911 de ce magazine, la société EUROPE DIFFUSION avait porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur de Monsieur X. Le tribunal a condamné la société EUROPE DIFFUSION à payer à Monsieur X la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, celle de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur ainsi que celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a débouté la société EUROPE DIFFUSION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2009, la société Z Y FRANCE, anciennement dénommée EUROPE DIFFUSION, appelante, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer Monsieur X irrecevable, faute de qualité à agir, et de dire que celui-ci ne justifie pas de l’existence d’une 'uvre de l’esprit originale ni de sa qualité d’unique auteur et qu’il est donc irrecevable à agir sur le fondement des attributs d’ordre patrimonial et moral. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que les parutions des photographies contestées par Monsieur X ne constituent pas à son égard des actes de contrefaçon et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de publication au visa de l’article 564 du Code de procédure civile et réclame la somme de 30 000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 5 novembre 2009, Monsieur X, intimé, a sollicité le rejet des conclusions signifiées la veille par l’appelante et celui des pièces 10 à 12 communiquées le même jour. Par conclusions également du 5 novembre 2009, la société Z Y FRANCE s’est opposée à ce rejet alors qu’une demande de report de l’ordonnance de clôture avait été formée par Monsieur X et a sollicité très subsidiairement, dans l’hypothèse d’un rejet ordonné par la cour, le rejet des conclusions de l’intimé en date du 3 novembre 2009.
Monsieur X conclut, dans ses dernières écritures du 12 novembre 2009, à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués, et à la condamnation de la société Z Y FRANCE à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droit moraux d’auteur. Il sollicite une mesure de publication et la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de rejet de pièces et de conclusions
Considérant que la clôture de l’instruction ayant été reportée au jour des plaidoiries et Monsieur X ayant pu prendre connaissance des trois pièces communiquées le 4 novembre 2009 et des conclusions du même jour de la société Z Y FRANCE auxquelles il a répondu par des écritures du 12 novembre 2009, il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande de rejet de pièces et de conclusions.
Sur la qualité à agir de Monsieur X
Considérant que la société appelante fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir alors que Monsieur X aurait cédé ses droits patrimoniaux sur les photographies litigieuses à la société STUDIO X, le devis et la facture émanant de cette société laquelle a de surcroît été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2007; qu’elle fait valoir que Monsieur X n’a pas noué de liens de droit avec la société IDB-LUXE, cessionnaire des droits de reproduction.
Mais considérant que Monsieur X agit en contrefaçon de ses droits d’auteur sur trois photographies dont il affirme n’avoir autorisé la cession par la société STUDIO X, dont il est l’associé principal, à la société IDB-LUXE qu’aux seules fins d’une « reproduction catalogue » et non à des fins publicitaires ; qu’il n’importe donc pas que l’intimé n’ait aucun lien contractuel avec la société IDB-LUXE ni que la société STUDIO X ait été radiée du Registre du commerce et des sociétés ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la titularité des droits d’auteur
Considérant que la société Z Y FRANCE dénie à Monsieur X sa « qualité d’unique auteur » des photographies en litige.
Mais considérant que Monsieur X justifie de sa qualité d’auteur desdites photographies par la remise d’une clef USB qui permet d’avoir accès à l’ensemble des clichés qu’il a réalisés dont les trois litigieux et par la production de l’attestation de Monsieur D E dont le nom figure en dernière page de couverture du catalogue Z Y après les mentions « conception et réalisation », et qui certifie que « Monsieur G-H X est seul auteur des photographies réalisées pour le joaillier Z Y lors des prises de vues de septembre, octobre et novembre 2006 au studio X ( ') » ;
que la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit que Monsieur X était l’auteur des quatre photographies objets du devis du 21 septembre 2006 et de la facture du 29 novembre 2006.
Sur l’originalité des 'uvres
Considérant que la société Z Y FRANCE critique la décision du tribunal qui a déclaré originales les quatre photographies susvisées ; qu’elle fait valoir d’une part que Monsieur X ne peut revendiquer aucun droit sur les modèles de bijoux appartenant à Monsieur Y ni sur l’image du mannequin et, d’autre part, que les retouches effectuées par la société ICONOLAB excluent toute reconnaissance de l’originalité desdites photographies que Monsieur X s’abstiendrait de surcroît de caractériser.
Mais considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que ce dernier ne revendiquait de droit ni sur les bijoux photographiés ni sur l’image du mannequin ;
que Monsieur X indiquait dans ses conclusions de première instance que les photographies litigieuses se caractérisaient par « l’angle de prise de vue, la lumière (intense, blanche et crue), le choix de l’objectif et de la pellicule ou encore la pose du mannequin (épaules, visage et mains) et des bijoux sur son corps ».
Considérant que contrairement à ce que soutient la société appelante, le choix de la pose du mannequin qui se traduit par l’inclinaison du visage et l’expression de celui-ci de même que par le mouvement des épaules, le cadrage et le jeu des ombres et de la lumière qui rehausse l’éclat des bijoux ne ressortissent pas d’une simple recherche d’effets techniques mais révèlent l’empreinte de la personnalité du photographe ;
que les retouches effectuées par la société ICONOLAB, que la comparaison entre les clichés réalisés par Monsieur X et leur reproduction sur le catalogue de la société appelante permet d’apprécier, n’affectent pas l’originalité des photographies dès lors qu’elles ont eu pour seul effet d’affiner le grain de peau du mannequin et d’accentuer les contrastes sans néanmoins modifier l’emplacement des ombres ni le jeu de lumière comme on peut le constater notamment sur la photographie qui illustre la « collection Chrystalle » d’Z Y où les éclats de lumière sur les bijoux que porte la jeune femme se retrouvent sur les mêmes pierres ;
que ces photographies sont donc éligibles à la protection conférée par le droit d’auteur comme l’a jugé à bon droit le tribunal.
Sur les actes de contrefaçon
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Considérant que la société appelante prétend que c’est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre des actes de contrefaçon pour avoir reproduit trois des quatre photographies faisant l’objet du devis et de la facture précités alors qu’elle bénéficiait de l’autorisation de les exploiter dans la presse ainsi que cela résulterait de ces deux documents et du contrat qu’elle a signé avec le mannequin ; qu’elle invoque en outre les dispositions de l’article L.132-31 du Code de la propriété intellectuelle.
Considérant que le devis établi le 21 septembre 2006 était libellé en ces termes :
« Réf.Catalogue bijoux Z Y
Sur la base 4 prises de vues de natures mortes, 1 journée
Date du shooting : mercredi 27 septembre 2006
— Honoraires photographe
1 journée de Pdv (forfait spécial) 2500€ H.T
— Assistant
1x200 € 200 € H.T
— Studio et lumières offerts
— Frais techniques
4photos
4x150 € 600 €
Total HT 3300 € H.T
PS. Droits de reproduction catalogue : offerts
Pour les autres utilisateurs : nous consulter »
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé, au regard des mentions figurant tant sur le devis du 21 septembre 2006 que sur la facture du 29 novembre suivant qui renvoye au devis, que la cession de droits portant sur quatre photographies était limitée à leur exploitation pour le catalogue de bijoux Z Y ; que la mention : « droits de reproduction catalogue : offerts. Pour les autres utilisateurs : nous consulter » ne donne lieu à aucune interprétation ; que le contenu des clauses du contrat signé par le mannequin importe peu dès lors que ce contrat n’est pas opposable à Monsieur X qui n’y est pas partie ; que l’article L.132-31 du Code de la propriété intellectuelle ne trouve pas à s’appliquer en l’absence des mentions obligatoires prescrites par ce texte ;
que la reproduction de trois de ces photographies dans les magazines GALA (n°705), C&G (n°8) et L’OFFICIEL (n°911 et n°913) dans le cadre d’une campagne publicitaire pour les bijoux Z Y sans l’autorisation de Monsieur X constitue des actes de contrefaçon.
Sur l’atteinte au droit moral
Considérant que la société Z Y FRANCE fait encore grief au tribunal d’avoir retenu que l’absence de mention du nom de Monsieur X en regard des photographies reproduites dans les trois magazines susvisés constituait une atteinte au droit moral de celui-ci alors que son nom ne figurait pas sur le catalogue.
Mais considérant que cette circonstance, comme l’ont relevé justement les premiers juges, n’exonérait pas la société appelante de son obligation d’indiquer le nom de l’auteur des photographies en application de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur les mesures réparatrices
Considérant que Monsieur X demande à la cour de porter à 50 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et à 10 000 euros la somme réparant l’atteinte à son droit moral ; qu’il sollicite pour la première fois devant la cour une mesure de publication en raison des agissements qu’il estime particulièrement graves de la société appelante qui a omis de mentionner son nom, a toujours refusé de communiquer l’ampleur de l’exploitation réelle des photographies litigieuses, qui dénie sa qualité d’auteur et remet en cause sa moralité en prétendant que ses demandes sont abusives et participent d’une intention délibérée d’attenter à l’image du joaillier ;
que la société Z Y FRANCE soulève l’irrecevabilité de la demande de publication du présent arrêt en application de l’article 564 du Code de procédure civile et souligne son caractère tardif pour n’avoir été formée que dans les dernières conclusions de Monsieur X.
Considérant qu’en l’absence de production d’éléments justifiant une augmentation des sommes allouées par le tribunal, le montant des dommages-intérêts fixé par les premiers juges qui ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X sera confirmé ;
que la demande de publication, formée dès les écritures signifiées le 18 juin 2009 par Monsieur X contrairement à ce que prétend l’appelante, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile dès lors qu’elle ne constitue qu’une modalité de la réparation du préjudice ;
qu’il y sera fait droit à titre de réparation complémentaire dans les conditions ci-après définies au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante
Considérant que la société appelante réitère devant la cour sa demande de 30 000 euros pour procédure abusive ;
que le sens de l’arrêt conduit cependant à confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l’équité commande d’allouer à Monsieur X la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur G-H X de sa demande de rejet des pièces numérotées 10 à 12 communiquées le 4 novembre 2009 par la société Z Y FRANCE, anciennement dénommée EUROPE DIFFUSION, et des conclusions signifiées par cette société le même jour.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur G-H X était l’auteur des quatre photographies objets du devis du 21 septembre 2006 et de la facture n°06040 du 29 novembre 2006 adressés à la société IDB-LUXE et l’a déclaré recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, dit que ces quatre photographies étaient originales et bénéficiaient de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle, dit qu’en faisant reproduire sans son autorisation et sans mention de son nom trois de ces photographies dans le numéro 705 du magazine « GALA », dans le numéro 8 du magazine « C&G » et dans les numéros 911 et 913 du magazine « L’OFFICIEL » la société EUROPE DIFFUSION, aujourd’hui dénommée Z Y FRANCE, avait porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur de Monsieur G-H X et a condamné cette société à payer à celui-ci les sommes de 15 000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux, celle de 5 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit moral ainsi que celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté la défenderesse de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Autorise Monsieur G-H X à faire publier le dispositif du présent arrêt dans deux journaux ou revues de son choix sans que le coût de chaque insertion n’excède à la charge de la société appelante la somme de 6 000 euros.
La condamne à verser à Monsieur G-H X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître OLIVIER, avoué.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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