Confirmation 19 mai 2008
Confirmation 19 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 mai 2008, n° 05/05969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/05969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 septembre 2005, N° 2002/5267 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 05/05969
Jugement (N° 2002/5267)
rendu le 29 Septembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de AD
REF : PM/AMD
APPELANT – INTIME
Monsieur AJ J
né le XXX à XXX
demeurant 17 Rue AP Brabant
XXX
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
Assisté de Maître René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de AD
INTIMÉS
Monsieur M X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame P AL AM épouse X
née le XXX à XXX
demeurant XXX
XXX
Monsieur O X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame N X veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
Assistés de Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de AD
Monsieur AJ-AP E
né le XXX à XXX
demeurant 33 rue AJ Jaurès
59650 VILLE-NEUVE D’ASCQ
Madame T E épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AC E épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Assistés de Maître VYNCKIER, avocat et Maître Guy SIX, avocat au barreau de AD
Association LES ORPHELINS D’K
ayant son siège social XXX
XXX
prise en la personne de son président en exercice
Assignée – N’ayant pas constitué avoué
Association LE SECOURS CATHOLIQUE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son président en exercice
Assignée – Réassignée – N’ayant pas constitué avoué
Association DES PETITS FRERES DES PAUVRES
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son président en exercice
Assignée – N’ayant pas constitué avoué
INTIMEE – APPELANTE
Association CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DES FLANDES
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son président en exercice
Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Ayant pour conseil Maître Florence MAS, avocat au barreau de AD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame AT, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame C, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2008, après rapport oral de l’affaire par Madame C
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2008 après prorogation du délibéré en date du 28 Avril 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame AT, Président, et Madame B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2007
*****
Par jugement rendu le 29 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de AD a :
— déclaré nulle la donation faite par Madame AK X veuve A à Monsieur AJ J suivant acte dressé par Maître D en date du 28 mai 1996 portant sur 27 hectares 10 ares et 65 centiares de terres sises sur la commune de LE AX, Seine Maritime,
— déclaré nul l’ensemble des dispositions testamentaires prises par Madame AK X veuve A contenues dans le testament du 1er août 1997, les codicilles des 1er août 1997, 1er octobre 1997, 24 septembre 1998, 25 septembre 1998, 18 novembre 1998, 5 mai 1999, 1er juin 1999, 23 juillet 1999, 15 décembre 1999, 23 février 2000, 19 mars 2000 et 8 avril 2000,
— envoyé M X, N X veuve Y, O X et P X épouse AL AM en possession des legs à eux consentis par Madame AK X veuve A par testament des 23 juin 1988, 23 juin 1990, 23 juin 1992 et 15 mars 1994 pour en jouir et disposer conformément à la loi,
— débouté les consorts X, l’Association des 'Petits Frères des Pauvres', l’Association 'Le Secours Catholique’ et l’Association 'Des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres’ et les consorts E de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté AJ J, les consorts E, l’Association des 'Petits Frères des Pauvres', l’Association 'Le Secours Catholique’ et l’Association 'Des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres’ de leurs demandes en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur AJ J à payer à M X, N X veuve Y, O X et P X épouse AL AM une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur AJ J aux dépens.
Monsieur AJ J a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2005 et l’Association les Chiens Guides d’Aveugles des Flandres, le 29 novembre 2005.
Monsieur AJ J, par exploits d’huissier du 20 février 2006, et l’Association des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres, par actes des 20 septembre et 24 octobre 2006, ont fait assigner les Associations les Orphelins Apprentis d’K, le Secours Catholique et XXX des Pauvres par devant la Cour d’Appel.
Ces trois associations n’ont pas constitué avoué.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 4 avril 2006.
Il sera fait référence pour l’exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures déposées le :
- 6 novembre 2006 pour Monsieur AJ J
- 29 mars 2006 pour l’Association des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres
- 5 janvier 2007 pour Monsieur M X, Madame N X veuve Y, Monsieur O X et Madame P X épouse AL AM
- 27 août 2007 pour Madame T E épouse Z, Madame L E épouse A et Monsieur AJ-AP E.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
Madame AK BE BF BG X est née le XXX à XXX). Elle s’est mariée le 14 octobre 1936 avec Monsieur AN BB BC A sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître F, Notaire à BRUXELLES (Belgique). Le couple n’a pas eu d’enfants.
Selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de AD le 19 juin 1978, le changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution au dernier vivant, a été homologué.
Monsieur AN A est décédé le XXX.
Au décès de son époux, Madame AK X est devenue propriétaire de la totalité des biens meubles et immeubles de la communauté évalués à 4.059.600 francs, dans un acte de notoriété dressé par Maître H, Notaire à G, le 18 août 1988.
Selon acte notarié en date du 28 mai 1996, Madame AK X a consenti à Monsieur AJ J la donation de terres situées en Normandie (pour plus de 27 hectares).
Par décision rendue le 17 janvier 1997 par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de AD, Madame AK X a été placée sous sauvegarde de justice, et Maître H, son notaire habituel, désigné en qualité de mandataire ad-hoc. Par jugement du 4 juillet 1997, elle a été placée sous curatelle renforcée, et Monsieur I désigné en qualité de curateur. Par jugement rendu le 18 décembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de AD a confirmé ce jugement.
A compter d’août 1997, Madame AK X a modifié son testament au profit de Monsieur J institué légataire universel, et a rédigé successivement 12 codicilles. Ainsi, la Fondation des Orphelins Apprentis d’K a été instituée légataire à titre particulier en vertu de codicilles des 1er août 1997, 25 septembre 1998 et 15 décembre 1999, l’Association les Petits Frères des Pauvres, en vertu de codicilles des 1er octobre 1997, 23 février, 19 mars et 8 avril 2000, l’Association des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres par codicille du 1er août 1997, l’Association le Secours Catholique par codicille du 1er octobre 1997, Mesdames L et T E et Monsieur AJ AP E, (enfants de la s’ur de son époux Monsieur AN A) en vertu d’un codicille du 1er octobre 1997.
Madame AK X est décédée le XXX.
Monsieur U X, frère de Madame AK X, décédé en cours de procédure et ses quatre enfants (M, N, O et P) ont alors saisi, par actes d’huissier des 5, 6, 7, 11 juin et 6 août 2002, le Tribunal de Grande Instance de AD pour obtenir l’annulation de la donation consentie en 1996 à Monsieur AJ J, du testament du 1er août 1997 et des douze codicilles postérieurs, et être conséquemment envoyés en possession des legs qui leur avaient été antérieurement consentis.
C’est dans ces conditions que la décision déférée a été rendue, annulant les actes de donation de 1996, le testament du 1er août 1997 et les 12 codicilles subséquents, en retenant l’insanité d’esprit de Madame AK X lors de la rédaction de ces actes.
* Monsieur AJ J demande à la Cour de :
- constater la prescription qui s’attache à l’action diligentée par les consorts X à l’encontre de la donation du 28 mai 1996
- dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité et des codicilles subséquents
- débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- infirmer la décision rendue après avoir constaté que les dispositions des articles 489, 489-1 et 901 du Code Civil ne sont pas réunies
- condamner les consorts X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Il explique que :
- il connaissait Monsieur et Madame A depuis 1974, en sa qualité de prospecteur foncier pour le groupe GEORGE V duquel il était salarié. A ce titre, il a négocié pour le couple, important propriétaire foncier sur les communes de LYS LES G, LEERS et Q, des surfaces de terrains destinés à la construction. Une relation de confiance s’est ainsi installée entre eux.
- Au décès de son époux, Madame AK X a continué à solliciter son avis et ses interventions quant à la gestion de son patrimoine immobilier
- Durant la procédure ayant abouti à la mise sous curatelle de Madame AK X, Madame N X a clôturé plusieurs des comptes appartenant à cette dernière, ouverts en Belgique pour reverser les fonds sur un compte au Crédit Commercial de France. C’est dans ces conditions que Madame AK X va être amenée à révoquer les procurations qu’elle avait données à sa nièce.
Concernant la demande d’annulation de la donation qui lui a été consentie par Madame AK X, le 28 mai 1996, il soulève la prescription de l’action engagée, puisque la demande a été faite le 7 juin 2002, date de l’assignation, soit plus de 5 ans après l’acte litigieux. Sur le fond, il relève que l’acte a été passé devant un Notaire qui n’a pas été alerté par une prétendue défaillance psychologique de Madame AK X, que les biens donnés ne rapportaient pas à cette dernière les loyers escomptés et lui causaient, au contraire du soucis (le preneur à bail n’avait pas réglé les fermages depuis 4 ans), ce qui l’a conduite à se débarrasser de ces terrains pour 15.000 francs, somme qui n’est au demeurant pas symbolique s’agissant d’un terrain non constructible occupé par un fermier impécunieux.
Monsieur AJ J relève concernant la mesure de curatelle qu’alors que Maître H a été désigné mandataire ad-hoc, il n’a fait aucun inventaire, alors que les consorts X avaient procuration sur les comptes et en faisaient usage. Ainsi, il fait valoir que des mouvements de fonds en argent liquide importants, ont pu être constatés sur les comptes de Madame AK X, du fait de Madame N X.
Il fait état de l’attitude des consorts X qui, bénéficiant de la jouissance qui leur était laissée par leur tante sur un immeuble d’Oostduinkerke (Belgique), ont changé, sans l’autorisation de la propriétaire les serrures : une procédure judiciaire a été nécessaire pour rétablir les droits de Madame AK X sur cet immeuble, selon lui.
S’agissant des demandes d’annulation du testament et des codicilles, il relève qu’il appartient aux demandeurs de justifier qu’au moment de l’acte, le testateur n’était pas sain d’esprit. Or, il verse au débat les attestations des docteurs COGET et R datées d’août 1997 qui attestent, selon lui, de la bonne santé mentale de Madame AK X. De même, le Docteur D, désigné dans le cadre de la procédure ayant abouti à une curatelle (et non une tutelle), aurait constaté uniquement une diminution modérée des capacités intellectuelles de Madame AK X.
Il affirme que Madame AK X a modifié ses dispositions testamentaires de façon tout à fait consciente, n’ayant que des relations de convenance et espacées avec la famille X et précision faite que tous les codicilles ont été remis en leur temps au notaire choisi par la défunte, Maître S.
* Mesdames T et L E et Monsieur AJ AP E relèvent que :
- Madame AK X qui n’a été placée que sous curatelle renforcée était libre de tester, sauf à rapporter la preuve de son insanité d’esprit
- Les dispositions testamentaires en leur faveur ont été prises alors que Madame AK X, qui tenait sa fortune de son époux, souhaitait que des terres soient maintenues dans la famille de ce dernier et ce d’autant qu’ils entretenaient avec la défunte des relations cordiales.
- A l’époque du codicille fait à leur profit (octobre 1997), Madame AK X avait encore toutes ses facultés mentales, comme le démontrent les certificats médicaux et même un courrier de Madame AK X parfaitement bien rédigé et cohérent, daté du 8 janvier 1998.
- Les consorts X ne rapportent aucune preuve des prétendues « captations » ou suggestions qu’ils invoquent.
Ils demandent donc l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle les dispositions testamentaires de Madame AK X A contenues dans le codicille du 1er octobre 1997, le rejet des demandes, fins et conclusions des consorts X et leur condamnation à leur payer la somme de 2.500 euros pour procédure abusive, 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et leur condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
* L’Association des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres sollicite :
- au principal, le débouté des demandes, fins et conclusions des consorts X et en conséquence de dire n’y avoir lieu à annulation du testament et des codicilles subséquents.
- A titre subsidiaire, de déclarer valable le codicille de Madame AK X, le 1er août 1997 par lequel, elle lui a légué 5 immeubles
- En tout état de cause, de condamner les consorts X au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Elle explique que Madame AK X lui a légué par un codicille du 1er août 1997, les immeubles situés 2 et 4 rue Nationale à G, XXX à LYS LES G et 22, rue de Verdun à Q.
Elle estime que certaines défaillances de mémoire, de légères absences ou un affaiblissement intellectuel lié à l’âge ne suffisent pas à causer la nullité de testaments : or, à l’époque du testament et du codicille à son profit, Madame AK X, âgée de 84 ans a pu être affaiblie par l’âge, mais disposait de toutes ses possibilités intellectuelles tel que cela ressort du rapport du Docteur D. Elle estime, par ailleurs, que le Notaire, Maître S, qui a recueilli les dispositions testamentaires de la défunte, s’était procuré les avis médicaux de médecins quant à l’état de santé mentale de Madame X. De même, elle relève que le Tribunal de Grande Instance de AD n’a placé Madame AK X que sous curatelle, lui laissant ainsi la possibilité de tester. Elle indique que si les consorts X invoquent une haine de leur tante à leur égard, ils ne rapportent pas la preuve de cet élément puisqu’il existait une simple mésentente familiale suite à la donation faite à Monsieur AJ J et à la procédure de placement sous curatelle.
A titre subsidiaire, elle relève que si la Cour devait annuler le testament du 1er août 1997, elle devrait considérer les codicilles subséquents de façon indépendante, puisque ceux-ci sont autonomes, que l’insanité d’esprit au moment de la rédaction de ces actes n’est pas rapportée, et que les concernant aucune manipulation, volonté de captation ou man’uvre ne peut être établie.
* Messieurs M et O X, Mesdames N et P X sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et en conséquence de déclarer nulle la donation faite par Madame AK X à Monsieur AJ J suivant acte du 28 mai 1996, les dispositions testamentaires prises par cette dernière et reprises dans l’acte de Maître S en date du 11 mars 2002, de les envoyer en possession du legs à eux consenti par testaments des 23 juin 1988, 23 juin 1990, 23 juin 1992 et 15 mars 1994. Ils demandent, en outre, la condamnation de Monsieur AJ J à leur payer la somme de 7500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. Ils concluent au rejet des demandes de l’association des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale.
Ils indiquent que :
- Monsieur AN A et Madame AK X étaient fortunés et qu’ainsi cette dernière a bénéficié à titre d’exemple pour 1995 de 9.395,13 euros de pension de retraite mais surtout de 58.803,70 euros de revenus fonciers.
- Ils entretenaient avec leur tante (de même que leur père avec sa s’ur) des relations étroites et qu’ainsi, après avoir été institués légataires universels par Monsieur AN A par testament du 2 juillet 1980, ils l’ont également été par testament du 23 juin 1988 par Madame AK X qui a par la suite confirmé cette volonté par testaments du 23 juin 1990 et du 15 mars 1994.
- Cependant, dès 1995, ils ont pu constater un changement d’attitude de leur tante qui, en la présence quasi permanente de Monsieur AJ J, s’est isolée de son entourage. Cette dernière perdait de plus en plus la mémoire.
- Ils se sont d’autant plus inquiétés quand ils ont appris la donation faite à Monsieur AJ J, qui contrairement à ce qu’il n’affirme il n’a jamais été un ami de Monsieur AN A mais était juste l’employé d’une société que ce dernier avait chargé de prospections immobilières.
- En janvier 1997, leur tante a été hospitalisée pour des problèmes cardiaques et Maître H, Notaire a reçu un appel téléphonique de Monsieur AJ J lui demandant de venir en urgence pour modifier les dispositions testamentaires de Madame X.
- Ils ont pu constater qu’entre le 21 décembre 1995 et le 21 décembre 1996, Madame AK X avait retiré 425.332,76 euros de ses comptes sans que la trace des fonds puisse être retrouvée et sans que cette somme soit mentionnée sur le cahier de comptes que tenait leur tante.
- Les rapports des experts psychiatres désignés dans le cadre de la procédure de tutelle confirment que Madame AK X avaient à cette période des facultés mentales altérées. Cet état ressort également de l’audition de Madame X devant le Juge des Tutelles et devant le Tribunal de Grande Instance de AD.
Ils estiment que Monsieur AJ J s’est ingéré dans la vie de Madame AK X et a pu, compte tenu de son état de santé, obtenir de celle-ci des avantages qu’il n’aurait jamais eus si elle avait été en pleine possession de ses moyens. Dans ce but, ils font valoir que Monsieur AJ J a tenté de jeter le discrédit sur eux alléguant des détournements de fonds et conduisant leur tante à engager une procédure à leur encontre (procédure abandonnée puisque le rapport de l’expert commis a démontré qu’ils n’avaient pas prélevé de sommes qui ne se retrouvaient pas sur les comptes de Madame AK X par la suite). C’est dans ce même esprit, que sous l’influence de Monsieur AJ J, selon eux, leur tante, alors qu’elle leur avait toujours laissé la jouissance d’une maison en Belgique, leur a demandé un loyer exorbitant avant de décider de vendre cet immeuble.
Ils affirment que Madame AK X a été amenée à nourrir à leur encontre une colère et une haine aveugle et déréglée, Monsieur J lui ayant fait croire que la mise sous curatelle avait pour but de la spolier, ce qui a finalement motivé l’annulation des dispositions testamentaires de 1988, 1990 et 1994 (ainsi, Madame X leur a réclamé 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans le cadre du recours devant le Tribunal de Grande Instance suite à son placement sous curatelle, et a précisé dans le codicille du 18 novembre 1997 qu’elle déshéritait ceux qui 'prennent partie avec la famille X').
Ils font valoir que, suite à la suggestion exercée par Monsieur AJ J, Madame AK X a été amenée à lui consentir la donation des terres en Normandie. De même, ils affirment que le testament du 1er août 1997 qui institue Monsieur AJ J en qualité de légataire universel précise qu’en cas de prédécès de ce dernier, Madame AY-BD AH, inconnue de l’entourage amical et familial de la défunte, est désignée à ce titre, sans que Monsieur AJ J ne précise qui est cette personne.
Ils rappellent, à cet effet, que les passions peuvent être tenues comme causes d’insanité d’esprit lorsqu’elles privent le testateur de l’usage de la raison, dans les périodes immédiatement antérieures et postérieures à la passation de l’acte incriminé.
S’agissant de l’annulation de la donation, ils relèvent que la prescription n’a pu courir qu’au décès de Madame AK X puisqu’ils n’avaient pas, avant cette date, la qualité pour agir en annulation, seul le curateur pouvant agir à compter de la mise en place de la mesure de protection.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que tant Monsieur J que les consorts X invoquent des retraits de fonds importants faits en liquide sur les comptes bancaires de Madame AK X, en Belgique, à compter de 1995, sous entendant que des détournements auraient été commis.
Cependant, à la demande du curateur de Madame AK X, par ordonnance de référé du 28 mars 2000, une mesure d’expertise a été ordonnée. Le rapport fait état de ce que les fonds prélevés tant par Madame Y en vertu de sa procuration que par Madame AK X se retrouvent in fine dans le patrimoine de la défunte.
Dès lors, les différents retraits de fonds constatés par l’expert n’ont que peu d’influence sur la présente procédure tendant à déterminer si la donation faite en 1996, le testament de 1997 et les codicilles successifs doivent ou non être annulés compte tenu de l’état de santé mentale à l’époque de ces actes de la défunte.
Sur la prescription de la demande d’annulation de la donation du 28 mai 1996 :
L’article 901 du Code Civil prévoit que pour faire une donation entre vifs, il faut
être sain d’esprit. L’article 1304 du même code précise que dans tous les cas où l’action en nullité n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans.
Il résulte de ces dispositions que la prescription prévue par l’article 1304 qui constitue, sauf règle particulière, une disposition de droit commun, est applicable en matière d’action en nullité pour vice du consentement s’agissant des donations entre vifs et des testaments.
Selon acte notarié passé par devant Maître D, Notaire à ROUBAIX le 28 mai 1996, Madame AK X a donné à Monsieur AJ J diverses parcelles d’herbage situées à LE AX lieudit les fermes du château pour 27 hectares, 10 ares et 65 centiares.
La demande en annulation de cette donation compte tenu de l’insanité d’esprit invoquée de la donataire, a été faite pour la première fois dans l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de AD délivrée à l’encontre de Monsieur AJ J par acte du 7 juin 2002, soit plus de 5 ans après l’acte.
Cependant, le délai de prescription ne saurait courir que du jour de l’ouverture de la succession de l’auteur de la donation, dans la mesure où les héritiers institués légataires, n’avaient, avant cette date, aucune qualité pour agir à l’encontre de la donation.
En effet, avant le décès de Madame AK X, ses neveux et nièces ne pouvaient justifier d’aucun intérêt pour introduire une instance en annulation de la donation, ne disposant d’aucun droit sur le patrimoine de la défunte. Les testaments les instituant légataires ne leur ont conféré cet intérêt qu’à compter du décès de Madame X le XXX.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’action engagée n’est pas prescrite.
Sur le fond :
L’article 513 du Code Civil indique que la personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l’article 901 s’il y a lieu.
Il résulte de ces dispositions, qu’une personne placée sous curatelle peut librement tester et que les dispositions testamentaires qu’elle prend sont valables, sauf à rapporter la preuve que son insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte.
Il appartient à celui qui invoque la nullité du testament de rapporter la preuve de l’état d’insanité d’esprit du testateur, cet état pouvant comprendre toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par les juges du fond qui ne sont pas liés par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d’une procédure de protection mise en place de manière distincte.
En l’espèce, il apparaît que les dispositions testamentaires successives ont été les suivantes :
- selon testament du 2 juillet 1980, Monsieur AN A avait désigné Monsieur M X, Madame N X Monsieur O X et madame P X, enfants du frère de son épouse, légataires universels de ses biens. Il avait également prévu à la charge des légataires, la délivrance de quelques legs particuliers.
- Dans le même esprit, Madame AK X a, par testament du 23 juin 1988 soit après le décès de son mari, institué pour légataires universels conjointement pour le tout et chacun indivisément les mêmes consorts X précisant qu’elle souhaitait que N ait la villa d’OOSTDUINKERKE et que ses héritiers devaient aider, en cas de besoin, son frère, U.
- Par testament du 23 juin 1990, elle a confirmé ses dispositions testamentaires précédentes mais à charge pour ses héritiers d’exécuter des legs particuliers portant sur des bijoux, tableaux ou somme d’argent.
- Par codicille du 23 juin 1992, elle a confirmé ses précédentes volontés et ajouté des legs au profit de Mesdames V (sa femme de ménage) et W (sa filleule).
- Suite à une hospitalisation consécutive à des problèmes cardiaques le 3 janvier 1997, à son placement sous sauvegarde de justice le 17 janvier 1997 puis sous curatelle renforcée par décision du 4 juillet 1997, Madame AK X va, par testament du 1er août 1997 révoquer toutes les dispositions testamentaires précédentes et instituer pour légataire universel, avec des charges indiquées, Monsieur AJ J ; les charges sont des legs particuliers à délivrer à Madame V (une maison et une somme d’argent), à Madame AU E AV (une maison et 100.000 francs), à Madame AA (une maison et 100.000 francs), à Monsieur AW AX et AB (un immeuble et 100.000 francs). Elle précise qu’en cas de prédécès de Monsieur AJ J c’est madame AY AZ AH qui sera légataire universel en ses lieux et places.
- Par codicille du 1er août 1997, elle ajoute un legs particulier à délivrer aux Orphelins Apprentis d’K (6 immeubles) et à l’Association les Chiens Guides des Flandres (4 immeubles)
- Par codicille du 1er octobre 1997, elle complète ses volontés et lègue à chacun des 4 enfants de Madame AO E née A (AU, AJ AP, AC et T) une propriété, au secours catholique trois immeubles, aux Petits frères des pauvres un immeuble et à nouveau 100.000 francs à Madame V et Monsieur et Madame AW AX et AB.
- Par codicille du 24 septembre 1998, elle précise qu’elle impose que sa succession soit réglée par Maître S, Notaire à AD ou son successeur (elle avait auparavant dévolu cette charge à Maître H).
- Par codicille du 25 septembre 1998, elle supprime le legs de deux maison aux Orphelins Apprentis d’K au profit de son légataire universel et lègue son domicile à Madame V, sa femme de ménage si cette dernière est toujours à son service au jour de son décès.
- Par codicille du 18 novembre 1998, elle indique « je vous prie de porter à mon testament l’additif suivant : les personnes que j’ai désignées dans mon testament, si celles-ci se joignent et prennent partie avec la famille X que je déshérite, ces personnes seront déchues et privées de la totalité des biens que je leur donne »
- Par codicille du 5 mai 1999, elle précise qu’elle ne veut pas que les frais et droits de succession relatifs aux legs particuliers soient à la charge de son légataire universel.
- Par codicille du 1er juin 1999, elle ajoute que si les biens objets des legs étaient vendus avant sa mort, leur valeur serait remise au légataire. Elle fait état de ce qu’elle ne veut pas que le contenu du legs universel soit connu et elle demande au notaire de faire des déclarations de succession individuelles pour chaque légataire.
- Par codicille du 23 juillet 1999 rédigé suite au décès de Madame V, elle indique que les biens qui devaient revenir à cette dernière seront au bénéfice du légataire universel
- Par codicille du 15 décembre 1999, elle indique léguer les immeubles 11,13 et XXX à LYS LES G à l’Association des Orphelins d’K.
- Par codicille du 23 février 2000, elle indique que son légataire universel devra donner la moitié des sommes placées en assurance vie à l’Association les Petits Frères des Pauvres
- Par codicille du 19 mars 2000, elle précise que le legs fait le 23 février 2000 ne concerne que les sommes placées en capital et non les intérêts qui reviendront au légataire
- Par codicille du 8 avril 2000, elle mentionne que les deux contrats d’assurance vie concernés par les dernières dispositions sont ceux souscrits auprès de AQ AR, les sommes figurant sur les autres contrats d’assurance vie souscrit devant revenir à son légataire universel.
Le testament du 1er août 1997 et les douze codicilles avaient été déposés chez Maître S, Notaire.
Jusqu’en 1996, les relations des consorts X avec leur tante étaient bonnes tel que cela résulte des différents courriers échangés entre eux. Dans cette optique, Madame AK X, confirmant par là même les dernières volontés de son époux prédécédé, avait faits des quatre enfants de son frère, ses légataires universels.
Il ressort des rapports médicaux des Docteurs AE et D effectués dans le cadre de la procédure ayant abouti au placement sous curatelle renforcée de Madame X que cette dernière présentait, en 1997, un amoindrissement de ces facultés mentales liées à l’âge (elle avait 84 ans) et qu’elle avait rencontré au début de l’année 1997 des problèmes cardiaques importants. Cependant, ces éléments apparaissent à eux seuls insuffisants pour caractériser une insanité d’esprit mais ils permettent d’affirmer une fragilité et surtout une suggestibilité de Madame AK X.
* Ainsi, selon le Docteur AE (rapport en date du 31 janvier 1997), Madame AK X s’exprime correctement mais son discours révèle des lenteurs, des persévérations nombreuses, des répétitions et des exagérations. Elle est très suggestible, ne prend pas de distance et s’emporte. Elle est renfermée sur elle-même. Le médecin relève que son jugement est altéré.
* Le Docteur D a quant à lui noté en mars 1997, des troubles discrets de la mémoire avec oubli immédiat dans le cours de la conversation. Il constate également que Madame AK X est très influençable.
* Le 19 août 1997 et le 25 août 1997, les Docteurs COGET et AF ont cependant attesté que Madame AK X ne présentait aucune altération de ses facultés mentales. Cependant, ces certificats ne remettent pas en cause les expertises des Docteurs AE et D, plus détaillée et circonstanciées.
Les différents courriers de Madame AK X versés au débat confirment cet état de santé : ainsi, ils restent cohérents dans leur ensemble malgré des répétitions et des redites. Cependant, certains signes de troubles sont visibles dès 1996 : ainsi dans un courrier du 19 mai 1996, Madame AK X termine sa lettre à son frère par la phrase suivante (après s’être plainte des impôts qu’elle devait acquitter) 'j’espère que la France se réveillera grâce à la vache folle et au sexe'.
Dès 1996, la présence de Monsieur AJ J aux côtés de cette personne fragile a été quasi permanente. Alors qu’il n’est en rien établi que ce dernier était effectivement un ami de Monsieur A puisqu’il n’est justifié avant le décès de ce dernier que de relations d’affaires. Monsieur J a pris en main les affaires de Madame X. Il ressort des courriers que cette dernière envoyait à ses neveux et nièces qu’elle avait une admiration sans limite pour lui et qu’elle était très influencée par lui ( elle indique 'heureusement que cet ami a pris en charge mes dossiers', 'heureusement que cet ami qui me dépanne toujours est revenu de suite, par avion'….).
Dans le cadre de son audition par le Tribunal de Grande Instance de AD suite à son recours pour l’ouverture de la mesure de curatelle, elle a expliqué que la donation de terres, avec un fermier qui ne payait pas, était en fait une charge, et qu’elle envisageait de dédommager Monsieur J (qui avait dû régler des droits de mutation) d’avoir accepté de prendre ces terres. Ces propos témoignent de l’absence totale de conscience de Madame X quant à la portée de cet acte de donation.
Mme X va être conduite à changer littéralement ses habitudes et à rompre avec les personnes qui l’entouraient.
Ainsi, alors que Maître H était le notaire habituel depuis de longues années du couple A X, l’acte de donation va être recueilli par Maître D, et les différents testament et codicilles par un troisième notaire, Maître S, que Madame X va désigner exécuteur testamentaire.
Madame AG (femme du filleul de Madame X) a attesté que Monsieur J avait une véritable emprise sur Madame X depuis 1996, qu’il avait certainement des vues sur son patrimoine, et qu’il l’isolait de son entourage. Elle remarque que ce Monsieur ne souhaitait en tout état de cause pas la rencontrer et qu’il l’évitait.
Monsieur AA, ami du couple A-X, indique également qu’il s’est chargé pendant plusieurs années d’effectuer les déclarations de revenus de Madame AK X après le décès de son époux. Il atteste de la présence de Monsieur J auprès de Madame X, de l’admiration sans bornes que celle-ci lui portait et de la gène qu’il a ressentie quand, venu voir Madame X, il s’est retrouvé en présence de Monsieur J.
Parallèlement, et alors que ses relations avec la famille X étaient bonnes, Madame AK X va être amenée à nourrir à leur encontre une rancune tenace et une colère importante :
— suite à des retraits en espèce constatés sur ses comptes, Monsieur U X et ses enfants vont, en effet, saisir le juge des tutelles pour ouvrir à l’égard de Madame AK X une mesure de protection : cette dernière va estimer qu’il existait une volonté de la spolier.
— elle va donc révoquer toutes les procurations qu’elle avait consenties à N X (accompagnée lors de ses rendez vous bancaires, par un Monsieur, selon l’attestation de la Société Bank & Trust)
— alors qu’elle leur avait laissé la jouissance d’une villa en Belgique, indiquant sa volonté de transmettre cette villa à N à son décès et refusant que 'des étrangers’ y séjournent, elle va leur réclamer un loyer important, les menacer l’expulsion avant de vendre l’immeuble
— elle va 'déshériter’ la famille X, menaçant ceux qui prendraient partie pour eux du même sort
— malgré le fait que les fonds retirés de ses comptes lui aient été intégralement restitués, elle va, dans un courrier à son notaire, indiquer sa volonté de poursuivre les consorts X en justice, mandatant le notaire pour poursuivre cette action, même après sa mort.
Il résulte de ces éléments que Monsieur AJ J, profitant d’un affaiblissement intellectuel de Madame AK X, va par sa présence constante et ses discours, profitant de l’admiration que lui portait cette dernière, l’isoler de son entourage habituel (amis, famille) et provoquer chez elle un ressentiment très important à l’encontre des consorts X, avec lesquels elle avait pourtant auparavant de bonnes relations. Par ces manoeuvres et ce conditionnement, il va lui suggérer non seulement une donation (lui faisant croire que les biens donnés étaient une réelle charge et non un avantage) mais également un testament et divers codicilles. Ainsi, le testament du 1er août 1997 qui institue Monsieur J légataire universel va, en plus, prévoir qu’en cas de prédécès de ce dernier, Madame AH le remplacera en cet qualité : or, cette femme n’apparaît pas être une connaissance ou même une relation de la défunte. Madame AK X va donc instituer une personne qui lui est totalement étrangère, légataire universel en cas de prédécès de Monsieur J, ce qui démontre clairement l’influence sur elle de ce dernier. De plus, les divers codicilles sont très précis et détaillés, sans contradictions entre eux, alors que les experts avaient constaté une perte de la mémoire immédiate de Madame AK X, ce qui tend à confirmer que cette dernière a rédigé tous ces actes en étant guidée: elle y précise ainsi les numéros de contrats d’assurance vie, les modalités d’attribution des capitaux placés, des intérêts y afférents, prévoit le règlement des charges de succession…..
Ces éléments permettent de caractériser des manoeuvres faites par Monsieur J en vue de déterminer Madame AK X, personne fragile et suggestible, à lui consentir une donation mais également à modifier ses dispositions testamentaires, et ce, à son profit.
Il importe peu, en l’espèce, que seul Monsieur J ait été à l’origine des manoeuvres qui ont déterminé le consentement de Madame AK X et que les autres bénéficiaires des legs à titre particulier n’y aient pas participé, dans la mesure où la défunte était sous l’influence de Monsieur J durant toute la période pendant laquelle les codicilles ont été rédigés et où son consentement a été affecté pour l’intégralité de ces actes.
L’insanité d’esprit de Madame AK X lors de la donation de 1996, du testament du 1er août 1997 mais également des divers codicilles est donc établie et ces actes doivent être annulés.
Les consorts X n’établissent aucune faute de Monsieur J dans le cadre de la présente procédure, pas plus qu’ils ne justifient d’un préjudice qu’ils auraient subi. Leur demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Les consorts E et l’Association des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres ne rapportent pas plus la preuve d’une faute commise par les consorts X et leurs prétentions au titre des dommages et intérêts seront également rejetées.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d’appel. Monsieur AJ J sera condamné à leur verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur J, les consorts E et l’Association des Chiens Guides d’Aveugles des Flandres succombant, ils seront déboutés de leur demande d’indemnité procédurale.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Monsieur AJ J.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur AJ J à payer à Monsieur M X, Madame N X, Monsieur O X et Madame P X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur AJ J aux dépens dont distraction au profit de la SCP CARLIER et REGNIER ;
Le Greffier, Le Président,
N. B. B. AT.
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