Confirmation 13 septembre 2007
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| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 sept. 2007, n° 06/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/03071 |
| Publication : | Propriété industrielle, 12, décembre 2007, p. 25-26, note de Pascale Tréfigny |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2006, N° 04/10427 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ISSY ; ISSY TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96613224 ; 99767865 ; 3267220 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20070720 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12e chambre section 2
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : S.A. SEM ISSY MEDIA Société d’Economie Mixte, ayant son siège […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
COMMUNE d’ISSY LES MOULINEAUX ayant son siège Hôtel de Ville, […], 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par son Maire en exercice. représentées par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué N° du dossier 26806 Rep/assistant : Me Delphine B, avocat au barreau de PARIS. APPELANTES
Monsieur OM E Association ISSY ON LINE ayant son siège […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. représentés par Me Claire RICARD, avoué – № du dossier 260435 Rep/assistant : l’association LIVORY & WILNER, avocats au barreau de PARIS. INTIMES
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, président, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse G,
FAITS ET PROCEDURE :
La Commune D’ISSY LES MOULINEAUX a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle -INPI- la marque ISSY, le 28 février 1996 sous le numéro 96/613.224 dans les classes 9, 16, 18, 24, 25, 34, 35 et 41 et le 07 janvier 1999 sous celui 99/767.865 en classe 38.
Elle a, par ailleurs, enregistré des noms de domaine.
La société anonyme d’économie mixte SEM ISSY MEDIA est le mandataire et le licencié exclusif de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX au titre de ses marques et exploite pour son compte ses sites internet.
Monsieur OM E a enregistré des noms de domaines « lssy.net », « lssyTv.com » et « lssytv.org » et déposé à l’INPI la marque IssyTv, le 13 janvier 2004, dans les classes 41, 35 et 38 n°326.7220.
Il a fondé et présidé l’association Issy On Line.
La ville D’ISSY LES MOULINEAUX et la société ISSY MEDIA ont estimé que l’exploitation par Monsieur E et l’association ISSY ON LINE sous leurs marque et noms de domaine des sites internet susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec les leurs.
La ville D’ISSY LES MOULINEAUX et la société ISSY MEDIA ont donc assigné, le 03 août 2004, ces derniers devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d’obtenir sur le fondement des articles L 711-4, L 713-2 et 3 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil la cessation de toute utilisation par l’association ISSY ON LINE ou Monsieur E du terme « ISSY », la modification de la dénomination sociale de l’association sous astreinte, la cessation de l’utilisation contrefaisante du vocable « ISSY » dans les adresses internet <lssytv.org>, <lssytv.com> et <lssy.net>, et la radiation de ces noms de domaines sous astreinte ainsi que la nullité et la radiation de l’enregistrement de la marque ISSYTV n°326.7220.
Par jugement rendu le 23 février 2006, cette juridiction a rejeté toutes les prétentions de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX et de la société SEM ISSY MEDIA, les a condamnées à verser à Monsieur E et à l’association ISSY ON LINE des indemnités de 3.000 euros et de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelantes de cette décision, la ville D’ISSY LES MOULINEAUX et la société SEM ISSY MEDIA indiquent abandonner en cause d’appel leurs demandes relatives à la dénomination de l’association ISSY ON LINE.
Elles soutiennent que l’usage des termes lssy.net, lssytv.org, lssytv.com et Issy.info porte atteinte aux droits antérieurs exclusifs détenus par la ville D’ISSY LES MOULINEAUX sur ses marques et noms de domaine.
Elles font valoir que le terme Issy ne constitue pas le nom de la commune D’ISSY LES MOULINEAUX mais l’élément distinctif de ses marques.
Elles considèrent que l’enregistrement, le 24 juin 1997, et l’exploitation du nom de domaine « www.issy.net » sont une contrefaçon de la marque Issy déposée le 28 février 1996 et sa reproduction servile ou quasi identique du nom de domaine « www.issy.com » enregistré le 24 avril 1996.
Elles relèvent que le dépôt de la marque antérieure Issy n°96/613.224 vise expressément la communication sur internet, contrairement à ce qu’a admis le tribunal, en classe 42 alors en vigueur à ce titre mentionnant les services liés au réseau internet embryonnaire à cette époque.
Elles soulignent que les produits ou services visés au dépôt de cette marque sont identiques et similaires au contenu des sites internet couverts par les noms de domaine litigieux, Monsieur E ayant sciemment choisi de se placer dans leur sillage.
Elles précisent que l’extension <.net> ne suffit pas à conférer un caractère propre à ce nom de domaine et que lors de sa réservation Monsieur E avait parfaitement connaissance de l’existence du site « www.issy.com » puisque celui-ci réside à ISSY LES MOULINEAUX depuis 1973.
Elles estiment que l’enregistrement, en violation de leurs droits antérieurs, des noms de domaine « www.issytv.com », « www.issytv.org » et « www.issyinfo » par Monsieur E qui reproduisent intégralement la marque ISSY n°99.767.865 déposée par la commune D’ISSY LES MOULINEAUX et qui sont attachés à des sites se donnant pour activité la télévision sur internet en constituent la contrefaçon et créent un risque de confusion avec son exploitation effectuée par la société ISSY MEDIA via les sites « www.issy.com » et « www.issy.tv ».
Elles précisent que les noms de domaine « www.issytv.com », « www.issytv.org » et « www.issyinfo » se placent dans le sillage des leurs en profitant de leur notoriété pour tenter d’exercer une activité identique.
Elles invoquent le risque évident de la croyance des tiers à l’existence d’un partenariat entre les parties.
Elles prétendent subir aussi une atteinte à leur image compte tenu de la qualité médiocre des sites gérés par Monsieur E et de leur activité limitée.
Elles ajoutent que Monsieur E a revendiqué auprès d’elles de manière abusive pendant les périodes électorales des droits dont il ne dispose pas.
Elles allèguent le dépôt frauduleux par Monsieur E de la marque Issy tv, le 13 janvier 2004, en violation manifeste des droits détenus par la société ISSY MEDIA sur sa dénomination sociale depuis 1990 et de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX sur ses marques déposées en 1996 et 1999 ainsi qu’au titre de la protection du nom des collectivités territoriales.
Elles se prévalent, si le risque de confusion n’était pas admis par la Cour, de la coexistence de tous les noms de domaine en cause.
La ville D’ISSY LES MOULINEAUX et la société SEM ISSY MEDIA sollicitent, en conséquence, la cessation de la reproduction et de l’utilisation de la marque Issy dans les adresses internet « www.issytv.org », « www.issytv.com », « www.issy.net » et « www.issy.info » de ces noms de domaine sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 30 jours après la signification de la présente décision, la nullité de l’enregistrement de la marque ISSYTV n°326.7220 au nom de Monsieur E, et sa radiation du registre national des marques dans les 15 jours de cette même signification par Monsieur E ou l’autorisation pour la ville D’ISSY LES MOULINEAUX d’y procéder à défaut.
Elles demandent subsidiairement à la Cour de dire que les noms de domaine « www.issy.com », « www.issy.net », « www.issy.info », et « www.issy-tv », « www.issytv.fr », « www.issytv.net », « www. issytv.com », « www. issytv.org », « www.issytv.net » peuvent coexister et que Monsieur E ne dispose pas de droit opposable à leur égard.
Elles réclament une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur E et l’association ISSY ON LINE opposent que le premier détient des droits antérieurs sur ses noms de domaine <lssytv.net>, <lssytv.com>, <lssytv.org> et <lssytv.net>, qu’il a librement et licitement enregistrés selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et qu’il exploite depuis lors.
Ils réfutent le caractère contrefaisant ou fautif de leur exploitation.
Ils affirment avoir créé ces noms de domaine pour désigner, dès 1997, son service de télévision interactive associative et disposer des droits antérieurs sur l’association des termes ISSYTV en relevant que la ville D’ISSY LES MOULINEAUX n’a déposé la marque Issy que deux ans après le 07 janvier 1999 en classe 38.
Ils font valoir que le dépôt de la marque en classe 42 ne constitue pas une antériorité qui leur soit valablement opposable alors que Monsieur E ne communique pas sur la ville et se charge pas de l’organisation et de la gestion de la communication. Ils soutiennent que les appelantes ne détiennent aucun droit sur les noms de domaine <lssytv>, récupéré in extremis grâce à leurs écritures et <lssytv.fr> qui ne sont pas exploités.
Ils indiquent que l’exploitation par celles-ci d’un service de télévision interactive s’effectuait lors du prononcé du jugement déféré sous la dénomination <e.T2 i>.
Ils dénient tout risque de confusion entre les services développés par leurs soins et les services municipaux.
Ils soutiennent que, le 13 janvier 2004, la marque Issytv était disponible en sorte que Monsieur E l’a déposée afin de confirmer ses droits acquis antérieurement par l’usage de la dénomination « Issytv ».
Ils font état de l’absence de préjudice allégué par les appelantes en soulignant que celles-ci disposent du nom de domaine « lssy.com » qu’elles exploitent en toute quiétude et qu’elles ne sauraient se prévaloir d’un monopole d’utilisation de la dénomination Issy.
Ils précisent avoir été radiés du guide pratique d’Issy et faire l’objet d’une discrimination injustifiée.
Monsieur E et l’association ISSY ON LINE concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à réclamer la condamnation solidaire des appelantes au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la mesure vexatoire et discriminatoire, la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux ou revues de leur choix aux frais des appelantes pour un montant maximum HT de 3.000 euros par insertion, leur réintégration dans le guide de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX et dans la liste des destinataires de tout autre support auxquels peuvent prétendre les autres associations et habitants de cette ville.
Ils sollicitent « l’exécution provisoire » de la décision à intervenir.
Ils demandent chacun une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la ville D’ISSY LES MOULINEAUX a déposé les marques ISSY n°96/613224, le 28 février 1996, dans les clas ses 9, 16, 18, 23, 24, 34, 35 et 41 et le 07 janvier 1999, sous le n°99/765865 en class e 38 relative aux télécommunications et spécialement « la communication sans ou avec fil, transfert de données de toute nature entre terminaux d’ordinateurs, téléinformatique, service de messagerie électronique par réseau internet » ;
que cette commune a, en outre, enregistré les noms de domaine suivants : le 24 avril 1996, « lssy.com », le 31 juillet 2002, « Issy.tv », le 12 janvier 2005, « lssytv.net » et le 21 février 2005, « lssytv.fr » ;
considérant que la ville D’ISSY LES MOULINEAUX exploite le nom de domaine « lssy.com » pour y présenter ses activités et édite un mensuel d’information renvoyant à ce site internet ;
qu’elle a lancé, en 2000, une télévision interactive sous la dénomination T2i et e-T2i et déposé à cet effet une marque semi-figurative « T2i la télé interactive d’Issy » ;
considérant que Monsieur E qui réside depuis 1973 à ISSY LES MOULINEAUX a créé en 1992, une association dénommée « NOUR » ayant pour objet de favoriser les échanges culturels et technologiques entre les peuples et à cette fin gérer toutes radios ou télévision par câble ou hertzien ;
qu’il a créé, le 25 septembre 1995, l’association ISSY ON LINE afin de promouvoir le développement de nouvelles technologies et de permettre à tous d’y accéder ;
Que, le 24 juin 1997, Monsieur E a enregistré le nom de domaine « lssy.net » et proposé sur ce site un service de forum de discussion, de petites annonces et de courrier électronique gratuit, ainsi que celui d’une télévision personnelle interactive et alternative, puis le 03 octobre 2000 a déposé le nom de domaine « lssytv.com » pour y exploiter son service de télévision ;
considérant que, le 07 octobre 2003, Monsieur E a enregistré les noms de domaine « lssytv.org » et « lssytv.net », puis le 28 janvier 2005, celui d« 'lssy-info » ;
qu’il a aussi déposé à l’INPI, le 13 janvier 2004, la marque ISSYTV en classes 35 (publicité), 38, (télécommunications) et 41 (éducation, formation, divertissement) ;
considérant que le libre exercice de la communication en ligne suppose l’enregistrement d’un nom de domaine dans le respect des droits des tiers ;
considérant qu’une commune peut déposer son nom en intégral ou en abrégé à titre de marque et l’enregistrer comme nom de domaine mais qu’elle ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune ;
considérant que devant la Cour, les appelantes ont renoncé à leurs prétentions concernant la cessation par l’association ISSY ON LINE de l’usage de sa dénomination.
SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE DE LA MARQUE ISSY № 966.13224
Considérant que les appelantes prétendent que l’enregistrement du nom de domaine « lssy.net », le 24 juin 1997, par Monsieur E, puis son exploitation constitue la reproduction servile au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle de la marque ISSY déposée, le 28 février 1996, par la commune D’ISSY LES MOULINEAUX ;
considérant toutefois que l’existence d’une contrefaçon telle que prévue par ce texte nécessite la reproduction à l’identique de la marque par le signe incriminé pour des produits ou services eux-mêmes identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
or, considérant qu’outre que le nom de domaine « lssy.net » comporte par rapport à la marque ISSY n° 966.13224 l’ajout « net » , celle-ci, au vu du certificat d’identité produit par les appelantes, révélant, au demeurant, son non renouvellement, a été enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 24, 25, 34, 35 et 41 comme l’a exactement énoncé le tribunal, tous étrangers à ceux exploités par Monsieur E dans son site sous le nom de domaine lssy.net pour son service de messagerie internet et de télévision interactive au service des habitants d’ISSY ;
considérant qu’il n’est pas davantage démontré par les appelantes la matérialité d’une contrefaçon sur le fondement de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors que l’usage du nom de domaine « lssy.net » ne vise pas des activités identiques ou similaires aux produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque en cause ;
que la demande de ce chef sera rejetée.
SUR L’ATTEINTE PRETENDUE AU NOM DE DOMAINE « ISSY.COM » PAR CELUI D« 'ISSY.NET »
Considérant que la ville D’ISSY LES MOULINEAUX et la société SEM MEDIA justifient par l’impression des pages extraites du site, exploiter celui www.issv.com enregistré le 25 avril 1996, pour désigner un service d’information pour les habitants de la ville comprenant notamment un service de télévision locale T2i leur permettant d’assister et de participer aux séances du conseil municipal et comportant à compter du mois de mars 2000 une émission hebdomadaire de 26 minutes par la voie d’une web télé E.T2i ;
considérant, cependant, que la terminaison « net » choisi par Monsieur E pour dénommer son site en 1997 présentait alors un caractère propre et constituait une traduction du nom de son association ISSY ON LINE, on line, selon le lexique de la revue « point d’appui » de mai 1996 de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX étant défini comme « tout ce qui est branché sur le web maillage mondial qui supporte internet » ;
qu’elle distingue suffisamment cette adresse du nom de domaine « www.issy.com » ;
considérant de surcroît qu’ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, l’examen des pages des deux sites révèle que le site issy.com comporte le logo de la ville et ne peut être confondu par un utilisateur de moyenne attention avec le site de Monsieur E, lequel fait mention de son identité et de ses coordonnées sur la page d’accueil du site qu’il a créé" dont on s’aperçoit immédiatement qu’il appartient à un particulier.
SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE DE LA MARQUE ISSY № 99/767865 PAR L’ENREGISTREMENT DES NOMS DE DOMAINE « lSSYTV.COM », « ISSYTV.ORG », ET « ISSY.INFO » ET SUR LES ATTEINTES PRÉTENDUES AUX DROITS DES APPELANTES PAR LEUR EXPLOITATION
Considérant que le dépôt, le 07 janvier 1999, par la ville D’ISSY LES MOULINEAUX de la marque ISSY en classe 38 désigne les services de télécommunication, communication avec ou sans fil et par internet ;
que les appelantes soutiennent que cette marque a été exploitée par la société SEM MEDIA pour créer et proposer une télévision locale par internet et reprochent à Monsieur E de s’être rendu coupable de contrefaçon en enregistrant les noms de domaine « issytv.com », « issytv.org » et « issy.info » respectivement les 03 octobre 2000, 07 octobre 2003 et 28 janvier 2005 ;
considérant que le seul enregistrement d’un nom de domaine est une opération en elle-même neutre et que l’existence d’une contrefaçon éventuelle doit être appréciée au regard du contenu du site du nom de domaine ;
considérant que Monsieur E démontre la réalité de l’exploitation de son nom de domaine « issy.net » depuis le 11 novembre 1998 et de l’utilisation des termes ISSYTV pour désigner son service associatif de télévision interactive et alternative à la disposition de tous dès cette époque et donc antérieurement au dépôt de la seconde marque Issy en classe 38 et qu’il a fait figurer sur la page d’accueil de son site le logotype ISSYTV suivant :
Que Monsieur E établit aussi que sa télévision est répertoriée comme étant l’une des plus anciennes télévision alternative sur internet ;
considérant que l’utilisation du terme « ISSY » dans le nom de domaine « issytv.com » ne suffit pas à caractériser un risque de confusion avec la marque Issy n°99.67865 et avec le nom de domaine « issy.com » ;
considérant que le contenu des sites écarte tout risque de confusion ;
qu’en effet, le site issytv.com a pour objet de présenter la télévision privée dénommée « ISSYTV » animée par Monsieur E alors que le site « lssy.com », site officiel de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX comporte de très nombreuses et diverses informations concernant l’actualité de la ville et de ses habitants et ne comporte un renvoi à la télévision de la ville que par une fenêtre offrant un lien avec le site issy.tv comprenant des séquences vidéo enregistrées ;
que la page de présentation du site issytv.com mentionne clairement l’identité de Monsieur E et ne permet aucune confusion avec le site « issy.com » qui renferme le logo de la ville ;
que le site « issy.com » particulièrement bien référencé est annoncé en première page dans le journal et figure sur toutes les communications adressées à l’ensemble des habitants de la ville et s’avère dès lors parfaitement connu de ces derniers, lesquels sont donc parfaitement à même de le distinguer de celui de Monsieur E ;
considérant, par ailleurs, que ce n’est pas sous cette dénomination que la ville D’ISSY LES MOULINEAUX a développé en mars 2000 son service de télévision interactive mais sous la marque semi-figurative « e.t2i » :
jusqu’en octobre 2003, date à laquelle la ville a annoncé par son mensuel d’information que la chaîne changeait de nom pour devenir « Issytv » alors qu’une dénomination approchante « issytv.com » était déjà utilisée par les intimés depuis, le 03 octobre 2000, pour diffuser une chaîne locale interactive ;
que de surcroît, les appelantes ne pouvaient se prévaloir du nom de domaine « issy.tv » qui n’était plus protégé lorsque le tribunal a statué, son enregistrement ayant expiré le 31 juillet 2005, et qu’elles n’ont réenregistré qu’ultérieurement le 19 septembre 2005, ni celui de « issytv.fr » n’ayant été enregistré que le 21 février 2005, postérieurement à l’exploitation des noms de domaine de Monsieur E associant les termes « issytv » ;
considérant que les services proposés par Monsieur E et l’association ISSY ON LINE sur leurs sites internet sont clairement des services non professionnels, ni officiels ;
qu’il n’y est fait aucune référence à un quelconque partenariat avec la ville D’ISSY LES MOULINEAUX et qu’il apparaît clairement qu’il s’agit d’un site créé et géré par une personne privée et non par la municipalité ;
que le nom et les coordonnées de Monsieur E figurent sur leurs pages d’accueil ;
considérant qu’il n’existe donc pas de risque de confusion pour un internaute isséen d’attention moyenne entre les sites de Monsieur E et ceux de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX en sorte que la contrefaçon n’est pas constituée tout comme les agissements de concurrence déloyale ou de parasitisme imputés à celui-ci sont infondés ;
que toutes les prétentions articulées à cet égard par les appelantes seront dès lors rejetées.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE ISSYTV
Considérant que les appelantes invoquent à cet égard l’article L 711-4b) et L 711-4a) et h) ;
Considérant cependant qu’il ne peut exister de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque ISSYTV et la dénomination sociale de la société appelante puisqu’elles comportent des éléments suffisamment distinctifs résultant de leurs noms respectifs, la dénomination statutaire adoptée par celle-ci étant : « société d’économie mixte ISSY MEDIA ou SEM ISSY MEDIA » spécialement longue et comprenant en elle-même sa forme, alors que le vocable de la marque « ISSY TV » est courte ;
qu’en outre, le terme MEDIA fait quant à lui référence à l’ensemble des moyens de communication et a un sens particulièrement large tandis que celui de TV beaucoup plus limité, qui constitue l’abréviation de télévision peut avoir trait à plusieurs activités concernant la télévision tandis que le mot Issy concerne uniquement le lieu géographique en abrégé de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX qui est lui-même utilisé par un bon nombre de commerces et de prestataires de services ;
considérant que la ville D’ISSY LES MOULINEAUX ne démontre pas que le dépôt de la même marque soit frauduleux ;
qu’en effet, Monsieur E disposait avant ledit dépôt, des noms de domaine « issytv.com », « issytv.org » et « issytv.net » et donc d’un intérêt à voir protégées ces dénominations de manière plus large par une inscription à titre de marque ;
que l’exploitation du nom de domaine issytv.com depuis l’année 2000 par Monsieur E constituait une antériorité excluant le caractère frauduleux allégué, même si ce dépôt a été effectué postérieurement à un échange de correspondance entre les parties au sujet de l’exploitation que chacun souhaitait conserver du terme « issytv » ;
considérant que l’adjonction de l’abréviation « tv » au terme « Issy » présente un caractère suffisamment distinctif pour éviter tout risque de confusion avec la marque Issy déposée en la classe 38 par la ville D’ISSY LES MOULINEAUX, le 07 novembre 1999, étant de surcroît observé que les appelantes exploitent une télévision municipale interactive sous la marque "e-T2i;
considérant enfin que les appelantes ne démontrent pas que l’enregistrement de la marque « Issy tv » porterait atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la commune D’ISSY LES MOULINEAUX ;
que celles-ci seront dès lors déboutées de leur demande de chef, en confirmant encore le jugement déféré sur ce point.
SUR LA PRETENDUE ATTEINTE A L’IMAGE DES APPELANTES
Considérant que les appelantes qui disposent du nom de domaine issy.com qu’elles exploitent, sans difficulté, ne démontrent pas en quoi les services alternatifs proposés à titre non professionnel par Monsieur E ou l’association ISSY ON LINE pourraient leur causer un quelconque préjudice alors même qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les sites ne serait-ce justement par les investissements très importants qu’elles sont en mesure d’y consacrer par rapport à ceux d’un particulier comme Monsieur E ou d’une association qui s’intéressent à ces domaines d’activités de la communication depuis 1992.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DES APPELANTES
Considérant que la Cour s’est prononcée sur les différents droits des parties et sur leur opposabilité aux autres ;
qu’il appartient désormais à celles-ci de conclure, si elles l’entendent, des protocoles d’accord de coexistence entre leurs sites à l’instar du projet par elles élaboré en mars 2001 mais non suivi d’effet, lesquels impliquent des négociations sur leurs modalités, sans que la Cour ne puisse se substituer à leurs volontés respectives, ni, sous couvert de ladite coexistence, dire que Monsieur E ne dispose pas de droit opposable à la commune D’ISSY LES MOULINEAUX et à la société ISSY MEDIA en contradiction avec ce qu’elle a déjà décidé dans les motifs précédents ;
qu’il ne sera donc pas fait droit à cette prétention.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR E ET DE L’ASSOCIATION ISSY ON LINE
Considérant qu’il est établi par la production des exemplaires du « guide pratique d’Issy » édité par la société SEM ISSY MEDIA que si l’association ISSY ON LINE y apparaissait jusqu’en 2001-2002, elle n’y figure plus depuis 2002-2003 ;
considérant que les appelantes qui n’ont fourni aucune explication à cet égard à la Cour, ne donne aucune raison de nature à justifier cette radiation, laquelle ne s’avère pas dès lors justifiée puisque les autres associations implantées dans la ville continuent d’y figurer ;
que cette mesure discriminatoire a nécessairement causé un préjudice à l’association ISSY ON LINE qui sera suffisamment réparé par l’octroi en sa faveur de 2.000 euros de dommages et intérêts, outre par l’injonction d’énoncer à nouveau, cette association dans la prochaine édition de ce guide sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de réintégration dans la liste des destinataires de tout autre support, lesquels ne sont pas déterminés, ni à celle de publication du présent arrêt.
SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES
Considérant que l’équité commande d’accorder à chacun des intimés une indemnité supplémentaire de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
que la ville D’ISSY LES MOULINEAUX et la société SEM MEDIA qui succombent en leur appel et supporteront les dépens, ne sont pas fondées en leur demande au même titre ;
considérant que l’exécution d’un arrêt de Cour d’Appel étant de droit, la demande d’exécution provisoire des intimés est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions déférées,
DEBOUTE la ville D’ISSY LES MOULINEAUX et la société d’économie mixte ISSY MEDIA SA de toutes leurs prétentions dirigées à rencontre de Monsieur OM E et de l’association ISSY ON LINE,
LES CONDAMNE in solidum à leur verser 2.000 euros de dommages et intérêts,
LEUR ENJOINT de faire figurer le nom et les coordonnées de l’association ISSY ON LINE dans le guide pratique de la ville D’ISSY LES MOULINEAUX,
DEBOUTE les intimés de leurs demandes de publication et d’exécution provisoire,
CONDAMNE la ville D’ISSY LES MOULINEAUX et la société d’économie mixte ISSY MEDIA in solidum à payer à chacun des intimés une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE leur prétention sur le même fondement,
LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître RICARD, avoué, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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