Confirmation 2 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 2 avr. 2008, n° 07/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 mai 2007 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Le Ministère Public |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00594 N°
ARRÊT DU 02 AVRIL 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Le HAVRE du 14 Mai 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 27 février 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’avocat général LARDEUX
Le Greffier étant Monsieur Z,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
de Samba et de SOW Coumba
de nationalité française,
demeurant: XXX
CAUCRIAUVILLE
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent et assisté de Maître VINCENT Jean-Michel, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 02 AVRIL 2008.
Et ce jour 02 AVRIL 2008 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice Z, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Ousmane SOW a été convoqué à comparaître le 12 mars 2007 devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE, par procès-verbal du 3 janvier 2007 remis par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir au HAVRE, le 2 janvier 2007, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité,
infraction prévue par l’article L.233-1 I du code de la route et réprimée par l’article L.233-1 et L224-12 du code de la route
JUGEMENT
A l’audience du 12 mars 2007 l’examen de l’affaire a été contradictoirement renvoyé au 14 mai 2007.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2007, le Tribunal a déclaré Ousmane SOW coupable des faits reprochés et en répression l’a condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement.
APPEL
Par déclaration en date du 18 mai 2007 faite à la Maison d’arrêt de ROUEN et reçue le même jour au greffe du Tribunal du HAVRE, Ousmane SOW a interjeté appel des dispositions pénales du jugement rendu le 14 mai 2007 par le Tribunal Correctionnel du HAVRE.
Le même jour, le ministère public a formé appel incident.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Ousmane SOW a été avisé d’avoir à comparaître devant la Cour pour l’audience du 27 février 2008 par la notification qui lui en a été faite à sa personne le 10 janvier 2008 par le Directeur de la Maison d’arrêt de ROUEN.
L’intéressé, qui a été libéré le 5 février 2008, est présent et assisté devant la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Il résulte de la procédure que le 2 janvier 2007 à 20h 20, de passage rue A B C au HAVRE, une patrouille de police à bord d’un véhicule sérigraphié, constatait que le pilote d’une moto de type cross, venant de la rue du général Mangin, se dirigeait à vive allure en direction de la Place de Bléville.
Les policiers décidaient de procéder au contrôle du pilote de la moto et lui faisait signe de stopper son engin ; celui-ci refusait de s’arrêter, prenait la fuite à vive allure tout en se retournant à plusieurs reprises afin de voir s’il était suivi.
Les policiers identifiaient sans difficulté Ousmane SOW dit 'crevette', bien connu de leurs services ; le lendemain, il était interpellé et reconnaissait sans difficulté avoir refusé d’obtempérer aux sommations de s’arrêter qui lui étaient faites par les policiers. Il déclarait qu’il ne s’était pas arrêté 'car ce n’était pas la Brigade Anti-Criminalité (BAC)' qui l’avait interpellé et qu’il ne voulait pas être contrôlé par des CRS 'qui ne savent pas coopérer avec les jeunes'.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les constatations des fonctionnaires de police et les aveux du prévenu, confirmés à l’audience devant la Cour, caractérisent le délit poursuivi et le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention.
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire d’Ousmane SOW, déjà condamné à 8 reprises portait la mention de quatre condamnations à l’époque des faits, dont une condamnation en date du 22 décembre 2006 soit dix jours auparavant, pour des faits de nature identiques.
En conséquence la Cour confirme la peine de 2 mois d’emprisonnement, celle-ci étant amplement justifiée par la persévérance du prévenu à commettre des infractions graves à la circulation routière (4 condamnations).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare les appels recevables,
Au fond,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros. dont Ousmane SOW est redevable .
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE Z
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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