Infirmation 16 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 16 mars 2011, n° 10/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 20 juillet 2010, N° 10/00132 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE C
— XXX
ARRÊT DU 16 MARS 2011
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Réputé contradictoire
Audience publique
du 02 février 2011
N° de rôle : 10/02203
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Y
en date du 20 juillet 2010 [RG N° 10/00132]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
F G, veuve X, J X, P Q X, épouse Z, L X, épouse B C/ XXX, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FRUITIERS, SARL BLK IMMOBILIER, N O
PARTIES EN CAUSE :
Madame F G, veuve X
née le XXX à FIUME-VENETO (ITALIE)
de nationalité Italienne, demeurant 29, chemin des Montboucons – 25000 Y
Monsieur J X
né le XXX à XXX
de nationalité Italienne, demeurant 20 C, chemin de Vieilley – 25000 Y
Madame P Q X, épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant 12, rue du Sabotier – 25620 L’HOPITAL-DU- GROSBOIS
Madame L X, épouse B
née le XXX à Y (25000)
de nationalité française, demeurant XXX
APPELANTS
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Michel HELVAS pour Avocat
ET :
XXX
ayant son siège 27, avenue Fontaine Argent – 25000 Y
SARL BLK IMMOBILIER
ayant son siège 27, avenue Fontaine Argent – 25000 Y
INTIMÉES
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Sophie NICOLIER pour Avocat
Monsieur N O
né le XXX à Y (25000), demeurant 31, chemin des Montboucons – 25000 Y
INTIMÉ
Ayant Me Benjamin A pour Avoué
et Me Jean-Pierre DEGENEVE pour Avocat
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FRUITIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL QUARTZ CONSEIL IMMOBILIER
ayant son siège 19, avenue Denfert Rochereau – 25000 Y
INTIMÉ
N’ayant pas constitué Avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. A et Monsieur B. I, Conseillers.
GREFFIER : Mademoiselle N. DJEKHAR, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. A et Monsieur B. I, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 février 2011 a été mise en délibéré au 16 mars 2011. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance réputée contradictoire en date du vingt juillet deux mille dix à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de C, dans une instance opposant les consorts X à la SCI RÉSIDENCE LES FRUITIERS, au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES FRUITIERS, à la SARL BLK IMMOBILIER et à N O, s’est notamment déclaré incompétent pour connaître de la demande d’expertise judiciaire.
Cette décision a été frappée d’appel par les consorts X qui font valoir que leur demande d’expertise était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir contradictoirement tout manquement de la SCI RÉSIDENCE LES FRUITIERS aux obligations contenues dans l’acte notarié du 25 février 2008 quant à l’aménagement de la voie d’accès, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’urgence ou la contestation sérieuse. Ils maintiennent leur demande d’expertise.
XXX et la SARL BLK IMMOBILIER concluent à la confirmation de la décision et à l’allocation d’une indemnité procédurale.
N O ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES FRUITIERS, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il est constant que la SCI RÉSIDENCE LES FRUITIERS a acquis en 2008 la propriété d’un terrain au lieu-dit les Montboucons à C afin d’édifier un programme immobilier, dont la SARL BLK IMMOBILIER était chargée de la vente en état futur d’achèvement des appartements, et que pour permettre l’accès à l’immeuble un droit de passage depuis le chemin des Montboucons a été crée selon acte notarié du 25 février 2008, le fonds servant appartenant à l’indivision X, la SCI RÉSIDENCE LES FRUITIERS s’engageant à faire procéder à certains travaux d’aménagement de la voie d’accès;
Attendu que les consorts X font valoir que les travaux prévus ne sont pas réalisés, selon le procès-verbal établi par Me ALLENBACH le 10 avril 2010;
Que le non-respect par la SCI RÉSIDENCE LES FRUITIERS constitue un motif légitime pour les consorts X d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner à la demande des consorts X l’expertise sollicitée;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui le demandent les sommes exposées au titre de la procédure et non comprises dans les dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
LE DIT bien fondé ;
INFIRME l’ordonnance ;
Et statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise :
COMMET pour y procéder :
M. D E
XXX
Tél: 03 84 30 24 28 ou 06 78 98 62 16 – Fax: 03 84 30 24 27 -
Courriel: adrapier@ad-architecte.com
aux fins, après avoir dûment convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment l’acte notarié du 25 février 2008,
— de décrire les travaux réalisés par la SCI RÉSIDENCE LES FRUITIERS et dire s’ils correspondent à ceux prévus dans la convention du 25 février 2008 , et quels travaux sont nécessaires pour les rendre conformes aux obligations conventionnelles de la SCI RÉSIDENCE LES FRUITIERS, à l’exclusion de toute recherche de désordres ;
DIT que l’expert déposera au greffe de la Cour un rapport dans les trois mois de l’avis de versement de la consignation ;
DIT que les consorts X devront faire l’avance des frais de l’expertise à charge par eux de consigner au greffe de la Cour une provision de 2 000 € avant le 30 avril 2011;
DIT qu’en cas de défaut de versement dans le délai ci-dessus spécifié l’expertise ordonnée sera déclarée caduque ;
DÉSIGNE le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les consorts X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me A et la SCP LEROUX, avoués, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle F. LEPRINCE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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