Confirmation 16 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 sept. 2013, n° 12/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 19 janvier 2012, N° 09/00681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2013
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 12/01611
B X
Z A épouse X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 09/00681) suivant déclaration d’appel du 19 mars 2012
APPELANTS :
B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Retraité
XXX – 33230 LES-PEINTURES
Z A épouse X
née le XXX à SAINT-MICHEL-L’ECLUSE ET LEP (24490)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
XXX – 33230 LES-PEINTURES
représentés par la SCP Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître B VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, et assistée de Maître TOUCHE substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Monsieur et Madame X ont souscrit, à compter de 1994, auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA France Vie, différents contrats d’assurance-vie et ont procédé à divers rachats partiels successifs.
Le 19 avril 2012, ils ont manifesté leur volonté d’exercer leur faculté de renonciation relativement à quatre de ces contrats.
La société AXA ayant refusé le remboursement des sommes ainsi demandées, ils l’ ont, par acte du 5 juillet 2012, faite assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir dire que cette société ne leur avait pas remis les notes d’information conformes aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, un projet de lettre destiné à faciliter leur faculté de renonciation, une proposition d’assurance comportant les informations concernant les valeurs de rachat et de voir en conséquence condamner la société AXA à leur rembourser les sommes versées sur les contrats en cause ,outre intérêts au taux légal majoré et dommages et intérêts.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame X précisent qu’ils ne sollicitent pas de dommages et intérêts destinés à indemniser les pertes qu’ils ont subies sur ces quatre contrats concernés par la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Estimant que les sommes investies leur ont rapporté des gains particulièrement modiques et qu’ils ont été mal informés et mal conseillés par la société UAP puis par la société AXA, Monsieur et Madame X, ont, par acte d’ huissier en date du 4 juin 2009, fait assigner la société AXA France Vie afin d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Dans le dernier état de leurs conclusions de première instance, ils sollicitaient la somme de 750'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1141 et suivants du Code civil et celle de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Libourne a débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société AXA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont donné leur accord avant l’audience devant la cour pour que l’ordonnance de clôture initialement rendue le 21 mai 2013 soient rabattue et pour qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit rendue le 10 juin 2013, jour de l’audience.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de Monsieur et Madame X, ceux-ci concluent à l’infirmation du jugement déféré aux fins de :
— sur les contrats souscrits par les époux X en 1994,
— à titre principal,
— dire que la société AXA a manqué à son obligation de conseil envers les époux X en leur conseillant la souscription de huit contrats d’assurance-vie en 1994 afin d’y placer la somme de 546'331,57 euros dont ils disposaient à la suite de la vente de leur exploitation agricole,
— évaluer le préjudice par eux subi en raison de la faute commise par la société AXA à la somme de 334'464,57 euros (gain manqué) et à la somme de 330'947,57 euros (perte subie),
— condamné la société AXA à leur payer la somme de 665'412,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice souffert par la faute de cette société,
— à titre subsidiaire,
— dire que la société AXA a manqué à son obligation d’information objective et de conseil relativement à la conclusion des contrats d’assurance-vie et de capitalisation Libre Epargne (numéro 807 841 71G puis 812 559 02H) souscrit par M. X, PEA Croissance (numéro 815 375 77 B) souscrit par M. X, Initiative Expantiel (numéro 813 584 91S) souscrit par M. X, Expantiel (numéro 800 1959 80J) souscrit par M. X et Expantiel (numéro 819 811 6F) souscrit par Madame X,
— évaluer le préjudice souffert par M. X en raison de la faute commise par la société AXA à la somme de :
* 20'353,92 euros pour le contrat Libre Epargne (perte subie),
* 13'334,78 euros (perte subie) et 9299 € (gain manqué) pour le contrat PEA Croissance,
* 32'049 € (gain manqué) pour le contrat Initiative Expantiel,
* 25'179,8 euros (gain manqué) pour le contrat Expantiel,
— évaluer le préjudice souffert par Mme X en raison de la faute commise par la société AXA à la somme de 34'111,46 euros (gain manqué) pour le contrat Expantiel,
— condamner la société AXA à payer à M. X la somme de 100'216,5 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice souffert par la faute de la société AXA,
— condamner la société AXA à payer à Mme X la somme de 34'111,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de la société AXA,
— sur le contrat PEA Croissance numéro 815 509 92H,
— dire que la société AXA a manqué à son obligation d’information objective et de conseil relativement à la conclusion de ce contrat de capitalisation souscrit par Madame X,
— évaluer le préjudice souffert par Mme X en raison de la faute commise par la société AXA à la somme de 7495,35 euros (gain manqué),
— condamner la société AXA à payer à Mme X la somme de 7495,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice souffert par la faute de la société AXA,
— condamner la société AXA à payer aux époux X la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens d’appel de la société AXA, celle-ci conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.
Elle demande de voir :
— dire que M. B X et Mme Z X ont été parfaitement informés lors de leurs souscriptions et adhésions du fonctionnement de leurs contrats et des supports d’investissement,
— en déduire que les demandeurs ont souscrit et adhéré à leurs contrats en pleine connaissance de cause,
— constater que M. B X et Mme Z X ne rapportent pas la preuve d’avoir sollicité de manière formelle la réorientation de leur épargne,
— en conséquence dire que la compagnie AXA FRANCE VIE n’a pas commis de faute dans la gestion des contrats des demandeurs,
— dire que l’évolution des contrats CADENTIEL est conforme aux stipulations contractuelles,
— constater que le prétendu préjudice allégué par les demandeurs d’un montant de 750.000 € n’est justifié par aucune pièce versée aux débats,
— en conséquence débouter M. B X et Mme Z X de l’ensemble de leurs prétentions.
Elle sollicite la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
1 – Sur le manquement à l’obligation de conseil de la société AXA relativement à la souscription de huit contrats d’assurance-vie en 1994.
Les époux X font essentiellement valoir que l’assureur a manqué à son obligation de conseil en 1994, alors qu’il ne pouvait méconnaître que suite à la vente de leur exploitation agricole, le prix de vente constituait leur seul patrimoine avec leur maison d’habitation, qu’ils ne disposeraient que de droits à la retraite extrêmement faibles à compter de 1996 et 1998 et qu’ils souhaitaient bénéficier grâce au placement du prix de vente d’un revenu dans l’attente de leurs droits à retraite et ensuite d’un complément de retraite.
Ils estiment que l’assureur aurait dû leur conseiller de souscrire un seul contrat d’assurance-vie en fonds euros, garantissant un rendement minimum annuel sous la forme d’un taux minimum garanti avec un taux d’intérêts augmentant avec l’importance des sommes déposées, et que la solution proposée de souscrire plusieurs contrats d’assurance-vie leur a fait perdre un complément de retraite, sous forme de prélèvements réguliers sur leur contrat, et la moitié de leur capital investi, la valeur liquidative des quatre contrats en cours, provenant de la transformation des contrats initiaux, ayant diminué dans cette proportion.
Ils s’exposent que la faute commise par la société UAP a été poursuivie par la société AXA qui leur a conseillé de souscrire cinq nouveaux contrats, remplaçant les contrats conclus en 1994 et que cette solution n’était pas adaptée à leur situation financière et patrimoniale.
*
Il s’avère cependant, qu’aucun manquement de la société UAP à son obligation de conseil n’est caractérisé à l’encontre de celle-ci du fait de la conclusion par les époux X de huit contrats différents sur lesquels ont été ventilés la somme de 547'331,57 euros, alors qu’il n’est aucunement établi que cette société, aurait dû, dans le contexte économique et financier de l’année 1994, et eu égard à la situation personnelle des époux X, leur conseiller de ne souscrire qu’un seul contrat sur un support en fonds euros.
Le simple fait qu’a posteriori, il apparaisse qu’un tel placement aurait été plus avantageux pour eux, ne suffit pas à caractériser, à l’époque de la conclusion des contrats, un manquement de l’assureur à son obligation de conseil.
La souscription de huit contrats, à une période où la cotation des actions était en progression, pouvait être de nature à permettre aux souscripteurs de diversifier les risques et les rendements et d’optimiser ainsi le maintien et la fructification de leur capital.
De même, aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de la société AXA, venant aux droits de la société UAP, qui n’est pas à l’origine de la souscription des 8 contrats, alors qu’il n’est aucunement établi que la souscription d’autres contrats, étalée dans le temps, auraient pu être remplacée par la souscription d’un contrat unique et qu’une telle opération apparaissait à l’époque plus avantageuse pour les époux X.
Au vu de ces considérations, aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de l’assureur de ce chef et il convient de rejeter les demandes formées à titre principal par les époux X.
2 – Sur le manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil relativement à la conclusion de cinq contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrit par Monsieur et Madame X.
a) En ce qui concerne le contrat Libre Epargne, souscrit le 23 septembre 1994, il apparaît qu’une somme de 76'224,50 euros a été investie sous la forme de bons de capitalisation au porteur.
Ce contrat a fait l’objet d’un rachat partiel le 25 septembre 1997 et une somme de 11'871 euros a été réglée par chèque à M. X.
Un nouveau contrat a été émis avec les sommes restantes.
Ce contrat a lui-même fait l’objet d’un rachat partiel de 18'294 €, le 16 décembre 1997, a été remplacé par un autre contrat numéro 800 12739, lequel a fait l’objet d’un nouveau rachat partiel le 23 février 1998 pour la somme de 18'294 € et d’un rachat total le 8 juin 2000 pour un montant de 43'190 €, dont 19'698 € ont été versés à la compagnie Axa Conseil Finance en remboursement d’un prêt et 23'491,78 € versés à M. X.
Il n’est pas établi que cette somme ait été réinvestie dans un contrat PEA Croissance alors que la pièce 35 des époux X concerne une souscription pour un montant de 154 096 €.
Eu égard aux rachats partiels et total effectués, à la nature du placement Libre Epargne, constitué par des bons libres épargne, aux conditions générales prévoyant que durant les deux premières années la valeur de rachat du contrat est égale à 95 % de l’épargne en compte et qu’à compter du début de la troisième année elle est égale à la totalité de l’épargne en compte, il n’est aucunement établi que M. X ait souffert d’une perte en capital et aucun manquement de la société UAP à ses obligations n’est caractérisé en l’espèce.
b) Sur le contrat PEA Croissance.
Le 5 juillet 2000, M. X a souscrit un plan d’épargne en actions « PEA Croissance » et a versé à la souscription la somme de 23'491,78 euros qu’il a investie sur le support « Actions France ». La somme versée provenait du rachat du contrat Libre Epargne.
M. X a effectué un rachat total d’un montant de 10'157 €, le 17 juin 2009.
Lors de l’adhésion, M. X a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et en avoir pris connaissance.
Les conditions générales et particulières du contrat précisent ,de façon claire et apparente, qu’il s’agit d’un placement en actions avec un support dit « actions de France » comprenant des unités de compte composées de la sicav UAP comprenant au moins 60 % d’actions françaises, et un support dit « indice de France » dont la gestion vise à reconstituer la performance du CAC 40.
Monsieur et Madame X ont reçu un exemplaire de la demande de souscription et de la note d’information et ont reconnu en avoir pris connaissance. Ils étaient donc informés que ce placement avait pour support des actions de sociétés dont les cours sont sujets à fluctuation en fonction des éléments extérieurs liés à des considérations économiques et financières.
La souscription est intervenue plusieurs année après que Monsieur et Madame X aient vendu leur exploitation agricole et alors qu’ils avaient à plusieurs reprises effectué des achats et des rachats de contrats, qu’ils bénéficiaient ainsi d’une certaine expérience dans le domaine des placements financiers et il ne peut être valablement soutenu que l’assureur ne leur ait pas donné des conseils conformes à leur situation patrimoniale et professionnelle alors que, Monsieur et Madame X, pouvaient espérer, dans le contexte économique de l’époque, réaliser une plus-value en achetant des actions françaises et que l’assureur ne pouvait prévoir l’évolution future du marché.
Dans ces conditions, aucun manquement de l’assureur à ses obligations n’est caractérisée de ce chef.
C) Sur le contrat Initiative Expantiel souscrit par M. X.
Le 16 février 1999, M. X a souscrit, par transfert d’un autre contrat, un contrat Initiative Expantiel, en versant la somme de 53'233,98 euros, avec une option « initiative dynamique » alors qu’il lui était également proposé une option « initiative prudence » est une option « initiative équilibrée ».
M. X a effectué un versement complémentaire de 1524,49 euros le jour de la souscription, puis des rachats partiels ont été effectués par lui entre 2004 et 2007 pour un montant global de 22'100 €. A la date du 14 février 2012, lors de rachat du contrat, la valeur était de 31'198 €.
Les conditions générales, dont M. X a reconnu avoir pris connaissance lors de la souscription et en avoir reçu un exemplaire, prévoient, de façon claire et apparente, le choix des différents supports financiers, selon une initiative « prudence », « initiative » « dynamique ». Il est précisé que les différents supports en unités de comptes sont décrits aux conditions générales et qu’à partir de la deuxième année du contrat le souscripteur peut demander une modification de la répartition de son épargne entre les différents supports financiers proposés.
Si M. X a subi une perte en capital de 1583,65 euros, il ne peut valablement imputer cette perte à un manquement de l’assureur à ses obligations alors qu’il a choisi une gestion « dynamique » de son placement ce qui correspondait à une prise de risque manifeste, décidée par lui dans le contexte économique de l’époque lui permettant d’espérer un accroissement sensible de son épargne. Il était informé que ce support était constitué de « parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds communs de placement dans l’innovation, actions de sociétés de capital-risque ou de sociétés financières d’innovation, actions de sociétés non cotées, titres négociés sur le nouveau marché ».
M. X a reconnu lors de sa demande de transfert avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat Initiative Expantiel et de l’annexe et y a apposé la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de sa signature. L’ensemble des stipulations du contrat ne porte pas à confusion.
Dans ces conditions, aucun manquement à ses obligations n’est caractérisé de ce chef à l’encontre de l’assureur.
d) Sur les contrats Expantiel.
M. X a adhéré le 19 janvier 2005 à un contrat Expantiel souscrit par l’Union Française pour l’Information sur la Retraite et la Prévoyance auprès de la société d’assurance sur la vie AXA France Vie et a versé la somme de 85'910 € sur le support « AXA Rosenberg Eurobloc », provenant du rachat d’un contrat Plan Libre Investissement.
Le 3 février 2005, Madame X a également adhéré au contrat Expantiel et y a investi la somme de 117'801 € sur le même support.
Lors de leur adhésion, les époux X ont reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat ainsi qu’un exemplaire de l’annexe aux conditions générales.
Dans la notice d’information, reprenant les conditions générales, il est précisé les caractéristiques des différents supports en unités de compte proposés et il est notamment précisé que le support « AXA Rosenberg Euroboc » correspond à un portefeuille investi et/ou exposé majoritairement sur les marchés actions des pays de la zone euro, que les valeurs en unités de compte peuvent varier à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’évolution des cours des supports et que le souscripteur supportera intégralement les risques des placements sur ces supports d’investissement.
Dans l’annexe à la notice d’information, il est précisé que ce support concerne des actions de pays de la zone euro, que l’objectif de gestion vise à « surperformer » l’indice MSCI sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur 8 ans et que les fonds seront investis dans des instruments financiers qui connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Il apparaît ainsi que l’information sur le caractère variable du placement a été donnée de façon répétée et en caractères apparents lors de l’adhésion à ce contrat et qu’il n’est aucunement établi que ce contrat n’était pas adapté à la situation personnelle des époux X dans le contexte économique de l’époque, et ce d’autant plus que les époux X ont souscrit à compter de 1994 différents contrats d’assurance sur lesquels ils ont procédé à plusieurs opérations de rachat et de transfert et qu’ils avaient ainsi une pratique avérée de ce type d’opérations financières et des risques qui y sont attachés, risques précisément rappelés dans les conditions générales .
Au vu de ces considérations, il apparaît qu’aucun manquement à ses obligations n’est caractérisé à l’encontre de la société AXA relativement à ces contrats.
e) Sur le contrat PEA Croissance souscrit par Madame X.
Mme X a souscrit ce contrat le 25 octobre 2000 pour un montant de 15'244,90 euros, versés sur le support « indice France ».
Au 14 février 2012, la valeur de rachat du contrat était de 7251 €.
Mme X reproche à l’assureur de ne pas l’avoir informée du risque de perte en capital que ce contrat présentait.
Madame X a reconnu lors de l’adhésion avoir reçu un exemplaire des conditions générales et en avoir pris connaissance.
Le support choisi est défini comme une « unité de compte composée de la sicav UAP indice France sicav d’actions dont la gestion vise à reconstituer la performance du CAC 40 »
Cette référence précise à la performance du CAC 40 permettait à Mme X d’appréhender le fait que son placement était soumis aux aléas de la valeur des actions cotées au CAC 40 et ce alors que Madame X avait déjà souscrit différents contrats d’assurance et qu’elle ne pouvait ignorer la portée des caractéristiques du support par elle choisi.
Les clauses des conditions générales afférentes à ses caractéristiques étaient apparentes et connues de l’intéressée.
Il sera, de plus, relevé que la valeur de rachat au 4 février 2012 invoquée par Mme X n’implique pas valeur effective de rachat, le contrat étant toujours en cours.
Dans ces conditions, aucun manquement de la société AXA à ses obligations n’est caractérisé de ce chef.
****
Au vu de l’ensemble des considérations, il convient en adoptant pour le surplus les motifs pertinents des premiers juges, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France Vie la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les époux X qui succombent dans leurs prétentions d’appel doivent être déboutés de ce chef de demande et tenus aux entiers dépens.
Par ces motifs,
— Constate que l’ordonnance de clôture a été rendue, à la demande des parties, le 10 juin 2013.
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Y ajoutant,
— Condamne Monsieur et Madame X à payer à la société AXA France Vie la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— . Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LE BARAZIER et D’AMIENS.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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