Confirmation 8 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 févr. 2016, n° 15/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 février 2015, N° 13/00535 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03145
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX- Section Encadrement RG n° 13/00535
APPELANT
Monsieur G C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Régis BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
INTIMEE
Association SIMT
XXX
XXX
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
— M. I J, conseiller
— Mme Camille – Julia GUILLERMET, vice présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir été administrateur de l’association Service interprofessionnel de médecine et santé au travail-SIMT, G H a été engagé à compter du 25 janvier 2011 par cette association dans un premier temps, selon un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois, puis selon un contrat à durée indéterminée en date du 15 juin 2011.
La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail.
Après avoir été dispensé d’activité à compter du 1er février 2013 pour une durée de quinze jours, G H a été convoqué le 14 février 2013, pour le 1er mars suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en indiquant 'nous vous confirmons par la présente votre mise à pied à titre conservatoire'.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 25 mars 2013.
Contestant son licenciement, G H a, le 31 mai 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement en date du 5 février 2015, le conseil de prud’hommes a débouté G H de toutes ses demandes et l’a condamné à rembourser à l’association SIMT une somme de 6 901,94 euros au titre des frais kilométriques, l’association SIMT étant déboutée du surplus de ses demandes.
Appelant de cette décision, G H demande à la cour de l’infirmer, et de :
Principalement,
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
— juger que l’association SIMT a, de mauvaise foi, gravement méconnu les droits de la défense du salarié et que la disproportion importante entre les griefs abordés lors de l’entretien préalable et ceux notifiés dans la lettre de licenciement, invalide le licenciement prononcé
A défaut,
— condamner l’association SIMT à lui verser la somme d’un mois de salaire, soit 18 645 euros
— juger qu’au surplus aucune faute ne pouvant lui être imputée, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner l’association SIMT à lui verser les sommes de :
' 17 917 euros de rappel de salaire du 16/02 au 25/03/2013,
' 1 791,70 euros de congés payés afférents,
' 7 696 euros d’indemnité de congés payés (22,5 jours acquis du 1er juin 2012 au 16 février 2013 au lieu des 8 jours sur solde de tout compte),
' 84 870 euros de préavis,
' 8 487 euros de congés payés afférents,
' 16 387 euros d’indemnité de licenciement,
' euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 167 805 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter l’association SIMT de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais kilométriques de 2011
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association SIMT de ses demandes relatives à la prime exceptionnelle de juillet 2010, versée en juin 2011, et à la prime dite «de siège»
En tout état de cause,
— condamner l’association SIMT au paiement de la somme de 74 850 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
le tout, avec intérêts légaux sur l’intégralité des sommes demandées à compter de la saisine
— ordonner la remise des documents légaux d’usage conformes à la décision à intervenir
— condamner l’association SIMT au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’association SIMT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de la somme de 12 000 euros au titre de la prime exceptionnelle de juillet 2010 versée au mois de juin 2011, de la somme de 6 000 euros au titre de la prime dite «prime de siège» et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter G H de toutes ses demandes et le condamner à lui verser les sommes de :
' 6 901,94 euros qu’il a indûment perçues au titre des indemnités kilométriques,
' 12 000 euros au titre de la prime exceptionnelle de juillet 2010 versée au mois de juin 2011,
' 6 000 euros au titre de la prime dite «prime de siège»euros d’heures supplémentaires,
' 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Sur le licenciement verbal :
Il est établi que le 1er février 2013, l’association SIMT a notifié à G H par lettre remise en main propre, une dispense d’activité, avec maintien de son salaire.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, rien ne permet de constater que ses accès informatiques ont été bloqués à cette date, qu’il lui a été demandé de restituer les clefs du service et du bureau et de récupérer ses effets personnels.
En effet, la pièce n° 10 dont il se prévaut est dépourvue de force probante comme ayant été rédigée par lui-même, ce en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, quand bien même elle est contresignée du directeur des ressources humaines, lequel a expressément mentionné que la restitution ne concernait pas la totalité des éléments listés dans la lettre de licenciement et notamment 'les accès (login et mots de passe) aux différents sites (Cisme, abonnements divers…).
Le fait que G H ait pris contact avec son avocat immédiatement après avoir reçu notification de sa dispense d’activité, n’est pas plus déterminante et permet tout au plus de confirmer l’existence d’un différend entre les parties mais en aucun cas ne permet de prouver que son contrat de travail était d’ores et déjà rompu.
Il en est de même des pièces de la procédure concernant Mme E et de son témoignage qui ne permettent pas plus de constater que le 4 février le départ de l’appelant, quand bien même il a été évoqué, a été annoncé comme étant certain à cette date.
La note émanant de M. A concernant la répartition des tâches de G H n’est présentée qu’à titre transitoire, 'durant les prochaines semaines et compte tenu des circonstances actuelles', sans qu’il soit fait mention d’une quelconque décision définitive le concernant.
Enfin, il doit être souligné que le salarié pendant cette période a continué à percevoir son salaire.
C’est donc à juste titre le conseil de prud’hommes a estimé que la preuve d’un licenciement n’était pas rapportée.
Sur la disproportion entre les griefs abordés lors de l’entretien et ceux notifiés dans la lettre de licenciement :
Il résulte du compte rendu de l’entretien préalable qu’ont été évoqués successivement la 'discrimination’ du président, vocable inapproprié signifiant en fait 'discrédit', des dysfonctionnements internes (référence étant fait à une lettre de la Direccte), un dérapage des budgets, concernant notamment la société Id View que l’intéressé a alors déclaré ne pas connaître, ses frais kilométriques, la difficulté de travailler 'ensemble'.
Il n’existe pas de distorsion entre les faits ainsi évoqués et ceux énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’association SIMT reproche à G H :
— d’avoir tenu, devant plusieurs directeurs placés sous sa subordination, des propos dénigrants envers le président de l’association lors de réunion et à l’occasion du déjeuner de fin d’année qui a eu lieu en décembre et d’avoir tenté ainsi de le discréditer,
— d’avoir géré l’association dans une totale opacité, en marge des règles applicables ce qu’a mis en évidence un audit dont les conclusions ont conduit à la décision de le mettre à pied,
— de n’avoir jamais soumis les conventions réglementées au conseil d’administration au préalable,
— d’avoir mis en place une organisation centrée sur lui-même en privant progressivement ses N-1 de tout pouvoir de décision et en niant leur compétence respective, en imposant le recrutement d’une infirmière à un salaire sans aucun lien avec son expérience en santé au travail, ce qui eu pour conséquence, pour éviter les conflits d’augmenter 'en catimini’ les autres salariés et donc
la masse salariale, en décidant du recrutement de M. E. pour donner des cours de français à un des médecins du SIMT, sans qu’il rencontre le Drh,
— d’avoir bloqué des avoirs commerciaux afin de ne pas baisser le chiffre d’affaires
— d’avoir exigé de la directrice financière qu’elle couvre des pratiques malhonnêtes à son bénéfice et à celui de l’ancienne présidente, Madame D.,
— de s’être fait rembourser des notes de frais pour l’utilisation d’un véhicule qui ne lui appartenait pas
— de ne pas avoir tenu compte des alertes de la directrice de la communication concernant les prestations de la société ID Source, dont l’une des co-gérantes est l’ancienne présidente de l’association, de ne pas avoir mis cette société en concurrence avec d’autres et d’avoir accepté le paiement de facture 'd’un montant faramineux', au détriment de l’intérêt social de l’association, ce manque d’éthique, cette déloyauté, ces manoeuvres frauduleuses visant à l’enrichir et à enrichir l’ancienne présidente,
— d’avoir eu recours à des technique de management 'd’un autre âge', à l’origine de la souffrance exprimée par la directrice de la communication.
Sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen de tous les griefs allégués, il résulte des pièces que c’est à compter du 12 février 2013 qu’ont été porté à la connaissance de l’employeur les faits qu’il invoque dans la lettre de licenciement.
C’est en effet à cette date que lui a été remis un point d’information intermédiaire commandé à la société d’expertise comptable KPMG, de sorte que c’est en vain que G H invoque la prescription des faits qui y sont relatés.
Ce document met en évidence des manquements qui lui sont directement imputables à savoir :
— un non-respect de la procédure d’engagement de dépenses concernant notamment le recours à un intervenant assurant des cours de langue française pour les médecins non francophone, le dépassement de certaines lignes budgétaires nullement commandées par l’urgence,
— le versement de primes discrétionnaires sans consultation de la Drh,
— l’émission de factures émises en 2012 qui auraient pu faire l’objet d’avoirs,
— un recours important à la société ID Source, sans procédure d’autorisation préalable, pour des montants passant de 68 957,51 euros en 2011 à 107 632 euros en 2012, alors que le budget prévu s’élevait à 60 000 euros et que la moitié du travail n’a pas été livrée,
— la signature de notes de frais en faveur de l’ancienne présidente, bénévole, pouvant dépasser 1 800 euros par mois avec l’indemnisation d’heures de représentation à 50 euros/heure à compter du 1er juin 2012, règlement à cette dernière de frais kilométriques à cette dernière pour un véhicule appartenant à une société Maxity.
Madame B, directrice de la communication, confirme s’être 'ouverte directement auprès de G H en soulignant que depuis quelques mois, les sommes allouées à la société ID Source étaient en augmentation croissante alors même que [nos] besoins ou la qualité des prestations ne le justifiaient pas'.
Elle indique avoir également entendu, lors des comités de direction, G H dénigrer le nouveau président de SIMT, comme n’ayant aucun projet pour l’association.
Monsieur Y, directeur des ressources humaines confirme que G H est intervenu personnellement pour favoriser l’embauche d’une infirmière en février 2011 à un niveau de rémunération supérieur à celui en vigueur dans l’association, ce qui a rendu nécessaire la modification des grilles internes de rémunération, courant 2012, et qu’il a été tenu à l’écart du recrutement d’un intervenant enseignant en langue française, cette formation étant jusqu’à l’arrivée de G H dispensée par 'un organisme choisi après sélection répondant à un cahier des charges'.
Il précise en outre que G H avait mis en place un fonctionnement destiné à le contourner, ce qui rendait son travail extrêmement difficile.
Il ajoute : 'M. C avait instauré un clientélisme au SIMT et n’hésitait pas à se servir des subordonnées des différents directeurs pour les déstabiliser et les discréditer. Cela passait par des augmentations de salaire en dehors de toute considération’ ainsi que par l’attribution de primes.
Madame Z, directrice financière : déclare avoir entendu G H lors de la réunion du comité de direction du 28 janvier 2013, avoir énoncé que le nouveau président n’avait aucun projet, que sa présidence serait la plus courte, qu’il ne connaissait rien à la gestion et à l’organisation d’un service de santé au travail et pensait pouvoir le gérer comme une boulangerie.
Elle fait état de sa réaction agressive lorsqu’elle a lui réclamé le montant d’indemnités kilométriques qu’il avait indûment perçues et de sa volonté de l’exclure de toutes les commissions ou groupes de travail tel que le comité qualité ou le comité de projet au sein duquel elle a été remplacée par la chef comptable.
Selon cette salariée, G H 'a centralisé tous les pouvoirs ; il a organisé la vampirisation de l’entreprise par des décisions de gestion où seuls ses intérêts personnels étaient prise en compte'.
Il est enfin établi qu’aucune des commissions obligatoires pour le recrutement de médecin n’a été mise en place, ce qui a donné lieu à une lettre d’observation de la part du médecin inspecteur le 10 décembre 2012, dont il n’a pas tenu informé l’association, ce qui a été révélé par ce même médecin lors d’un passage en février.
L’association SIMT apporte la preuve qui lui incombe de ce que G H a failli à son obligation de loyauté en discréditant lors des comités de direction le nouveau président mais aussi qu’il a géré l’association au mépris des règles applicables, en témoignant d’un grand laxisme en ce qui concerne le recrutement et les dépenses engagées et en s’affranchissant de toute rigueur notamment lorsqu’il s’est agi de se faire rembourser ses frais kilométriques.
L’ensemble de ces manquements présente un degré de gravité tel qu’il justifiait la cessation immédiate du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de l’association SIMT :
Les premiers juges ont à juste titre relevé que G H a perçu des frais kilométriques alors même que la carte grise du véhicule n’était pas à son nom.
L’association verse aux débats les certificats d’immatriculation qu’il a alors remis, le premier au nom d’une S.A Etter, dont il ne conteste pas être l’associé ainsi que l’affirme l’association, puis le second au nom de son épouse, Madame X, sans justification de ce qu’il était autorisé à utiliser ce dernier véhicule pour l’exercice de ses fonctions.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de remboursement présenté par l’association.
Sur les primes :
Le versement de la prime exceptionnelle de juillet 2010 et de la prime dite de «siège» a été validé par l’ancienne présidente de l’association.
L’association SIMT est par conséquent mal fondé à en solliciter le remboursement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’association SIMT, qui a été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense en cause la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne G H à payer à l’association SIMT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne G H aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. MARTINEZ C. METADIEU
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