Confirmation 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2015, n° 14/08895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 juin 2012, N° 11/1808 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2015
N°2015/622
Rôle N° 14/08895
E B
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie claude SIMON, avocat au barreau de NICE
Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 01 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1808.
APPELANT
Monsieur E B, demeurant XXX
représenté par Me Marie claude SIMON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille PINEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard A, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Bernard A, Président de Chambre
Madame Pascale Z, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2015
Signé par Madame Pascale Z, Conseiller et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
C B a été embauché par la société NESTLE HOME CARE suivant contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2006 à compter du 30 octobre 2006 en qualité d’infirmier, niveau 4 position 1, au salaire annuel de 35.000 €, pour assurer le développement en région parisienne de la vente de pompes à insuline et le suivi des malades équipés de pompes.
Selon avenant du 8 décembre 2008, il a été promu infirmier Responsable Diabète Région Grand Est à compter du 1er décembre 2008, avec un salaire porté à 43.680 €, outres primes de résultat et prise en charge de son déménagement à Marseille.
Il a bénéficié à compter du 1er janvier 2010 d’une augmentation de son salaire mensuel de 874 € et a perçu des primes d’objectifs en novembre 2009 (7.500 €) puis en juin 2010 (5.000 €).
Par courrier du 20 août 2010,C B a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 1er septembre 2010.
Il a été licencié par courrier du 7 septembre 2010 pour motif personnel lié à une insuffisance professionnelle.
Par courrier du 15 décembre 2010, C B a contesté les motifs du licenciement.
Le 11 avril 2011, C B a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en contestation de son licenciement et en paiement d’heures supplémentaires et de diverses sommes.
Par jugement du 1er juin 2012, le conseil de prud’hommes a débouté C B et la société NESTLE HOME CARE de leurs demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2012.
C B a relevé appel par lettre recommandée du 9 juillet 2012, et l’appel a été enregistré par le greffe le 23 avril 2014.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, il conclut à la recevabilité de son appel qui, formé dans le délai légal, n’a pas été enrôlé par la cour, et au fond à l’infirmation du jugement.
Il demande à la cour de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société NESTLE HOME CARE à lui payer :
— 54.554 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Il explique que :
— c’est par suite d’une erreur de la Cour que son appel n’a pas été enrôlé,
— son licenciement était motivé par des considérations de politique interne liées au changement de direction, entraînant un renouvellement de l’équipe cadre, et a été 'habillé’ en licenciement pour motif personnel,
— les motifs invoqués sont vagues et sans réalité ; les reproches consistant en des résultats commerciaux insuffisants sont injustifiés et en contradiction avec les attestations qu’il produit, ses évaluations et l’augmentation de salaire dont il a bénéficié en décembre 2009 en raison de ses résultats,
— il n’a eu aucun soutien de sa direction et a été privé de moyens humains alors que de nombreux postes étaient vacants, puisque son effectif était réduit de 50 %,
— les motifs invoqués relatifs au non respect d’une procédure de retour d’une pompe à insuline ou du non paiement d’un stand ou encore d’une erreur commise par un intérimaire qui lui avait été imposé ne le concernent pas,
— l’absence d’intérêt pour la gestion des hommes qui lui est imputée est mensongère et liée à l’absence du personnel non remplacé,
— les documents produits par l’employeur sont tronqués,
— le préjudice subi a été très important car la manière brutale utilisée lors du licenciement puisqu’il a été invité à ne plus se présenter dans l’entreprise à l’issue de l’entretien préalable assortie d’une dispense d’exécution du préavis, a jeté le soupçon et le discrédit sur lui, et il n’a retrouvé un emploi qu’un an après son licenciement.
La société NESTLE HOME CARE conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de C B et à sa condamnation à lui payer 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NESTLE HOME CARE fait valoir que :
— au terme de 6 mois de fonction comme responsable de la région Grand Est, le bilan de C B était mitigé ainsi que le montre l’entretien annuel de développement au 30 juin 2009,
— les résultats commerciaux de C B étaient en baisse en janvier 2010, un point d’étape a été réalisé et à l’issue il a été proposé au salarié un plan d’action pour l’aider à structurer son activité et à prendre toute la dimension de son poste,
— l’entretien annuel d’évaluation du 6 juin 2010 montre que les résultats n’ont pas été atteints et sont jugés décevants,
— en l’absence d’amélioration, une réunion s’est tenue le 8 juillet 2010 pour imaginer des solutions correctrices à mettre en place,
— bien que C B ait montré par ses propos qu’il ne souhaitait plus poursuivre son activité au poste occupé, une dernière chance lui était donnée,
— cependant de graves anomalies ayant été constatées au cours de l’été, et aucune amélioration n’étant envisageable, son licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle.
La société NESTLE HOME CARE estime que :
— les résultats commerciaux de C B ont été insuffisants malgré les moyens mis à sa disposition qu’il n’utilisait pas, et il n’a pris aucune disposition pour développer les ventes,
— bien qu’ayant suivi une formation au 'management’ en mars 2009, il n’a pas été capable de gérer son équipe comme cela ressort des appréciations annuelles de 2009 et 2010, ce qui a eu une incidence sur le chiffre d’affaire,
— sa gestion déplorable, son incapacité à former les infirmiers sous sa responsabilité, des manquements révélés pendant l’été 2010 ont eu des répercussions sur l’image de la société, ne permettant pas de le maintenir à son poste,
— la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des douze derniers mois d’activité est de 4.423,36 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
DISCUSSION
— sur la régularité de l’appel :
C B a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2012 (accusé de réception de la cour d’appel d’Aix en Provence du 12 juillet 2012).
L’appel est donc recevable, même si l’enrôlement de la procédure est intervenu postérieurement, par suite d’une erreur.
— sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige adressée le 7 septembre 2010 à C B reproche en substance au salarié une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque d’outils de suivi et d’analyse des résultats de la région, mais aussi par une absence de gestion de l’équipe et enfin par des agissements contraires aux procédures.
S’il ne ressort pas de l’analyse des deux évaluations produites réalisées sur la base d’entretien de juin 2009 et juin 2010 de véritables insuffisances professionnelles, des points de perfectibilité avaient été notés, notamment dans la gestion de l’équipe, mis en perspective dans un premier temps avec la récente promotion de C B.
Aux termes de la dernière appréciation, il était indiqué que la seconde année serait’clé pour que C nous démontre ses capacités de manager et son aptitude à redresser une région en difficulté'.
De même, si ses résultats avaient pu être considérés comme décevants, les difficultés d’effectifs admis par l’employeur lui-même, doivent être pris en compte.
Enfin, au cours de cette même période, C B a bénéficié d’une augmentation de son salaire à compter du 1er janvier 2010 et perçu des primes d’objectifs en novembre 2009 puis en juin 2010.
Par ailleurs le lien fait par l’employeur entre le taux de facturation non recouvrable supérieur dans le secteur dirigé par C B avec un déficit de management entièrement imputable au responsable, n’est pas pertinent en l’absence d’autres éléments de comparaison.
Il ressort cependant d’un courrier du 28 juillet 2010 du Dr Y du CHRU de Marseille que des dysfonctionnements qualifiés par le médecin 'd’intolérables’ avaient été constatés dans la prise en charge par la société NESTLE de plusieurs patients qui avaient continué a être livrés en consommables en l’absence de prescription médicale et qui ajoute ne pas avoir reçu de courrier de suivi de ces patients.
Ce courrier, doit être rapproché du mail de I J, responsable logistique de NHC, à Josette X le 21 juillet 2010, qui souligne l’absence de respect des règles relatives au retour des pompes.
Ainsi, en juillet 2010, alors qu’il avait connaissance des points négatifs le concernant, C B, a assumé avec une grande légèreté son rôle de responsable régional, notamment en ne s’assurant pas du respect par ses subordonnés, y compris intérimaires, des protocoles mis en place par l’employeur.
Même s’ils ne concernent qu’un nombre limité de patients rapporté à ceux suivis par l’employeur, ces manquements sont graves dans un domaine affectant la santé publique.
En conséquence, le licenciement prononcé le 7 septembre 2010 est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
C B sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
— sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
C B qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NESTLE HOME CARE qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
— sur les dépens :
C B qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille
DÉBOUTE C B de ses demandes,
DÉBOUTE la société NESTLE HOME CARE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE C B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER Pour M. A empêché,
Mme Z en ayant délibéré
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