Infirmation 9 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 14/10135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 6 mai 2014, N° 2013M02764 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 9 JUIN 2016
N° 2016/ 392
Rôle N° 14/10135
SARL PH+
C/
SELARL GRANDE PHARMACIE LAZARE CARNOT
SCP BR ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
Me HARIOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 06 Mai 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013M02764.
APPELANTE
SARL PH+,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SELARL GRANDE PHARMACIE LAZARE CARNOT,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BR ASSOCIES
prise en la personne de Me Henri Y
es qualités de commissaire à l’exécution du Plan et mandataire judiciaire de la SELARL GRANDE PHARMACIE LAZARE CARNOT,
XXX
représentée par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016 et prorogé au 9 juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2016
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SELARL Grande pharmacie Lazare Carnot, a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 23 juillet 2012 désignant Maître C en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
La société PH+ a déclaré, par courrier du 28 août 2012, à titre chirographaire, une créance de 23140,96 € au titre de 16 factures impayées.
Suivant avis du 15 mars 2013, la SCP BR associés a informé la société PH+ de la contestation de sa créance aux motifs suivants :
'Pas de contrat, prestations non fournies, validité de facturation'.
Le créancier a répondu à la contestation par courrier du 9 avril 2013, maintenant sa demande d’admission à hauteur de 23140,96 €.
Par ordonnance du 6 mai 2014, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la société PH+.
La société PH+ a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2014.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2014, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Grande pharmacie Lazare Carnot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— admettre au passif de la procédure collective de la société Grande pharmacie Lazare Carnot la créance de la société PH+ déclarée à hauteur de la somme de 23140,96 €,
— condamner la société Grande pharmacie Lazare Carnot au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Ermeneux Levaique Arnaud et associés.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2014, la société Grande pharmacie Lazare Carnot et la SCP BR et associés, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire, demandent à la cour, vu l’article 1315 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2014 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Toulon,
— dire et juger que la SARL PH+ ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations ayant donné lieu à l’émission des factures contestées,
— débouter la SARL PH+ de sa demande d’admission au passif de la procédure collective de la SELARL Grande pharmacie Lazare Carnot sa créance déclarée à hauteur de la somme de 23140,96 €,
— débouter la SARL PH+ de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SARL PH+ au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nadège Hariot.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2016.
MOTIFS :
La société PH+ expose qu’elle a pour activité la création, le développement, l’amélioration de la politique commerciale des officines de pharmacie ainsi que la réalisation de prestations de services de merchandising et marketing au profit de ces officines.
Elle prétend avoir réalisé à la demande de la SELARL Grande pharmacie Lazare Carnot, à compter de septembre 2011, diverses prestations de conseil tant au titre de l’aménagement de l’officine qu’au titre du développement des ventes par le biais d’un accompagnement commercial et de la mise en oeuvre de solutions marketing telles que la fourniture de PLV (publicité sur le lieu de vente), calendriers, prospectus, stickers, les parties s’étant accordées sur une rémunération de 15000 € HT par an hors frais et débours, les factures étant établies mensuellement, au titre des prestations de service de marketing et de conseil, à hauteur de 1250 € HT par mois, outre la facturation des stickers, produits de PLV et divers accessoires.
La société Grande pharmacie Lazare Carnot ne conteste pas l’existence d’une relation contractuelle, confirmée notamment par les courriers électroniques échangés entre les parties en avril 2012, mais soutient qu’en l’absence de contrat écrit, la société PH+ ne rapporte pas la preuve d’un accord sur les modalités financières de son intervention, qu’aucun bon de commande ou de livraison signé n’est produit, que les factures non détaillées ne fournissent aucune information sur les prestations facturées, que certains accessoires commerciaux n’ont pas été livrés.
La société PH+ justifie avoir réalisé de nombreuses prestations au profit de la Grande pharmacie Lazare Carnot et en particulier :
— élaboration des plans de façade et maquettes des enseignes, ainsi qu’il résulte des plans, logotypes et études produites ainsi que de l’attestation de Monsieur E F, représentant la société D, qui déclare avoir réalisé et posé les enseignes de la Pharmacie Carnot à partir des maquettes prêtes à imprimer et des plans de façades fournis Monsieur A (gérant de la société PH+),
— élaboration des schémas d’implantation de l’officine, ainsi qu’il résulte de l’étude signalétique, du plan d’aménagement, du plan du comptoir versés aux débats ainsi que de l’attestation de Monsieur G H, qui témoigne avoir travaillé en collaboration avec Monsieur A pour la réalisation des plans d’aménagement,
— élaboration du logo et de la charte graphique et dépôt du modèle à l’INPI, selon récépissé de dépôt à l’INPI versé aux débats,
— élaboration de maquettes et fourniture de porte-ordonnances, calendriers, prospectus, affiches, selon bons à tirer, devis, factures et attestations des représentants des sociétés Deal & com et AGB,
— fourniture de 28 luminaires, attestée par Monsieur B, électricien en charge de leur installation,
— interventions sur site de Monsieur Z X, consultant merchandiser, six journées entre le 29 septembre 2011 et le 17 janvier 2012, attestées par Monsieur X, et reportages photographiques (111 photos produites).
Le fait que les attestations produites aient été initialement dactylographiées ne remet pas en cause leur valeur probante, dès lors qu’elle sont corroborées par d’autres pièces et ont été réitérées de façon manuscrite dans les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile.
Les factures versées aux débats comportent le forfait mensuel de 1250 € HT correspondant à la prestation de marketing et de conseil, ainsi que la fourniture d’accessoires précisément désignés tels que stickers, suspensions pour affiches, PLV, flyers, stop-rayons, calendriers, luminaires, porte-ordonnances.
Par courrier électronique du 17 avril 2012, le gérant de la société Grande pharmacie Lazare Carnot s’est adressé au gérant de la société PH+ dans les termes suivants :
' Je viens vers toi car je pense qu’il y a une erreur concernant les factures de prestation de PH+.
Je sais que je ne te les règle pas pour le moment mais comme le mandataire va me les demander, regarde mais en février Z n’est pas passé or tu me le comptes, puis en mars et avril je n’ai rien reçu des kakemonos (…)'.
Il en résulte a contrario que la société Grande pharmacie Lazare Carnot ne formule aucune contestation sur les factures émises entre septembre 2011 et janvier 2012, tant en ce qui concerne le principe du forfait mensuel de 1250 € HT qu’en ce qui concerne les fournitures annexes. Ces factures ont d’ailleurs été enregistrées dans sa comptabilité ainsi qu’il ressort d’un extrait de la balance fournisseurs au 31 janvier 2012 adressée par son expert comptable.
En l’état de la démonstration, par la société PH+, de la réalité des prestations facturées et de l’absence de protestation, à réception des factures, par la société cliente qui a poursuivi la relation et manifesté ainsi son accord sur la facturation, la créance de la société PH+ est établie de manière certaine pour les factures émises jusqu’à janvier 2012 inclus, représentant la somme totale de 12264,22 €.
Concernant les factures émises à compter de février 2012, contestées le 17 avril 2012 par la société cliente, il résulte des courriers électroniques adressés par le gérant de la société PH+ les 10 février et 30 avril 2012 qu’en raison des difficultés rencontrées par la société Grande pharmacie Lazare Carnot, la société PH+ a suspendu les visites de son consultant merchandiser à compter du mois de février 2012 et proposé à sa cliente un avoir pour les factures de février à avril 2012 dans le cadre d’une suspension du contrat pour une durée maximale de 6 mois.
La créance de la société PH+ au titre des factures émises à compter de février 2012 est en conséquence insuffisamment établie et sera rejetée.
La SELARL Grande pharmacie Lazare Carnot qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Prononce l’admission à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la SELARL Grande pharmacie Lazare Carnot, de la créance déclarée par la SARL PH+, pour un montant de 12264,22 €,
Rejette la créance pour le surplus,
Condamne la SELARL Grande pharmacie Lazare Carnot à payer à la SARL PH+ la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Grande pharmacie Lazare Carnot aux dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'exclusivité ·
- Contrat de travail ·
- Communication ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Internet ·
- Site ·
- Titre
- Litisconsorts ·
- Provision ·
- Ventilation ·
- Confirmation ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Obligation ·
- Rejet ·
- Commande
- Thèse ·
- Cdd ·
- Contrats ·
- Porc ·
- Travail ·
- Économie ·
- Bourse ·
- Laboratoire de recherche ·
- Durée ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Zone franche ·
- Marque ·
- Chili ·
- Vente ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Marches
- Camion ·
- Centrale ·
- Béton ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Disque ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Respect ·
- Travail
- Nouvelle-calédonie ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Ampliatif ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Groupe électrogène ·
- Souffrance ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Réalisation ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Associé
- Ouvrier agricole ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Administrateur ·
- Conseil d'administration ·
- Consultation ·
- Démission ·
- Mandat ·
- Droit de réponse ·
- Dommages et intérêts ·
- Film ·
- Procédure
- Clause compromissoire ·
- International ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Contredit
- Véhicule ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Réel ·
- Conclusion ·
- Compteur ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.