Infirmation partielle 30 octobre 2014
Infirmation partielle 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2014, n° 12/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/01074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2011, N° 05/08409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE TECHNIQUE ARCHITECTURALE ET INGENIERIE TCH ANG, SA SMABTP, SA ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2014
N° 2014/440
Rôle N° 12/01074
K Y
G H épouse Y
M D
W AA épouse D
C/
AG-AH Z
SA B
SARL SOCIETE TECHNIQUE ARCHITECTURALE ET I TCH ANG
SA SMABTP
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-M BRINGUIER
Me P. GUEDJ
Me C. TOLLINCHI
Me F. BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 07 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/08409.
APPELANTS
Monsieur K Y
appelant et intimé sur appel provoqué le 20.08.2012 à étude d’huissier à la requête de la SMABTP
né le XXX à XXX
XXX
représenté et assisté par Me AG-Marc BRINGUIER de l’Association CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de XXX substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’Association CABINET BRINGUIER, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame G H épouse Y
appelante et intimée sur appel provoqué le 20.08.2012 à étude d’huissier du CPC à la requête de la SMABTP
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée et assistée par Me AG-Marc BRINGUIER de l’Association CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’Association CABINET BRINGUIER, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur M D
appelant et intimé sur appel provoqué le 20.08.2012 par pv article 659 du CPC à la requête de la SMABTP
né le XXX à XXX
XXX
représenté et assisté par Me AG-Marc BRINGUIER de l’Association CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’Association CABINET BRINGUIER, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame W AA épouse D
appelante et intimée sur appel provoqué le 20.08.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de la SMABTP
née le XXX à XXX,
XXX – XXX
représentée et assistée par Me AG-Marc BRINGUIER de l’Association CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’Association CABINET BRINGUIER, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître AG-AH Z
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de XXX
SA B
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309,
XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Hèlène HARRY-LEON, avocate au barreau de PARIS
SARL SOCIETE TECHNIQUE ARCHITECTURALE ET I TCH ANG,
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de XXX substitué par Me Anne-Claire LEVY de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
SA SMABTP,
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de XXX substitué par Me Anne-Claire LEVY de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
M. AG-François BANCAL, Président
Madame O P, Conseillère
Mme AJ-AK AL, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme AB AC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014,
Signé par M. AG-François BANCAL, Président et Mme AB AC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
XXX, dans le cadre d’une opération de construction de 16 logements à La Ciotat (12 maisons en bande et un immeuble collectif de 4 logements), a souscrit auprès de la compagnie B une police d’assurance dommages ouvrages et une police Constructeur Non Réalisateur. Elle a fait intervenir notamment la société C en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Maître AG-AH Z, notaire associé à XXX a reçu les actes de vente en l’état futur d’achèvement.
XXX a rencontré des difficultés financières et fait preuve de carence dans son rôle de maître d’ouvrage : les travaux n’ont pas été menés conformément au permis de construire délivré et n’ont pas été achevés ni réceptionnés. Dans ces conditions, les acquéreurs ont pris possession de leurs biens et ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 1er août 2003, prise au contradictoire de la SCI Les Demeures du Val.
À la demande de Monsieur et Madame Y, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la compagnie B par ordonnance du 23 janvier 2004.
En cours d’expertise, un mur de soutènement s’est en partie effondré.
Par ordonnance du 12 avril 2004, les copropriétaires ont obtenu la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de convocation d’une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d’un syndic et le vote des dépenses nécessaires à l’achèvement des ouvrages.
La SCI a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1er juillet 2004, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 11 janvier 2005.
Décision déférée
Saisi par le syndicat des copropriétaires, et après intervention volontaire de plusieurs copropriétaires, le tribunal de grande instance de XXX statuant au vu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A en date du 18 janvier 2006, a, par jugement du 07 novembre 2011 :
déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame D et de Madame U V, copropriétaires, à l’encontre de la compagnie B faute de qualité à agir,
déclaré prescrite l’action de Monsieur et Madame Y, copropriétaires, à l’encontre de la compagnie B,
déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie B,
déclaré irrecevables les demandes de la compagnie B à l’encontre de :
la société C et son assureur, L’AUXILIAIRE,
les sociétés ERG et SETOR et leurs assureurs, la SMABTP et la SAGENA,
la société VJP CONSTRUCTIONS et son assureur MMA,
Monsieur AD AE AF et son assureur la compagnie SAGENA,
Monsieur Q R et son assureur la compagnie AXA,
le Bureau VERITAS et son assureur la SMABTP,
débouté la compagnie B de son recours subrogatoire,
condamné la société C et la compagnie SMABTP, in solidum avec la compagnie B, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 500 € au titre des travaux de reconstruction du mur de soutènement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2005,
débouté le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame D et Madame E F de leurs demandes dirigées contre Maître Z,
débouté Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame D et Madame E F de leurs demandes dirigées contre la société C et son assureur la SMABTP,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
s’agissant des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
condamné la société C et la compagnie SMABTP, in solidum avec la compagnie B, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 €,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie l’AUXILLIAIRE la somme de 1 000 €,
condamné la compagnie B à payer au Bureau VERITAS la somme de 1 000 € et à la compagnie AXA la somme de 1 000 €,
rejeté les autres demandes formées en application de ce texte,
rejeté toutes les autres demandes,
condamné in solidum la compagnie B et la société C et son assureur la compagnie SMABTP à payer les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé.
Par déclaration du 19 janvier 2012, Monsieur K Y et son épouse, Madame G H, ainsi que Monsieur M D et Madame W AA, son épouse, ont interjeté appel à l’encontre du jugement en intimant la compagnie B, Maître Z ainsi que la société C et l’assureur de celle-ci, la SMABTP.
La société B ainsi que la société C et la SMABTP ont formé appel incident.
Il doit être précisé que l’appel principal formé par le syndicat des copropriétaires fait l’objet d’une instance d’appel distincte.
Vu les conclusions des appelants en date du 12 avril 2012,
Vu les conclusions de la société B en date du 28 août 2012,
Vu les conclusions de la SMABTP et de la société C en date du 20 août 2012,
Vu les conclusions de Maître Z en date du 11 mai 2012,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur les demandes dirigées contre la compagnie B
Les appelants ne demandent la condamnation de la compagnie B qu’en sa seule qualité d’assureur dommages ouvrage. Ils estiment que cet assureur est responsable de la situation inextricable dans laquelle ils se sont trouvés, pour avoir refusé d’accorder une garantie qui n’était pas selon eux 'sérieusement contestable'. Ils demandent à ce titre la réparation de leur préjudice de jouissance, à hauteur de 20 000 € pour Monsieur et Madame Y et de 20 000 € pour Monsieur et Madame D, notamment parce qu’ils n’ont pu, en l’état de l’arrêté de péril de la ville de La Ciotat, utiliser leur jardin, et qu’ils devaient prendre toutes les précautions nécessaires pour entrer chez eux. Ils font également état des désagréments provenant du réseau d’eaux usées non conforme, et de l’absence de réalisation des travaux imposés par la ville de La Ciotat sur la zone inondable.
Par ailleurs, Monsieur et Madame Y demandent la condamnation de l’assureur dommages ouvrage au paiement des sommes de 70 368,50 € au titre de la remise en état de leur maison, outre 20 000 € au titre de dépenses accessoires.
1° Sur la recevabilité des demandes
Il ressort d’une lettre de la ville de La Ciotat adressée au syndic le 22 juillet 2005 que la partie centrale du mur de soutènement s’est effondrée le 16 décembre 2003. Cependant, il est établi que le mur menaçait ruine de façon visible et que des travaux de confortement étaient nécessaires avant cette date puisqu’un arrêté de péril avait été pris le 10 décembre 2003, et que dans leur déclaration de sinistre du 16 septembre 2003, Monsieur et Madame Y visaient notamment le mur de soutènement, qui menaçait de s’effondrer sur leur lot. La date du sinistre doit donc être fixée au 16 septembre 2003.
Il ressort de l’article 1601-3 du code civil que dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, les ouvrages deviennent propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, mais que le vendeur conserve les pouvoirs de maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, aucune réception n’est intervenue, le maître d’ouvrage s’étant montré défaillant au point que par ordonnance du 1er août 2003, le juge des référés, saisi par les acquéreurs des lots, a constaté l’état de carence de la SCI Les Demeures du Val, qui n’était pas en mesure de livrer l’intégralité du programme immobilier, et a constaté l’abandon par elle du chantier. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur A, les acquéreurs, qui avaient pris possession de leurs lots à compter du début de l’année 2003 sans que le vendeur procède à une quelconque livraison, ont obtenu du président du tribunal de grande instance de Marseille la désignation d’un administrateur provisoire, le 27 avril 2004, avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un syndic et de voter les dépenses nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.
Dès lors, à la date du sinistre, seuls les acquéreurs étaient en mesure de faire jouer la garantie dommages ouvrage, qui, ainsi qu’il ressort de l’article L 242-1 du code des assurances, est une assurance de choses bénéficiant aux propriétaires successifs, ce qu’ils étaient bel et bien. Monsieur et Madame Y étaient donc en droit, tant en leur qualité de propriétaires des parties privatives qu’en leur qualité de copropriétaires des parties communes, dont ils avaient acquis des millièmes, d’adresser une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage, y compris pour le sinistre affectant le mur de soutènement dont la fragilité, en menaçant leur lot, leur causait un préjudice propre.
À compter de sa constitution, le syndicat des copropriétaires a bénéficié de cette déclaration de sinistre et de ses suites sans avoir à renouveler la procédure, et l’a implicitement reprise à son compte en votant, le 20 avril 2005, l’autorisation d’agir en justice notamment contre la compagnie B, et notamment aux fins de reconstruction du mur de soutènement. Il a ensuite fait assigner l’assureur, par acte du 12 juillet 2005, moins de deux années après la déclaration de sinistre, interrompant ainsi le délai de prescription au profit de tous les copropriétaires subissant personnellement des dommages nés du sinistre d’effondrement du mur, en particulier Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame D, intervenus volontairement à l’instance suivant constitution reçue au Greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 03 janvier 2006, moins de deux années après la délivrance de l’assignation, étant observé que Monsieur et Madame D n’avaient pas à mettre en oeuvre de procédure préalable dès lors que le sinistre qui leur était commun avait d’ores et déjà été déclaré par Monsieur et Madame Y.
Dans leur déclaration de sinistre du 16 septembre 2003, Monsieur et Madame Y se sont également plaint des désordres et non finitions rendant leur maison impropre à sa destination. Concernant ce sinistre qui concernait leurs seules parties privatives, ils ont interrompu le délai de prescription de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances par l’envoi de lettres recommandées notamment les 18 juin 2004, 08 mars 2005, 04 novembre 2006 et 09 juin 2008 de sorte que leur action n’était pas prescrite lorsqu’ils ont conclu à l’encontre de la compagnie B le 30 mars 2010.
Dans ces conditions, les appelants ont qualité à agir contre l’assureur dommages ouvrage et leurs actions ne sont pas prescrites. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame D contre la compagnie B.
2° Sur le fond des demandes
La résiliation des contrats d’assurance notifiée par la compagnie B aux acquéreurs par lettres du 13 novembre 2003 au visa des articles L 113-4 et L 113-9 du code des assurances en raison du défaut d’envoi des documents réclamés et en raison de l’abandon du chantier n’a pu produire aucun effet, dès lors que l’assureur, qui ne justifie pas avoir réclamé les pièces manquantes ni appris l’abandon du chantier avant la date du sinistre, n’a constaté les causes d’aggravation du risque que postérieurement au 16 septembre 2003, date du sinistre, cas dans lequel l’article L 113-9 du code des assurances ne prévoit pas la sanction de la résolution.
Par ailleurs, aux termes des articles L 242-1 du code des assurances, A 243-1 et l’annexe II de cet article dans leur rédaction applicable à l’époque de la déclaration de sinistre, antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009, l’assureur dommages ouvrage ne pouvait pas valablement notifier à son assuré dans le délai de soixante jours qui lui était imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d’expertise. Or il s’avère que par lettre du 13 novembre 2003, il a notifié à Monsieur et Madame Y son refus de prise en charge du sinistre en même temps qu’il leur faisait parvenir le rapport d’expertise préliminaire. Faute de communication préalable du rapport, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l’assureur n’est pas en droit d’opposer une cause de non garantie à l’assuré, en particulier tenant à l’étendue de l’opération assurée, à l’absence de mise en demeure du locateur d’ouvrage ou à l’absence de caractère techniquement décennal du dommage.
Il reste que la sanction doit être limitée au paiement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, ainsi que le précise l’article L 242-1 du code des assurances. En conséquence tant Monsieur et Madame Y que Monsieur et Madame D doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance né de l’effondrement du mur.
S’agissant des désordres matériels déclarés par Monsieur et Madame Y, il n’y a pas lieu de retenir le devis produit par eux, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A en date du 18 janvier 2006, établi contradictoirement avec l’assureur, permet de les évaluer. Il ressort de ce rapport que sur le prix de vente de leur maison, s’élevant à 127 295 €, Monsieur et Madame Y ont réglé la somme de 89 106 €, soit un solde restant dû par eux de 38 189 €, alors que l’expert judiciaire estime le coût des travaux restant à réaliser dans les parties privatives à 30 000 € pour leur lot, et le coût des travaux restant à réaliser dans les parties communes à 253 592 €. Etant observé que Monsieur et Madame Y ont acquis les 581 / 10 000èmes des parties communes générales, leur préjudice matériel s’établit à :
30 000 € + (253 592 € x 581 / 10 000) – 38 189 € = 6 544,70 €.
Il ne justifient pas de dépenses supplémentaires, mis à part les honoraires de leur expert, Monsieur X, à hauteur de 1 318 €. Par ailleurs le coût de l’expertise judiciaire fait partie des dépens.
Il convient de condamner la compagnie B à payer à Monsieur et Madame Y la somme totale de 7 862,70 €.
3° Sur la demande en garantie formée par la compagnie B
Dès lors que Monsieur et Madame Y ont formé des demandes contre l’assureur dommages ouvrage et que, dans la même instance, ce dernier a appelé en garantie les responsables du dommage, il n’est pas nécessaire que la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance soit rapportée pour statuer sur le recours en garantie, sauf à préciser qu’il ne pourra s’exercer que sur justification par l’assureur dommages ouvrage, des paiements opérant subrogation. Le jugement doit donc être réformé en ce que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la compagnie B contre le maître d’oeuvre et son assureur, la compagnie SMABTP.
Cependant, la compagnie B ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle commise par l’architecte à l’égard de la SCI dès lors que l’inachèvement de la maison acquise par Monsieur et Madame Y n’a pas pour origine un manquement de l’architecte à ses missions contractuelles, qui n’incluaient pas celle de se substituer au maître d’ouvrage en cas de carence de ce dernier.
B/ Sur les demandes dirigées contre le notaire
Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame D forment des réclamations identiques contre le notaire, en lui reprochant de ne pas avoir vérifié si la condition suspensive figurant au contrat d’assurance dommages ouvrage avait été réalisée par le promoteur.
Cependant, il n’existe aucun lien de causalité entre cette faute, à la supposer établie, et les préjudices dont ils réclament ainsi réparation dès lors que la cour retient l’existence du contrat d’assurance.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que le premier juge a débouté Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame D de leurs demandes dirigées contre le notaire.
C/ Sur les demandes dirigées contre la société C et la compagnie SMABTP
Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame D forment des réclamations identiques contre l’architecte et l’assureur de celui-ci. Leurs demandes ne sont aucunement motivées, sauf au dispositif qui visent d’une part l’article 1792 du code civil d’autre part la responsabilité civile professionnelle du maître d’oeuvre.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, de sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables. En revanche, et contrairement à l’appréciation des premiers juges, les copropriétaires jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à la SCI, leur auteur. En particulier, en l’absence de réception, ils disposent contre l’architecte d’une action contractuelle fondée sur un manquement à ses obligations envers le maître de l’ouvrage.
Cependant, les appelants ne caractérisent aucune faute commise par l’architecte ayant un lien de causalité avec les préjudices dont ils demandent réparation. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame D contre l’architecte et son assureur.
D/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer la décision de première instance concernant les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ailleurs, il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de la compagnie B.
Enfin, s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient :
— de rejeter les demandes formées par les sociétés B, C et SMABTP, par Maître Z et par Monsieur et Madame D,
— de condamner la compagnie B à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur K Y et Madame S H épouse Y et de Monsieur M D et Madame W AA épouse D contre la société B, et en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société B contre la société Technique Architecturale et I C et la SMABTP,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur K Y et Madame S H épouse Y et Monsieur M D et Madame W AA épouse D contre la société B,
Déboute Monsieur M D et Madame W AA épouse D de leurs demandes formées contre la société B,
Condamne la société B à payer à Monsieur K Y et Madame S H épouse Y la somme de 7 862,70 €,
Déclare recevable le recours en garantie formé par la société B contre la société Technique Architecturale et I C et la SMABTP,
Rejette ce recours en garantie,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie B à payer à Monsieur K Y et Madame S H épouse Y la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société B, la société Technique Architecturale et I C, la SMABTP, Maître AG-AH Z et Monsieur M D et Madame W AA épouse D de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B aux dépens d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame D, de la société C et de la SMABTP, et de Maître Z.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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