Confirmation 1 avril 2016
Irrecevabilité 30 mars 2018
Irrecevabilité 25 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2016, n° 15/05377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 février 2015, N° 14/01775 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 01 AVRIL 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05377
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/01775
APPELANTE
Madame M-N X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée et assistée de Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39
INTIME
Monsieur F Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté et assisté de Me Géraldine TROJMAN,
avocat au barreau de PARIS, toque : C0328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Eveline LOUYS, Conseillère
Mme J-K L, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Le 9 février 2013, Madame M-N X a acquis un véhicule d’occasion Golf Volkswagen au prix de 3.500 euros auprès de Monsieur F Y ; celui-ci lui a remis un certificat de contrôle technique mentionnant un kilométrage de 174.981 km au 6 février 2013.
A la suite d’une panne, Mme X a confié le véhicule à un expert automobile, qui a découvert l’existence d’une facture du 23 mai 2012 qui mentionnait un kilométrage de 220.929 km.
Par acte du 16 décembre 2014, elle a donc assigné M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’indiquer le kilométrage réel du véhicule.
Par ordonnance contradictoire du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, retenant notamment que la demande se fonde sur une facture établie par un garage mentionnant un kilométrage supérieur à celui affiché par le compteur, alors que ce garage a par la suite indiqué que le kilométrage inscrit sur la facture était erronné car il correspondait à celui d’un autre véhicule ; que la demande ne peut se fonder uniquement sur un document erroné, faute de démontrer, par des constatations techniques, que le compteur aurait été trafiqué par le vendeur avant la vente ; que la mesure sollicitée est d’autant moins utile qu’il s’agit d’un véhicule ancien, pour lequel les risques de pannes sont identiques que le kilométrage soit de 174.981 km ou de plus de 220.000 km ; a, par ces motifs :
— Débouté Mme M-N X de sa demande d’expertise ;
— L’a condamné aux dépens.
Mme M-N X a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 11 mars 2015.
L’appelante par ses dernières conclusions, régulièrement transmises le 3 février 2016, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son présent appel ;
En conséquence :
— Infirmer les dispositions de l’ordonnance dont appel ;
— Dire que les conclusions notifiées par l’intimé le 28 janvier 2016, seront déclarées irrecevables ;
Statuant de nouveau :
— Ordonner une expertise judiciaire et la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission :
*se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule Golf IV 1.9 TDI Volkswagen, immatriculé BX-530-GS,
* dire le kilométrage réel du véhicule au jour des réunions d’expertise,
* statuer sur la responsabilité encourue,
* chiffrer le coût du véhicule à la date d’achat par Madame X ;
— Ordonner à Monsieur Y, la production des éléments relatifs à son deuxième véhicule ;
— Condamner en outre Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des conclusions adverses, elle soutient que celles-ci n’ont pas été communiquées dans les délais prescrits par l’article 909 du code de procédure civile.
Sur l’infirmation de l’ordonnance, l’appelante fait valoir :
— Que le premier juge a refusé de faire droit à l’expertise en raison du caractère ancien du véhicule et de son faible prix d’achat, alors que ces critères ne sont pas suffisant au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
— qu’il s’est fondé essentiellement sur l’argumentation adverse alors que celle-ci n’est soutenue par aucun élément de preuve ;
— qu’il y a lieu de s’interroger sur la crédibilité du témoignage du garagiste, en ce qu’il ne respecte pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et se limite à une mention manuscrite sur une facture ; que ce témoignage est incohérent et que le juge en a fait une lecture erronée ; qu’il porte en effet sur une facture du 22 août 2012 et non sur celle du mois de mai 2012 ; que cependant les deux factures font mention du même kilométrage ce qui indiquerait que le garagiste s’est trompé à deux reprises ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que le kilométrage de la voiture est bien réel.
Monsieur F Y, intimé, par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 3 février 2016, demande à la cour de :
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité de ses conclusions ;
Par voie de conséquence :
— Dire et juger que ses conclusions signifiées en date du 28 janvier 2016 et 3 février 2016 sont parfaitement recevables ;
— Dire et juger Mme X infondée dans l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Si par extraordinaire ses conclusions devaient être écartées des débats en cause d’appel :
— Viser à la présente procédure, ses conclusions versées en première instance ;
Et en tout état de cause :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses fins et prétentions et notamment de sa demande d’expertise ;
Si par extraordinaire le tribunal devait retenir l’expertise :
— Dire et juger qu’elle le serait aux frais avancés de Mme X ;
— Condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre préliminaire, sur la recevabilité de ses conclusions, il fait valoir :
— Que l’appelante demande le rejet de ses conclusions pour non-respect des délais de l’article 909 du code de procédure civile, alors que, celle-ci n’ayant pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions, dans le respect des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, il ne se trouvait pas en mesure de lui répondre ;
Sur le rejet de la demande d’expertise, il soutient :
— Que le véhicule a été cédé pour un prix faible, après plusieurs essais, et sur la base du contrôle technique précédemment effectué ; qu’il n’a donc rien caché à l’appelante ;
— Que c’est à tort que l’appelante estime que le kilométrage affiché par le compteur de la voiture n’est pas réel ; que cela ressort des constatations du garagiste chargé de l’entretien du véhicule ; que celui-ci reconnaît avoir confondu le véhicule de l’appelante avec un autre véhicule de même marque et de même modèle, dont le vendeur était aussi le propriétaire ; qu’il faisait entretenir ces deux véhicules dans ce même garage, ce qui explique cette confusion ; qu’il justifie ces affirmations en produisant des documents émanant de l’assureur des véhicules.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé :
Les délais des articles 908 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile de sorte que l’appelante doit être déboutée de son moyen d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour non respect des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur le principal :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible ;
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et donc la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte de l’article 145 que si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure « in futurum » est justement destinée à les établir, il doit cependant justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Mme X soutient que les pièces qu’elle verse aux débats rendent vraisemblable que le kilométrage du véhicule qui lui a été vendu a été trafiqué de sorte qu’elle peut être amenée à fonder une action sur le vice caché ou les défauts de conformité, qu’elle serait en droit de prétendre à un véhicule dont le kilométrage qui lui a été indiqué est bien réel.
A l’appui de sa demande et pour rendre vraisemblable la falsification invoquée, elle verse aux débats :
— un rapport d’expertise de l’expert de sa protection juridique en date du 21 octobre 2013 (pièce n°1 de l’appelante),
— deux factures de mai et août 2012 du garage D E(pièces 13 et 14 de l’appelante).
Le rapport d’expertise ne fait état d’aucune constatation technique se contenant de relever une incohérence du kilométrage du véhicule entre celui indiqué sur le contrôle technique et celui figurant sur une facture.
S’agissant des deux factures, elles sont en date des 23 mai 2012 et 22 août 2012 et concernent le véhicule objet de la vente ; cependant elles indiquent toute les deux un kilométrage identique de 220.929km soit bien supérieur à celui du contrôle technique qui était de 174.981km au 6 février 2013 (pièce de l’appelante n°4) alors qu’elles sont datées de trois mois d’intervalle ce dont il faudrait déduire que le véhicule n’a pas parcouru le moindre kilomètre pendant cette période.
M. C qui travaillait dans le garage D comme chef d’atelier a indiqué au bas de la facture du 22 août 2012 (pièce 5 de l’intimé) qu’il avait mentionné par erreur le kilométrage de l’autre véhicule golf de M. Y lequel verse aux débats une attestation de M . Issam A (pièce n°9 de l’intimé) qui affirme avoir acquis de M. Y un véhicule GOLF VOLKSWAGEN qu’il a revendu en juin 2013 ainsi qu’il en justifie par un certificat de cession faisant état d’une première mise en circulation en juillet 1999 (pièce n°10 de l’intimé).
Il résulte de ce qui précède que Mme X n’établit pas la vraissembance des faits allégués et donc l’existence d’un motif légitime de voir instaurer la mesure d’expertise sollicitée de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la production par M. Y de nouvelles pièces, cette demande étant au demeurant nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X partie perdante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions de M. F Y,
Déclare irrecevable la demande de Mme X de production de nouvelles pièces,
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme M-N X aux dépens
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Zone franche ·
- Marque ·
- Chili ·
- Vente ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Marches
- Camion ·
- Centrale ·
- Béton ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Disque ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Respect ·
- Travail
- Nouvelle-calédonie ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Ampliatif ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Minoterie ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Cartes ·
- Grief ·
- Entreprise ·
- Obligation contractuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Boulangerie ·
- Manquement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Expert ·
- Notification
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Intuitu personae ·
- Conférence ·
- Abonnement ·
- Patrimoine ·
- Perspective économique ·
- Prestation ·
- Collaboration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'exclusivité ·
- Contrat de travail ·
- Communication ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Internet ·
- Site ·
- Titre
- Litisconsorts ·
- Provision ·
- Ventilation ·
- Confirmation ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Obligation ·
- Rejet ·
- Commande
- Thèse ·
- Cdd ·
- Contrats ·
- Porc ·
- Travail ·
- Économie ·
- Bourse ·
- Laboratoire de recherche ·
- Durée ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Groupe électrogène ·
- Souffrance ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Réalisation ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Associé
- Ouvrier agricole ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.