Confirmation 17 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2016, n° 16/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04162 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 janvier 2016, N° 2014/24454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARL ZEISS VISION FRANCE, SAS CARL ZEISS VISION GVLAB c/ SAS GRANDVISION FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04162
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014/24454
XXX
SAS CARL ZEISS VISION C
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 315 814 970
XXX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 619 200 850
Représentées par Me Andreas PAETZOLD de la SCP KLIMA ET PAETZOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 439
Assistées de Me Sabine HENSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 439
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS Y FRANCE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 492 787 957
Représentée et assistée de Me Jean-charles JAÏS, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme H-I J, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme H-I J, Conseillère
Mme F G, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Le groupe allemand Carl Zeiss Vision AG, spécialisé dans les domaines de l’optique et l’optoélectronique, a regroupé dans une division Vision Care ses activités de production et de commercialisation de verres ophtalmologiques auprès d’opticiens.
Elle a à sa tête la société de droit allemand Carl Zeiss Vision International GmbH (B International).
Il existe trois sociétés françaises du groupe :
— la SAS CARL Zeiss Vision C (B C),
— la SAS Carl Zeiss Vision France (CZVF),
— la SAS Carl Zeiss Vision France Holding (B France Holding), société-mère des filiales susmentionnées.
La SAS Carl Zeiss Vision France Holding détient des participations dans les deux filiales françaises.
La SAS Carl Zeiss VisionLab (B C) assure principalement la vente de verres de stock et montures et la gestion des flux ainsi qu’une activité de détourage et montage.
La SAS Carl Zeiss Vision France (CZVF) assure notamment la production de verres de prescription haut de gamme et elle est, à ce titre, sous-traitante de la société SAS CARL Zeiss Vision C (B C).
Quant au groupe Y, c’est un groupe international spécialisé dans la distribution de lunettes et lentilles qui réalise un chiffre d’affaires de près de trois milliards d’euros.
La société de tête est, depuis 2011, la société de droit néerlandais Grand Vision A (GVBV), devenue depuis le 5 février 2015, Y NV (X). X est en charge du développement des enseignes du groupe au niveau mondial et la négociation des conditions d’approvisionnement du groupe.
La société Y SA (GVSA), filiale et holding qui détient des participations dans plusieurs filiales européennes, a été absorbée le 29 décembre 2014 par la SAS à associé unique Y France (GVF).
La SAS à associé unique Y France (GVF) est la principale filiale française de GVSA. Elle est structurée autour de trois enseignes qui poursuivent une activité commerciale : GrandOptical, Générale d’Optique et Solaris.
En avril 2013, GVF a absorbé Y International Supply (GVIS).
GVIS détenait un contre logistique à Nouan-LeFuzelier, implanté sur 8000m2, qui développe une activité de centrale d’achat, d’approvisionnement, de facturation et d’expédition de montures, verres et lentilles de contact vers les magasins, dans plus de dix pays, du groupe Y.
****
En ce qui concerne les relations commerciales entre les parties, le groupe Y a acquis en 1997 la société de production C qu’il a revendu en 2007 à Carl Zeiss Vision France Holding (B France Holding), GCLab a alors été renommée Carl Zeiss Vision C.
La société de droit allemand Carl Zeiss Vision International GmbH (B International), ayant remporté un premier appel d’offres lancé en 2007 par le groupe Y qui venait d’acquérir C, a conclu le 19 octobre 2007 avec Y International Supply (GVIS) un 'contrat d’approvisionnement’ ('Supply and Services Level Agreement') de verres ophtalmiques pour une durée de trois ans avec une clause de renouvellement automatique pour des périodes annuelles, sauf résiliation par une partie.
Un second appel d’offres a été organisé en 2010 par GVIS (qui sera absorbé par la suite par GVF) pour le renouvellement de contrat d’approvisionnement, Y ayant décidé de diversifier son approvisionnement. B n’a pas été le seul attributaire du marché, Hoya et Seiko l’étant également.
Les deux sociétés 'holding’ de leur groupe, Y SA et la société de droit allemand Carl Zeiss Vision International GmbH (B International) ont alors conclu en juillet et août 2010 un 'Memorandum of Understanding’ (MOU), signé le 27 juillet 2010 qui, dans l’attente du contrat d’approvisionnement définitif, a fixé de nouvelles conditions et modalités de fonctionnement (fin de la quasi-exclusivité de commande dont bénéficiait GVIS, diminution des volumes, baisse de prix, garantie des activités de déroutage-montage et de logistique monture garanties jusqu’au 31 décembre 2011).
Ce MOU a pris effet au 1er novembre 2010 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 octobre 2013, les parties au présent contredit s’opposant au demeurant sur sa qualification, nouveau contrat d’approvisionnement mondial selon Y ou simple accord, selon Carl Zeiss Vision, prévoyant la négociation d’un futur contrat de fournitures, lequel ne sera jamais conclu.
Un nouvel appel d’offres a été lancé le 20 décembre 2012 par Y SA pour sélectionner ses fournisseurs de verres pour les trois années suivantes.
Durant cette période, les négociations se sont poursuivies entre GVF et CZF pour la conclusion de nouveaux contrats.
Par courriel du 3 juin 2013, Y A (GV A) a indiqué à B International qu’elle n’était pas retenue pour conclure un nouveau contrat global pour la période postérieure au 31 octobre 2013.
Par lettre du 6 juin 2013, B C a affirmé que, indépendamment de sa relation contractuelle, elle est depuis le début des années 1990 dans une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, qu’elle se trouve dans une situation de dépendance économique, 90% de son activité se déployant avec GVF et que la relation doit se poursuivre au-delà de fin octobre 2013 jusqu’au terme d’un préavis non inférieur à trois ans.
CZVF a écrit le même jour pour faire valoir, en qualité de sous-traitante de B C, son propre préjudice par ricochet du fait de cette rupture brutale de la relation commerciale.
******
C’est dans ce contexte que, s’estimant victimes d’une rupture brutale de relation commerciale établie, la SAS Carl Zeiss Vision C et sa sous-traitante, la SAS Carl Zeiss Vision France, ont, par acte du 10 avril 2014, assigné la SAS Y France devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de condamnation à payer à la SAS Carl Zeiss Vision C les sommes suivantes :
— en compensation de l’insuffisance du préavis de rupture des relations commerciales établies, la somme de 18.858.000 euros au titre de la marge brute perdue,
— la somme de 8.175.000 euros au titre de l’indemnisation des coûts de licenciement qu’elle a subi, sauf à parfaire ;
Et, à la SAS Carl Zeiss Vision France :
— la somme de 22.527.000 euros au titre de la marge brute perdue,
— la somme de 7.425.000 euros au titre de l’indemnisation des coûts de licenciement qu’elle a subi, sauf à parfaire.
Par conclusions soutenues aux audiences de la juridiction commerciale des 17 octobre 2014, 20 février et 17 avril 2015, la SAS Y France, se fondant sur la clause d’arbitrage insérée dans le 'Memorandum of Understanding’ de 2010 a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris au profit de la juridiction arbitrale.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris, retenant notamment que l’exception d’incompétence est recevable en ce qu’elle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction estimée compétente ; qu’aucune des parties n’invoquant la nullité de la clause ni ne prétendant que le tribunal arbitral aurait déjà été saisi, il s’en déduit que, quand les parties divergent sur l’applicabilité de la clause compromissoire au litige, l’arbitre désigné est en principe seul compétent pour statuer sur sa compétence et donc sur cette applicabilité ; qu’il en est toutefois autrement si la convention d’arbitrage est manifestement inapplicable ; que les sociétés B C et B France soutiennent que cette clause compromissoire insérée dans l’accord daté du 27 juillet 2010 et signé par la société B International et la société GVSA ne peut leur être opposée dans la mesure où aucune des parties à la présente instance n’est signataire de cet accord et que, au surplus, elles n’étaient pas dans les liens d’un contrat, mais dans ceux d’une simple relation commerciale établie ; que les parties ont débattu de l’applicabilité de la clause ; que cela met en évidence que l’inapplicabilité de la clause n’est pas manifeste, ce qui rend le tribunal incompétent pour statuer sur la compétence éventuelle de l’arbitre, a :
— déclaré la SAS à associé unique Y France recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
— dit que seul l’arbitre désigné dans la clause compromissoire du 27 juillet 2010 dont l’applicabilité est contestée a compétence pour statuer sur sa propre compétence, et s’est déclaré incompétent pour le faire ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné in solidum la SAS Carl Zeiss Vision C et la SAS Carl Zeiss Vision France à payer à la SAS à associé unique Y France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— condamné in solidum la SAS Carl Zeiss Vision C et la SAS Carl Zeiss Vision France aux dépens, dont ceux à recouvrer par la greffe, liquidés à la somme de 144,84 euros dont 29,32 euros de TVA.
La SAS Carl Zeiss Vision C et la SAS Carl Zeiss Vision France ont formé contredit contre cette décision par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 février 2016.
Par leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 6 mai 2016, les contredisantes demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur déclaration de contredit à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2016 par la 13e chambre du tribunal de commerce de Paris portant le numéro RG 2014024454 ;
— 'infirmer’ le jugement du 25 janvier 2016 dans toutes ses dispositions et par lequel le tribunal de commerce de Paris a décidé que la SAS Y France est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence, que seul l’arbitre désigné dans la clause compromissoire du 27 juillet 2010 dont l’applicabilité est contestée a compétence pour statuer sur sa propre compétence, et se déclare incompétent pour le faire, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la SAS Carl Zeiss Vision C et la SAS Carl Zeiss Vision au paiement in solidum de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
Par conséquent, statuer à nouveau et :
— déclarer la SAS Carl Zeiss Vision C et la SAS Carl Zeiss Vision France recevables et bien fondées en leur contredit de compétence, y faisant droit ;
— dire et juger que la clause d’arbitrage est manifestement inapplicable ;
— déclarer le tribunal de commerce de Paris seul compétent pour connaître du présent litige ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS Y France à payer à la SAS Carl Zeiss Vision C et la SAS Carl Zeiss Vision France la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux 'dépens’ tant de première instance que pour les dépens de l’instance du contredit.
Au soutien de leur contredit, les demanderesse font valoir t :
— sur le caractère manifestement inapplicable de la clause d’arbitrage convenue entre les sociétés Y SA (CGVSA) et B International dans le MOU, qu’elle ne lie que ces sociétés Y SA et CZVI ; que les parties au présent litige n’en sont pas signataires ;
— que les parties signataires n’ont pas eu la volonté d’étendre les effets de la clause compromissoire aux sociétés B C et B France alors qu’elles ont pris soin de mentionner les filiales de Y SA ; que la relation commerciale établie entre les parties est juridiquement indépendante de la relation contractuelle liant les signataires de la clause compromissoire ;
— que la jurisprudence citée par la défenderesse n’est pas applicable en ce qu’elle concerne des cas dans lesquels un seul facteur pouvait rendre la clause d’arbitrage applicable, alors qu’en l’espèce il convient de prendre en compte plusieurs facteurs cumulatifs qui rendent la clause d’arbitrage manifestement inapplicable ;
— qu’en outre les décisions citées concernent des contrats contenant des clauses compromissoires ayant été exécutées successivement par deux sociétés différentes, un concontractant s’étant substitué au cocontractant initial afin d’exécuter le contrat en ses lieu et place ; qu’en l’espèce, le MOU contenant la clause compromissoire a été exécuté jusqu’à sa fin par les cocontractants initiaux, sans substitution ;
— que le litige a un aspect purement national ; qu’il a lieu entre deux sociétés de droit français lesquelles ont conclu des ventes en vue de leur livraison en France ; qu’il n’y a donc pas lieu de leur étendre une clause compromissoire stipulée entre deux sociétés tierces de nationalités différentes afin de faire résoudre des litiges internationaux ;
— que les demandes des sociétés B C et B France ont un aspect délictuel, la demande de la société B C étant fondée sur l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et celle de la société Y France l’article 1382 du code civil ; que ces demandes ne rentrent donc pas dans le champ de la clause d’arbitrage ;
— que le simple fait que les parties aient débattu à l’audience de l’applicabilité de la clause compromissoire ne s’oppose pas à ce que son inapplicabilité manifeste soit constatée ; que ce caractère manifeste suppose uniquement qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à un examen approfondi et substantiel de la clause compromissoire ;
— qu’en l’espèce, il est manifeste que les parties au litige ne sont pas signataires de la clause compromissoire, que leur relation commerciale établie est indépendante de la relation contractuelle des signataires, que les demandes ont un fondement délictuel qui échappe à la clause compromissoire et que le litige est purement national.
Par ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 6 mai 2016, la SAS Y France, défenderesse au contredit, demande à la cour de :
— 'confirmer’ le jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2016 ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— condamner la SAS Carl Zeiss Vision France et la SAS Carl Zeiss Vision C à verser à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers 'dépens'.
La défenderesse soutient :
— qu’en vertu du principe « compétence-compétence » découlant de l’article 1448 du code de procédure civile, il revient à la juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence ; qu’il ne peut être fait échec à ce principe que si le tribunal arbitral n’a pas encore été saisi et que la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable ; que la nullité ou l’inapplicabilité manifeste s’apprécie de prime abord, et ne peut être mise en doute par une argumentation sérieuse ;
— qu’en l’espèce des auteurs rappellent que le fondement prétendument délictuel des demandes ne permet pas de déduire l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; qu’il ressort de la jurisprudence qu’il en va de même s’agissant du fait que les signataires de la clause compromissoire ne soient pas dans la cause, dès lors que le litige relève de cette clause compromissoire ;
— qu’il en est enfin de même s’agissant du caractère interne ou international du litige, étant entendu qu’en l’espèce l’arbitrage sera international dans la mesure où l’arbitre est suisse et que les parties n’avaient pas leur domicile en Suisse au moment de la clause compromissoire ;
— qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs au contredit, les allégations de rupture brutale des relations commerciales établies se rattachent à la résiliation du contrat d’approvisionnement de 2010, qu’elles ont exécuté ;
— qu’en vertu de l’article 176, alinéa 1, de la loi suisse sur le droit international privé, la règle applicable au litige est le chapitre 12 de cette loi, soit les articles 176 et suivants ; qu’en conséquence, la convention d’arbitrage est valable dès lors qu’elle est contenue dans un contrat écrit ; qu’elle ne peut donc être considérée comme manifestement nulle au sens de l’article 1448 du code de procédure civile français ;
— que, si les parties à l’instance ne sont pas directement signataires de la clause compromissoire, les jurisprudences suisse et française admettent l’extension de cette clause aux tiers qui se sont immiscés dans l’exécution du contrat contenant la clause compromissoire ;
— que l’article doctrinal cité par les demanderesses, s’il pose le principe selon lequel la simple appartenance à un groupe de sociétés n’emporte pas adhésion à une clause compromissoire, cette adhésion peut toutefois se déduire d’une immixion dans la formation, l’exécution ou la résiliation du contrat contenant la clause compromissoire ; qu’il n’est pas nécessaire de prouver que les tiers non-signataires auraient substitué les parties signataires dans l’exécution du contrat ;
— qu’en l’espèce le contrat d’approvisionnement de 2010 prévoit que l’ensemble des sociétés du groupe Y exécutent ce contrat, ce qui englobe la société Y France ;
— que B C s’est immiscé dans l’exécution du contrat en ce qu’elle fournissait des verres à Y France dans le cadre de ce contrat, et qu’au moins un de ses employés a participé à sa négociation ; que B France a nécessairement exécuté le contrat en France pour sa société mère B International, qui n’est qu’une holding ne pouvant exécuter seule le contrat, et que son dirigeant a signé le contrat au nom du groupe Carl Zeiss ; que les relations entre les parties ont donc bien eu lieu dans le cadre du contrat d’approvisionnement de 2010 et non d’une relation commerciale établie antérieurement ;
— que les demanderesses reconnaissent que le contrat d’approvisionnement est un contrat-cadre ; qu’il est admis qu’une clause compromissoire contenue dans un contrat cadre peut s’appliquer aux litiges nés de son exécution ;
que le contrat cadre prévoit une obligation de fournitures de verres de B à Y dans le cadre de laquelle les parties ont bien été en relation ;
— qu’il ressort de la jurisprudence suisse une présomption en vertu de laquelle les parties ont entendu conférer aux arbitres une compétence très étendue ; qu’il convient ainsi de considérer que la convention d’arbitrage ne couvre pas seulement les prétentions contractuelles, mais aussi les prétentions délictuelles dans la mesure ou l’acte illicite a été commis dans le cadre de la relation contractuelle ; que la Cour de cassation française adopte une position similaire ;
— qu’ainsi, même à considérer que les prétentions des parties auraient un fondement délictuel, cela ne suffirait pas à retenir la manifeste inapplicabilité de la clause compromissoire.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; la juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence ; toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
En application du principe compétence -compétence, il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence.
Il résulte des texte et principe sus visés que l’inapplicabilité manifeste ne peut résulter que du constat, exclusif de toute interprétation ou de toute analyse substantielle des faits, que le litige ne peut, à l’évidence, rentrer dans le champ d’application de la convention d’arbitrage en cause, ou que la partie à laquelle on prétend l’opposer n’a, à l’évidence, aucun lien avec elle.
En l’espèce, il est constant, comme l’a relevé le tribunal de commerce saisi par la SAS Carl Zeiss Vision C et sa sous-traitante, la SAS Carl Zeiss Vision France, que les parties s’opposent sur les conditions de l’expiration de leurs relations commerciales aux alentours du 1er novembre 2013, consistant selon les parties demanderesses en une rupture brutale de relations commerciales établies ou une arrivée du terme du contrat les liant, après que les offres de Carl Zeiss Vision France n’aient pas été retenues à l’issue de l’appel d’offres lancé par Y France, défenderesse à l’instance.
Selon Y France, qui soutient l’exception d’incompétence de la juridiction étatique au profit du tribunal arbitral, jusqu’à leur rupture, les relations qui la lient aux sociétés demanderesses, étaient régies par le protocole intitulé 'Memorandum of Understanding’ (MOU) , daté du 27 juillet 2010 , signé les 30 juillet et 6 août 2010 par les sociétés de tête de chacun de leur groupe, la société de droit allemand Carl Zeiss Vision International GmbH (B International) et la société Y SA (GVSA).
Les sociétés Carl Zeiss Vision C et sa sous-traitante, la SAS Carl Zeiss Vision France, affirment en revanche qu’elles sont dans une relation commerciale établie avec Y France non juridiquement régie par ce protocole non signé par les sociétés parties à la présente instance, ce protocole n’évoquant pas au demeurant les filiales de B International comme entité chargée de son exécution.
La cour relève que figure dans le 'Memorandum of Understanding’ (MOU) des 30 juillet et 6 août 2010 dans les termes suivants :
'Le MOU est régie par la Loi de la Suisse …
Tous les litiges découlant du ou en relation avec le MOU ('all disputes arising out or in connection with the present MOU') seront tranchées selon les règles d’arbitrage de l’International Chamber of Commerce. Cet arbitrage aura lieu à Genève. L’arbitrage sera en anglais '.
Selon l’article 176, alinéa 1, de la loi suisse sur le droit international privé (LDIP), 'les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse.'
En l’espèce, la clause d’arbitrage prévoyant la constitution d’un tribunal arbitral ayant son siège à Genève et, aucune des parties n’étant domiciliée en Suisse , les dispositions des articles 176 et suivants de la LDIP sur l’arbitrage international sont applicables à l’espèce.
Aucune des parties ne soutenant, dans le présent litige sur la compétence, que le tribunal arbitral ait été saisi ou n’invoquant la manifeste nullité de la clause compromissoire, il s’en déduit que le débat sur la compétence est limité à la manifeste inapplicabilité de cette convention d’arbitrage soutenue devant la cour par les contredisantes.
Si le MOU a été signé les 30 juillet et 6 août 2010 par les seules sociétés Carl Zeiss Vision International GmbH (B International) et Y SA (GVSA), et si les filiales de B International ne sont pas expressément visées , contrairement à celles de Granvision, par ce contrat , la cour relève qu’ il résulte des éléments versés aux débats que les signataires du MOU sont les sociétés de tête des deux groupes dont les sociétés parties à la présente instance sont les filiales respectives, Y France d’une part, et Carl Zeiss Vision C et sa sous-traitante, la SAS Carl Zeiss Vision France, étant relevé que le président de B France, M. D E, a signé le MOU de 2010 au nom du groupe Carl Zeiss, qu’il dirigeait B C, en qualité de représentant permanent de B France Holding, elle-même présidente de B Lab.
En outre, il est établi que Carl Zeiss Vision C et sa sous-traitante, la SAS Carl Zeiss Vision France, avaient pour mission d’exécuter l’accord ainsi signé en 2010 par la société de tête, B International, laquelle n’étant pas en mesure de l’exécuter elle-même, s’agissant notamment des systèmes de rabais et de facturation.
Il s’en déduit que les parties à l’instance filiales françaises des signataires du MOU de 2010 n’étaient pas expressément exclues du champ d’application de ce contrat, qu’elles ont été implicitement mais nécessairement impliquées dans sa formation et dans son exécution, que la rupture brutale des relations commerciales alléguée se fonde nécessairement sur les conditions d’exécution de cette convention et les conditions dans lesquelle il y a été mis fin ; que les parties à l’instance avaient, pour les motifs sus retenus, connaissance de la clause compromissoire y figurant.
En outre, il n’est pas manifeste, au regard des jurisprudences suisse et française citées par les parties au contredit, que les effets de la clause compromissoire figurant dans le MOU conclu par les groupes de sociétés, à supposer que cet acccord puisse être qualifié de contrat-cadre, comme le soutient Y France, ne s’étendent pas aux litiges nés de l’exécution des contrats conclus entre les sociétés du groupe en application d’un tel accord -cadre ainsi qu’aux tiers dont l’implication dans la formation, l’exécution ou la résiliation du contrat-cadre fait présumer qu’ils s’étaient soumis à la clause compromissoire y figurant.
Enfin, en ce qui concerne le champ d’application de la clause compromissoire,s’il est exact que les demanderesses ont fondé leur action et demandes de réparation sur la responsabilité délictuelle, en application des dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, il est de jurisprudence constante que la convention d’arbitrage, y compris en matière d’arbitrage commercial international, s’applique aux prétentions contractuelles mais également aux demandes de dommages-intérêts et de réparation fondées sur un acte délictuel, en l’espèce la rupture brutale de relations commerciales établies.
En outre, la cour relève que la clause compromissoire figurant dans le MOU inclut expressément dans le champ de compétence du tribunal arbitral tous litiges ou diférends nés du contrat ou en relation avec celui-ci, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, la généralité des termes de la clause traduisant la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action engagée.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations et énonciations que n’est pas manifeste l’inapplicabilité au litige opposant les parties de la clause compromissoire figurant dans le Memorandum of Understanding du 27 juillet 2010, inapplicabilité seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage ; qu’en conséquence, le tribunal de commerce a retenu, à bon droit, qu’il appartient dès lors, en application de l’article 1448 du code de procédure civile et du principe compétence-compétence, à l’arbitre désigné dans la clause susmentionnée de statuer sur sa propre compétence.
Il convient enfin, dès lors que la juridiction compétente n’est pas une juridiction nationale, de renvoyer les parties à mieux se pouvoir.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
Reçoit le contredit et le dit mal fondé,
Renvoie les parties à mieux se pouvoir,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais de contredit.
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thèse ·
- Cdd ·
- Contrats ·
- Porc ·
- Travail ·
- Économie ·
- Bourse ·
- Laboratoire de recherche ·
- Durée ·
- Cadre
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Zone franche ·
- Marque ·
- Chili ·
- Vente ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Marches
- Camion ·
- Centrale ·
- Béton ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Disque ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Respect ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Ampliatif ·
- Application
- Minoterie ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Cartes ·
- Grief ·
- Entreprise ·
- Obligation contractuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Boulangerie ·
- Manquement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Expert ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrier agricole ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Agrément
- Contrat d'exclusivité ·
- Contrat de travail ·
- Communication ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Internet ·
- Site ·
- Titre
- Litisconsorts ·
- Provision ·
- Ventilation ·
- Confirmation ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Obligation ·
- Rejet ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Réel ·
- Conclusion ·
- Compteur ·
- Intimé
- Amiante ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Groupe électrogène ·
- Souffrance ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Réalisation ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.