Confirmation 6 avril 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 6 avr. 2012, n° 11/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/01876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 7 juillet 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DORAS c/ SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS DE BOIS ( SCABOIS ) |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 06 AVRIL 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 24 Février 2012
N° de rôle : 11/01876
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 07 juillet 2011
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
C/
D B
SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS DE BOIS (SCABOIS)
PARTIES EN CAUSE :
S.A. DORAS, ayant son siège XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON
ET :
Monsieur D B, demeurant Route de Sainte Agnès à XXX
SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS DE BOIS (SCABOIS), demeurant XXX à XXX
INTIMES
REPRESENTES par Me Arnaud LEMAITRE, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 24 Février 2012 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Hélène BOUCON, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 06 Avril 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
M. D B, embauché par la société Doras selon contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2004 en qualité d’employé commercial, puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet avec une période de professionnalisation jusqu’au 31 décembre 2005, promu à compter du 1er mars 2006 en qualité d’attaché technico-commercial statut employé niveau III échelon A coefficient 210 et occupant à compter du 1er septembre 2008 les fonctions d’attaché technico-commercial spécialiste bois, statut employé niveau III échelon C coefficient 245, a adressé le 23 juin 2009 à son employeur une lettre de démission en précisant qu’il respectera le délai de préavis d’un mois et quittera l’entreprise le 24 juillet 2009 au soir.
La société Doras lui a répondu le 3 juillet 2009 en lui rappelant notamment que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an et lui a à nouveau écrit le 12 novembre 2009, par lettre recommandée, pour lui préciser qu’il était tenu par une clause de non-concurrence mentionnée dans l’article 10-3 de l’avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2006, et que la société venait d’apprendre que l’intéressé travaillait au sein de la société Scabois, coopérative d’artisans du bois à Lons-le-Saunier qui lui faisait directement concurrence, la société Doras lui demandant de cesser immédiatement toute activité concurrente et précisant qu’elle cessait à compter du mois de novembre le paiement de la contrepartie financière attachée à la clause.
La société Doras a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier le 3 mars 2010 aux fins d’obtenir la condamnation de M. D B à lui payer la somme de 6'609 € au titre de la clause pénale relative à l’obligation de non-concurrence, la somme de 932,20 € à titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence, la somme de 60'000 € au titre du préjudice commercial distinct ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé la convocation de la société coopérative des artisans du bois (Scabois).
M. D B s’est opposé à ces demandes en soutenant qu’il exerçait une activité de conseil et de formateur dans le domaine très particulier de la construction de maisons à ossature bois, cette activité n’entrant pas en concurrence avec celles exercées par la société Doras, intervenant dans le négoce de matériaux de construction, et a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir d’une part le paiement de la somme de 2 041,61 € brut au titre de la prime d’intéressement sur l’objectif et la somme de 5'201,26 € brut au titre de la contrepartie de sa clause de non-concurrence, outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700. La société Scabois, appelée en déclaration de jugement commun, a également sollicité par les mêmes conclusions de leur avocat la somme de 2 000 € sur le même fondement.
Par jugement en date du 7 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a débouté la société Doras de l’intégralité de ses demandes, a condamné ladite société à verser à M. D B la somme de 875 € au titre de la prime individuelle d’objectifs ainsi que la somme de 5'201,26 € au titre de la clause de non-concurrence, a déclaré le jugement commun à la société Scabois, a condamné la société Doras aux dépens et a débouté cette dernière ainsi que M. D B de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Doras, dont le siège social est situé à Chenôve (21), a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat postée le 13 juillet 2011, l’appel étant dirigé à l’encontre de M. D B et de la société Scabois.
Par conclusions reçues le 6 février 2012 reprises oralement à l’audience par son avocat, la société Doras demande à la cour de réformer le jugement déféré, de juger que M. B a violé son obligation de non-concurrence et de condamner ce dernier à lui verser les sommes suivantes:
— 930,20 € à titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
— 6'609 € en application de la clause pénale contractuelle ;
— 60'000 € en réparation du préjudice commercial distinct causé par le comportement déloyal de M. B ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la société Scabois et se reconnaît redevable à l’égard de M. B de la somme de 875 € au titre de la prime d’objectifs mais s’oppose à la demande incidente au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence.
Elle se réfère notamment à un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon en date du 7 janvier 2011 : E/Doras.
Par conclusions reçues le 24 juillet 2012 et reprises oralement à l’audience par leur avocat, M. D B et la société Scabois demandent à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société appelante à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé succinct des moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Attendu que le litige opposant la société Doras, dont le siège social est situé à Chenôve(21), exerçant une activité de négoce de matériaux de construction et ayant plusieurs agences, dont une agence à Lons-le-Saunier (39), à M. D B, demeurant à Villeneuve sous Pymont (39), ayant travaillé pour le compte de ladite société du 1er décembre 2004 au 24 juillet 2009, ses dernières fonctions d’attaché technico-commercial s’exerçant essentiellement à Lons-le-Saunier selon avenant du 1er mars 2006 puis à Doras services Chenôve selon avenant du 1er septembre 2008, avec bureau dans son secteur commercial à savoir à Lons-le-Saunier, porte sur l’application de la clause de non-concurrence insérée dans l’avenant au contrat de travail daté du 1er septembre 2008 dont l’article 10-3, déjà contenu dans l’avenant au contrat du 1er mars 2006, est ainsi rédigé:
'Compte tenu des fonctions exercées par le salarié qui l’amènent, entre autres, à avoir une connaissance globale de la clientèle et des politiques de la société, du savoir-faire collectif, et compte tenu des risques que représenterait son départ chez un concurrent, pour ses collègues pour l’agence, il est convenu qu’en cas de résiliation du présent contrat et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, le salarié s’interdit:
— de s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d’un tiers, par lui-même ou par personne physique ou morale interposée, à toute affaire concurrente dans le domaine du négoce de la distribution du bois, des matériaux de construction et de travaux publics,
— dans un rayon de 50 km autour des établissements du groupe Samse Doras dans lesquels le salarié aura travaillé dans les deux années précédentes,
— pendant une période d’une année à compter de son départ effectif de l’entreprise.
En contrepartie de son obligation de non-concurrence, le salarié bénéficiera d’une indemnisation brute :
— basée sur la moyenne mensuelle de sa rémunération brute des 12 derniers mois,
— calculée de manière différenciée dans le temps:
°trois premiers mois: 1/10
°trois mois suivants: 2/10
°trois mois suivants: 3/10
°trois derniers mois: 4/10
— et différenciée en fonction du motif de la rupture :
— licenciement pour cause réelle et sérieuse, démission: indemnisation totale…
'Toute violation de l’interdiction de concurrence par le salarié interrompt immédiatement le versement de l’indemnité et le rend automatiquement redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant total de l’indemnité de non-concurrence prévue sur l’année (trois mois de salaire) majorée des indemnités déjà perçues, en sus de l’indemnisation du préjudice causé…' ;
Attendu que la société Doras soutient notamment que M. D B, qui a démissionné avec effet à compter du 24 juillet 2009, a travaillé pour le compte de la société Scabois, coopérative d’artisans regroupés en vue du commerce de bois et de matériaux de construction, activité directement concurrentielle de celle de l’appelante, ainsi qu’elle l’a constaté moins de trois mois après le départ effectif du salarié de la société, dont le directeur régional, M. X, a reçu d’un de ses fournisseurs un mail que celui-ci avait lui-même reçu le 20 octobre 2009 de M. D B faisant apparaître l’adresse mail de celui-ci, à savoir: gissatcyril.scabois orange.fr , que l’intimé, sous couvert d’un montage juridique du statut de travailleur indépendant d’un prétendu architecte, travaille exclusivement pour le compte de la société Scabois en violation de l’engagement de non-concurrence souscrit par celui-ci, que la société Scabois est directement concurrente de la société appelante, que l’intimé ne peut se retrancher derrière la production de factures émises par lui à différentes sociétés, Scabois, Copabois, Scap Vosges pour prouver une prétendue indépendance professionnelle puisque l’ensemble de ces établissements est directement concurrent de l’appelante en ce qu’ils appartiennent à Orcab, organisation des coopératives d’achats pour les artisans du bâtiment, que la société Scabois n’hésite pas à inviter des professionnels non adhérents, de surcroît clients de l’appelante, à une inauguration de ses locaux et à débaucher des anciens salariés de l’appelante dont M. Y, M C et Mme E ;
Attendu que M. D B, au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon, chambre sociale, en date du 7 janvier 2011 dans le litige opposant la société Doras à Mme E, ne conteste pas que les sociétés Scabois et Doras sont concurrentes de même qu’elle ne conteste pas la validité de la clause de non-concurrence le liant à cette dernière société, mais conteste avoir violé ladite clause dans la mesure où il n’est nullement salarié de la société Scabois et où l’activité qu’il développe n’entre pas en concurrence avec l’activité de la société Doras ;
Qu’il soutient en effet qu’il a créé sa propre entreprise sous le statut d’ auto- entrepreneur à compter du 24 août 2009, qu’il effectue des prestations de conseil et de formation en matière de construction de maisons à ossature bois, que s’il est intervenu auprès de la société Scabois, notamment pour organiser des prestations de conseil ou de formation aux adhérents de cette société, cette prestation a fait l’objet d’une facturation à cette coopérative comme il les facture à ses autres clients, le fait que la majorité de ceux-ci appartienne au réseau « organisation des coopératives d’achats pour les artisans du bâtiment » étant totalement indifférent à la cause dans la mesure où il s’agit de sociétés totalement indépendantes ;
Qu’il ajoute que le fait qu’il ait été photographié en compagnie de membres de la société Scabois à l’occasion d’une manifestation où il était intervenu en qualité de prestataires de service n’a aucun intérêt, de même que le fait de verser aux débats un mail émanant de l’intimé sous l’enseigne Scabois n’a pas d’emport sur la cause, l’intéressé ayant pu accoler le nom de ladite société comme il le fait pour l’ensemble de ses clients afin de faire la démonstration de chiffrage de matériaux, un tel mail ne correspondant nullement à une véritable commande ;
Qu’il conteste, d’autre part, les allégations de l’appelante concernant sa prétendue qualité d’architecte dont il ne s’est jamais prévalu, le document concernant M. A, menuisier adhérent de la coopérative Scabois, mais également membre d’une autre coopérative, faisant certes référence à un architecte, qui s’avère être Mme Z ;
Qu’il conteste enfin exercer une activité concurrentielle de celle de la société Doras, puisqu’il exerce une activité de conseil et de formateur dans le domaine très particulier de la construction de maisons à ossature bois, et qu’il n’achète ni ne revend aucun matériau mais offrent des prestations purement intellectuelles destinées à des artisans ayant choisi d’exercer l’activité de construction de maisons à ossature bois ;
Attendu qu’au vu de ces observations et au vu des documents produits aux débats par les parties, la cour considère que contrairement à la situation de Mme E, ancienne salariée de la société Doras ayant exercé une activité directement concurrentielle de celle de ladite société et ayant été condamnée par l’arrêt précité, la situation de M. B se présente différemment et que l’activité d’auto entrepreneur effectivement exercée par celui-ci n’est pas concurrentielle de celle de la société Doras, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des faits de la cause pour rejeter les demandes de ladite société ;
Qu’il importe en effet peu que M. D B ait passé des contrats de prestations de services notamment avec la société Scabois durant l’année suivant la fin de son contrat l’ayant lié à la société Doras, dès lors que l’activité dûment justifiée de conseil et de formation en matière de construction de maisons à ossature bois n’est pas concurrentielle de l’activité de négoce de matériaux de construction exercée par la société Doras ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions, étant relevé que la société Doras ne remet pas en cause la décision relative à la prime individuelle d’objectifs ;
Qu’il sera en outre alloué à M. D B une indemnité de 1500 € au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles, une somme de 500 € étant en outre allouée à la société Scabois, appelée en la cause par l’appelante ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’ appel jugé régulier de la société Doras mais le dit mal fondé ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier entre les parties ;
Déboute la société Doras de ses demandes ;
Condamne la société Doras à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— mille cinq cents euros (1 500 €) à M. D B ;
— cinq cents euros (500 €) à la société Scabois ;
Condamne la société Doras aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six avril deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libéralité ·
- De cujus ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Simulation ·
- Vente ·
- Legs ·
- Décès ·
- Quotité disponible
- Fonctionnaire ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Intimé ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Offre ·
- Urbanisme ·
- Renonciation ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Retraite ·
- Éducation nationale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Financement ·
- Courrier ·
- Discrimination ·
- Rupture
- Associations ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Cause ·
- Jugement
- Harcèlement moral ·
- Adolescence ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sauvegarde ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Liquidateur amiable ·
- Villa ·
- Créance ·
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Faute ·
- Jugement
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Attestation ·
- Enfant ·
- Carrelage ·
- Famille ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble ·
- Tribunal d'instance ·
- Sous astreinte
- Tva ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Viande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Indivisibilité ·
- Verger ·
- Droit de passage ·
- Location ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Ensemble immobilier
- Cheval ·
- Père ·
- Bail rural ·
- Commodat ·
- Foin ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Baux ruraux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.