Infirmation 27 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 févr. 2015, n° 12/05742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05742 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse, 23 octobre 2012 |
Texte intégral
27/02/2015
ARRÊT N°
N° RG : 12/05742
FG-HA-A/
Décision déférée du 23 Octobre 2012 – Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE -
XXX
A X
C/
C X
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(S)
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Lucie Y, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-001615 du 17/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(S)
Madame C X
le Pugeron
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean TERLIER de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat de commodat du 12 octobre 2009 à effet au 1er janvier 2010, Monsieur A X a consenti à sa fille C X, un prêt à usage portant sur diverses parcelles agricoles situées sur les communes de Dremil, Lafage, Gaure et Lavalette, pour une contenance totale de 23ha 83a 95ca. Ces parcelles étaient utilisées par Madame X pour y exercer une activité de pension de chevaux.
Par courrier recommandé du 25 février 2011, Monsieur X notifiait à sa fille son intention de résilier le contrat de commodat à compter du 1er mars 2011. Madame X était physiquement évincée des lieux. Elle saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 26 mai 2011, ordonnait à Monsieur X de laisser sa fille réintégrer les lieux.
Selon courrier recommandé du 23 juin 2011, Monsieur X adressait un nouveau congé à sa fille pour le 30 juin 2011. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2011, il était condamné à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de la précédente décision.
Par acte en date du 16 mars 2012, Madame X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir requalifier la convention signée le 12 octobre 2009 en bail à ferme et obtenir diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal a :
'rejeté la demande de requalification du bail rural ;
'dit que Madame X a été évincée des parcelles sans congé régulier ;
'ordonné à Monsieur X de la laisser réintégrer les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision ;
'condamné Monsieur X à payer à Madame X la somme de 17 520 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
'débouté Madame X de ses autres demandes indemnitaires et de sa demande d’expertise ;
'condamné Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 19 novembre 2012, Monsieur X a régulièrement relevé appel de cette décision. Le 20 novembre 2012, Madame X a relevé appel incident partiel limité au rejet de sa demande de requalification en bail rural.
Les deux procédures ont été jointes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Monsieur A X soulève l’incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame X qui dépasse le taux de compétence du tribunal d’instance. Il demande donc la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer diverses sommes.
Il conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de requalification du commodat en bail rural. Il fait valoir que :
— la volonté des parties étaient bien de conclure un prêt ;
— l’activité de pension de chevaux n’est pas une activité agricole ; Madame X ne démontre pas exercer une activité de dressage ni d’élevage ;
— elle ne justifie pas d’une contrepartie financière à ce prêt.
Il conteste les condamnations prononcées contre lui soutenant que les premiers juges ne les ont pas fondées sur une base légale. Il explique qu’il a donné congé à sa fille car elle ne respectait pas les conditions générales du commodat signé. Elle ne peut pas obtenir réparation pour une activité non autorisée.
A titre subsidiaire, il conclut à la minoration du préjudice financier de sa fille au titre des pensions pour chevaux. Durant l’absence de sa fille, il a été contraint de s’occuper des chevaux. C’est pour cette raison qu’il a donné congé, car il n’arrivait plus à entretenir ces chevaux et n’avait pas les moyens de les nourrir. Par ailleurs, elle ne justifie que de trois contrats de gardiennage de chevaux et non de sept comme elle le soutient. Son préjudice financier doit donc être minoré et il doit être tenu compte des frais exposés par Monsieur X.
Enfin, il conteste le préjudice complémentaire allégué par sa fille et rappelle qu’elle a pu réintégrer les parcelles prêtées.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. Il indique qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 658 euros.
En conséquence, il demande à la cour de :
'dire que le tribunal paritaire des baux ruraux est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame X .
'Confirmer le jugement en ce qu’il a maintenu que la convention signée entre les parties est un commodat ;
'dire que le tribunal n’a fondé les condamnations indemnitaires mises à sa charge sur aucune base légale ;
'dire que l’activité de pension de chevaux n’est pas une activité agricole ;
'réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame X les sommes de 17 520 euros, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'subsidiairement, dire que l’indemnité due au titre des pensions de chevaux ne saurait être supérieure à 3 pensions ;
'ordonner la compensation des sommes dues à Madame X avec celles exposées par Monsieur X ;
'à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
'en tout état de cause, condamner Madame X au paiement de la somme de 3 500 euros à Maître Y au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
'condamner Madame X aux dépens.
Madame C X relève que l’exception d’incompétence est une demande nouvelle en cause d’appel. Subsidiairement, si la cour retenait l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, elle a la faculté d’évoquer cette partie du dossier.
Sur le fond, elle soutient qu’elle est titulaire d’un bail rural. Elle rappelle qu’elle n’a fait que reprendre l’exploitation de son père qui exerçait déjà une activité de pension de chevaux. La loi d’orientation agricole du 23 février 2005 a inclus dans le champ d’activité agricole les activités équestres à l’exclusion de l’activité de spectacle. Elle assurait également le dressage et l’entraînement des chevaux. De plus, elle justifie par le relevé de la MSA qu’elle est à la tête d’une exploitation agricole.
Elle affirme que la mise à disposition des terres avait une contrepartie onéreuse :
— elle a réglé la somme de 1037 euros au titre des taxes foncières,
— elle assurait les frais d’alimentation et tous les autres frais des neuf chevaux de son père alors qu’une pension pour un animal est facturée 280 euros par mois,
— elle a payé l’assurance pour les chevaux de son père ainsi que le matériel qui lui appartient,
— en 2011, elle a également assumé l’eau et l’électricité y compris pour les bâtiments d’habitation occupés par son père.
Elle précise que le fondement juridique de ses demandes indemnitaires est celui de la responsabilité contractuelle. Elle rappelle que son préjudice économique résulte :
— de la résiliation de sept contrats de pension intervenue en mars 2011,
— de la perception directement par son père du montant de certaines pensions,
— de la réduction de sa capacité d’accueil ne disposant plus des deux carrières pour entraîner les chevaux ni du bâtiment,
— de la récolte du fourrage par son père en ses lieu et place,
— perte de clientèle en raison du comportement agressif de son père.
Elle conteste avoir délaissé ses pensionnaires et minimise l’aide que son père lui apportait.
Enfin, elle sollicite une mesure d’expertise afin de délimiter la partie de la parcelle ZA 40 incluse dans le commodat pour une superficie de 10ha 01a alors que cette parcelle a une contenance de 16 ha.
En conséquence, elle demande à la cour de :
'dire que la convention litigieuse doit s’analyser en un bail rural ;
'subsidiairement, dire que cette convention est un bail commercial ;
'dire nul et de nul effet le congé délivré le 27 mai 2014 ;
'ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer l’assiette précise de la partie de la parcelle ZA 40 objet dudit contrat ;
'confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur X à lui verser les sommes de 17 520 euros et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
'y ajoutant, lui allouer les sommes des :
'- 14 030 euros de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner lié aux pensions de chevaux ;
'- 2800 euros pour la perte du fourrage ;
'10 000 euros au titre de la perte de clientèle ;
'3 000 euros au titre du préjudice moral ;
'subsidiairement ordonner une mesure d’expertise sur l’étendue des préjudices subis ;
'condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE :
1°) Sur l’exception d’incompétence :
Monsieur A X soulève pour la première fois cette exception devant la cour. En application de l’article 74 du code de procédure civile, la partie qui s’est défendue au fond devant le premier juge, n’est pas recevable à soulever l’incompétence en cause d’appel.
En conséquence, l’exception soulevée sera déclarée irrecevable.
2°) Sur la qualification du contrat liant les parties :
Le 12 octobre 2009, les parties ont signé une convention intitulée « prêt à usage ou commodat », portant sur plusieurs parcelles de terre d’une superficie totale de 23ha 83a 95ca. Cet acte stipule expressément qu’il est soumis au régime des articles 1875 et suivants du code civil, que ce prêt est consenti à titre gratuit et qu’il « ne pourra en aucun cas donner lieu à l’application du statut du fermage ».
Madame C X sollicite la requalification de ce prêt en bail rural au motif qu’il comportait une contrepartie onéreuse.
En application de l’article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole, en vue de l’exploiter, est un bail rural soumis au statut d’ordre public du fermage et ce nonobstant toute convention contraire. Ainsi, une convention sera qualifiée de bail rural si quatre conditions sont réunies : la mise à disposition, à titre onéreux, de biens agricoles, pour exercer une activité agricole.
En l’espèce, la mise à disposition de biens agricoles n’est pas contestée. Monsieur A X fait valoir que sa fille n’exerce pas une activité agricole et dénie tout caractère onéreux de la mise à disposition.
Sur la nature de l’activité de Madame X :
L’article L 311-1 du code rural stipule que sont réputées agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles. »
Mademoiselle X qui a pris la suite de l’activité de son père, reçoit des chevaux en pension mais, elle justifie par la production de plusieurs attestations, qu’elle a une activité de dressage et d’entraînement de ces chevaux. Elle exerce également une activité d’élevage. Elle justifie qu’elle a fait saillir une jument et des naissances ont été enregistrées au haras.
Par ailleurs, elle a à sa disposition des terres agricoles d’une superficie de plus de 23 hectares dans le cadre de la convention litigieuse plus 3 hectares en propriété. Elle établit qu’elle fait pacager les chevaux et et qu’elle fauche et récolte du foin pour leur consommation. Enfin, elle a justifié devant les premiers juges, en cours de délibéré, qu’elle était affiliée à la MSA à compter du 1er janvier 2003 en qualité d’aide-familial et à compter du 1er janvier 2010 en qualité de chef d’exploitation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame X exerce une activité agricole.
Sur le caractère onéreux de la convention :
Madame X fait valoir que la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres de son père résulte de la prise en charge des frais suivants :
— les taxes foncières 2010 d’un montant de 1037 euros,
— les frais d’alimentation et tous les autres frais des neuf chevaux de son père alors qu’une pension pour un animal est facturée 280 euros par mois,
— l’assurance pour les chevaux de son père ainsi que le matériel agricole qui lui appartient,
— la consommation d’eau et l’électricité y compris pour les bâtiments d’habitation occupés par son père, au cours de l’année 2010.
* Il est constant que Madame X a payé les taxes foncières 2010 concernant les propriétés non bâties de son père pour un montant total de 1037 euros.
L’appelant fait valoir qu’il n’a jamais demandé à sa fille de régler ces impôts à sa place et que celle-ci lui a « subtilisé » l’avis d’imposition afin de créer une contrepartie financière au commodat. Il a lui-même payé les impôts pour les années suivantes.
L’explication de Monsieur X n’est guère convaincante. Sa fille a payé ces impôts en octobre 2010 alors que le conflit entre les parties a éclaté en février 2011 et elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en mars 2012. Par ailleurs, ces impôts sont recouvrés par trois avis d’imposition différents. Monsieur X ne justifie pas qu’il se soit inquiété auprès de l’administration fiscale de la non réception de ces documents, au risque de devoir payer des pénalités de retard.
Le paiement des impôts pour les années suivantes par Monsieur X s’explique par le contentieux entre les parties et sa volonté d’évincer sa fille.
* Madame X affirme qu’elle a assumé tous les frais de pension, alimentation et soins, des neuf chevaux de son père, alors qu’une pension pour un animal est facturée 280 euros par mois.
Monsieur X conteste ces affirmations et réplique que les factures de nourriture réglées en 2010 par sa fille sont d’un montant insuffisant pour permettre d’acquérir du grain pour les chevaux qu’elle avait en pension et les siens. Il indique qu’il nourrissait ses chevaux grâce aux récoltes exercées en commun avec d’autres propriétaires terriens.
La cour constate que Madame X justifie avoir assumé, en 2010, les paiements suivants :
— soins vétérinaires des chevaux Toscan, XXX, appartenant à son père, pour un montant de près de 1 000 euros ;
— factures du maréchal ferrant concernant les chevaux Toscan, Junior et Malhaka ;
— frais de saillie pour la jument Thymina pour un montant de 3 033,18 euros ;
achat régulier d’orge et d’aliments ;
— cotisations d’assurances pour le matériel agricole de son père.
Monsieur X verse aux débats une attestation selon laquelle il aurait obtenu gratuitement de voisins 200 round-ballers de foin en 2010. Cependant, alors qu’il affirme qu’un cheval mange près de 4 kilogrammes d’orge par jour et qu’il ne conteste pas que neuf chevaux lui appartenant étaient en pension chez sa fille, il ne justifie d’aucun achat d’orge pour l’année litigieuse.
En conséquence, il est établi que Madame X a réglé les soins vétérinaires, une partie de l’alimentation des chevaux de son père et des cotisations d’assurances incombant à ce dernier.
* Enfin, Madame X rapporte la preuve qu’elle a réglé en 2010 une consommation d’électricité d’un montant équivalent à celle de son père en 2009, alors que celui-ci ne produit aucune facture pour l’année 2010. Il convient d’en conclure que les factures acquittées par Madame X incluaient la consommation personnelle de son père.
L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que la mise à disposition des parcelles a eu une contrepartie onéreuse. En conséquence, la convention du 12 octobre 2009 sera requalifiée en bail rural.
Le congé du 27 mai 2014, délivré par Monsieur X, non conforme aux dispositions de l’article L 411-47 du code rural, sera déclaré nul.
4°) Sur les préjudices subis par Madame X :
Madame X sollicite la réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice économique :
Madame X a été évincée des biens loués à compter du mois de mars 2011. Elle n’a pu réintégrer les lieux qu’après la décision du tribunal des baux ruraux, soit fin octobre 2012. Cependant, Monsieur X lui notifiait un nouveau congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 2012. Par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse constatait la nullité de ce congé et ordonnait la réintégration de Madame X dans le délai de 48 heures. Il en résulte que l’activité économique de Madame X a été perturbée jusqu’à cette date.
Elle indique que son préjudice résulte :
— des pertes de pensions jusqu’au 31 décembre 2014 ;
— de la perte de la récolte de foin en 2011 et 2012 ;
— de la perte de clientèle.
Les premiers juges ont évalué à 17 520 euros le préjudice financier de l’intimée subi du mois de mars 2011 jusqu’au 25 août 2011, date de fin du commodat si le délai de préavis avait été respecté. Cependant, en raison de sa requalification en bail rural, la convention de mise à disposition avait vocation à se poursuivre.
. Perte des pensions :
Madame X justifie par une attestation du cabinet d’expertise comptable que, déduction faite des charges (aliments, foin, paille, entretien et eau), une pension mensuelle de 280 euros générait un bénéfice de 200 euros et une pension de 500 euros générait un bénéfice de 405 euros. Sur cette base, elle a évalué son préjudice économique à 31 550 euros au 31 décembre 2014.
Cependant, Madame X a considéré qu’elle aurait conservé, jusqu’à cette date, tous les contrats de pension souscrits en 2010 et 2011. Or, ces contrats, prévus sans limitation de durée, peuvent être dénoncés à tout moment avec un préavis de 60 jours.
En outre, pour l’année 2014, elle fait état de la perte de six contrats de pension et évalue son préjudice à 8 940 euros. Or elle ne justifie de contrats signés avant son éviction que pour deux des propriétaires mentionnés. De plus, en 2014, elle avait pu réintégrer les biens loués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice économique allégué en 2014 n’est pas établi. Son préjudice économique réel sera donc évalué à 22 610 euros.
. Perte de récolte de foin :
Madame X fait également valoir que son père a récolté une partie du fourrage à sa place, en 2011 et 2012. Elle réclame à ce titre la somme de 2 800 euros.
Elle produit deux procès-verbaux de constat de Maître Arnaud, huissier de justice d’où il ressort que des parcelles de terre ont été fauchées et que des balles de foin sont entreposées sous le hangar de Monsieur X.
Si ces documents permettent d’établir que son père a procédé à la récolte de foin à sa place, l’intimée ne justifie pas du préjudice financier que cela représente. Dans la troisième procédure de référé, elle reprochait à son père les mêmes faits réitérés en 2013. Elle justifiait de son préjudice par une facture d’un montant de 706,20 euros. Le juge des référés lui a d’ailleurs alloué cette somme au titre de la perte de la récolte d’une partie du fourrage. Le prix du foin n’est pas constant et dépend beaucoup des conditions climatiques. Néanmoins, sur la base de cette facture, son préjudice, pour les années 2011 et 2012, sera évalué à 1 500 euros.
. Perte de clientèle :
Madame X affirme que l’attitude de son père lui a fait perdre de la clientèle et a nui à son exploitation. Elle réclame à ce titre la somme de 10 000 euros. Elle produit l’attestation d’une ancienne cliente qui affirme qu’elle ne mettra plus son cheval en pension aux écuries du Clavel et les résultats comptables de l’année 2013 qui révèlent qui révèlent une perte croissante :
— 4 112 € en 2011,
— 15 252 € en 2012,
— 20 651 € en 2013.
Il est certain que son éviction en mars 2011 et les quatre congés successifs délivrés par son père n’étaient pas de nature à favoriser le développement de sa clientèle. Ce préjudice supplémentaire sera réparé pas l’octroi de la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice moral :
C’est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant et que la cour adopte, que les premiers juges ont alloué à Madame X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
5°) Sur la demande d’expertise :
Le contrat signé entre les parties indique qu’il est mis à la disposition de Madame X la parcelle cadastrée section XXX pour 10 ha 01 a alors que la superficie de cette parcelle est de 16 ha et inclut des bâtiments. Les parties sont en désaccord que la partie concernée. Madame X sollicite une mesure d’expertise afin de la délimiter.
Monsieur X s’y oppose affirmant qu’il s’était réservé les bâtiments.
Les premiers juges avaient rejeté cette demande en relevant que Madame X ne fournissait aucun renseignement sur cette parcelle (plan de situation, nature des bâtiments) et qu’elle ne produisait pas le moindre commencement de preuve sur l’usage éventuel de ces bâtiments durant l’exécution du contrat.
Force est de constater qu’en cause d’appel, Madame X persiste dans sa carence. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
6°) Sur la demande de délais :
Monsieur X fait valoir qu’il perçoit, pour seuls revenus, une pension de retraite d’un montant mensuel de 658 euros et sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur X poursuit une activité de pension et de vente de chevaux. Par ailleurs, il ne produit aucun élément sur la consistance de son patrimoine.
Il a été démontré que l’activité de Madame X est déficitaire depuis trois ans en raison des agissements de son père. Elle a été reconnue « agriculteur en difficulté » par la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne. Des délais de paiement ne pourraient qu’aggraver sa situation.
En conséquence, la demande de délais de Monsieur X sera rejetée.
7°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du CPC :
Tenu aux dépens, Monsieur X sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
REFORME le jugement entrepris en ses dispositions concernant la demande de requalification en bail rural et le préjudice financier de Madame X.
Statuant à nouveau,
DIT que la convention signée le 12 octobre 2009 s’analyse en un bail rural.
CONDAMNE Monsieur A X à payer à Madame C X les sommes de :
22 610 euros au titre du préjudice économique,
1 500 euros au titre de la perte de la récolte de foin,
5 000 euros au titre de la perte de clientèle.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence.
PRONONCE la nullité du congé délivré le 27 mai 2014.
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur A X à payer à Madame X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président et par H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
.
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