Infirmation partielle 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juil. 2015, n° 13/07800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07800 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°784
R.G : 13/07800
M. D X
C/
SARL Y BRETAGNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2015
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Mr Pierre MANG Délégué C.G.T. à ROSTRENEN;
INTIMEE :
SARL Y BRETAGNE
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Thomas NAUDIN, de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X a été embauché le 17 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur routier, par la société de transports Leveau (STTL) qui a été reprise par la société Y Bretagne à partir du 1er avril 2009, laquelle a repris le contrat de travail. La société applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. X a été placé en arrêt maladie du 30 mars 2009 au 18 novembre 2009, puis les 29 et 30 octobre 2010, en arrêt pour accident de travail du 12 décembre au 31 décembre 2009, puis à nouveau en arrêt maladie du 2 janvier 2011 au 16 octobre 2011.
Le 15 décembre 2011, il a été licencié pour faute grave.
Le 6 février 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc pour contester ce licenciement et pour former diverses demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 1er octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc a :
— condamné la société Y à payer à M. X les sommes suivantes :
-146 € au titre de la prime GTB,
.2 110 € au titre de la prime Kermene,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Y à payer à M. X :
.3 984 € à titre d’indemnité de préavis, outre 398,40 € de congés payés afférents,
.1 395 € à titre d’indemnité de licenciement,
.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 29 décembre 2014, il demande à la Cour de condamner la société Y à lui payer les sommes suivantes :
— 1 064,30 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2009 au 31 janvier 2010,
— 2 281,44 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés de 2010 à 2011,
— 3 080,73 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, sur le rappel de salaire et sur la prime d’ancienneté,
— 641,79 € au titre de la prime d’ancienneté,
— 6 787,20 € au titre des heures supplémentaires,
— 2 044 € à titre d’indemnité compensatoire concernant les primes GTB et Kermene non perçues,
— 20 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande également la présentation par l’employeur des relevés mensuels des heures effectuées de 2009 à 2011 par les disques et la carte numérique où doivent en principe figurer les repos compensateurs accordés et les congés payés, sous astreinte de 10 € par jour et par document.
Par conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2015, la société Y demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel de salaire au titre d’une modification du taux horaire, de la prime d’ancienneté, de l’indemnité de congés payés et des heures supplémentaires,
— infirmer le jugement :
— en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X des sommes au titre des primes GTB et Kermené,
— en ce qu’il a jugé que le licenciement n’était pas fondé sur une faute grave,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaires et congés payés afférents et la prime d’ancienneté
Monsieur X soutient avoir subi une baisse de salaire à compter du 1er avril 2009, le salaire de base passant de 9,43 € brut de l’heure à 9,16 € de l’heure, il indique que du 1er avril 2009 au 31 janvier 2010 il a été payé 1713,10 € bruts au lieu de 1819,53 € bruts mensuels et il affirme également que l’ancien l’employeur STLL ne lui a pas payé de primes d’ancienneté d’octobre 2007 à mars 2009.
Cependant l’employeur explique qu’il s’agit d’une simple modification de présentation, conforme à la convention collective, qu’en effet, la société Y utilisant un logiciel de paye différent, elle fait apparaître sur 2 lignes distinctes le taux horaire et la prime d’ancienneté, alors que la société STLL incluait la prime d’ancienneté dans le taux horaire, elle précise que ce taux, qui est non de 9,43 € bruts de l’heure mais de 9,343 € bruts de l’heure est resté identique et que la société STLL a bien payé la prime d’ancienneté de 2007 à 2009, que pour ce qui concerne la période du 1er avril au 31 janvier 2010,M. X A qu’il était en congé maladie d’avril 2009 à mi novembre 2009, puis en arrêt de travail en raison d’un accident à compter du 12 décembre 2009 et qu’il a repris pleinement le travail en mars 2010, avec un salaire supérieur à celui qui était le sien avant son arrêt.
Sur ce :
C’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a constaté, au vu des bulletins de salaire produits, que Monsieur X a été rempli de ses droits, tant en ce qui concerne le taux horaire appliqué, qui résulte effectivement d’une simple modification de présentation des bulletins de salaire, conforme à la convention collective, que le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail et la prime d’ancienneté versée par la société STTL
Sur l’indemnité de congés payés
Monsieur X soutient qu’il n’a pas perçu l’intégralité de ses droits à congés payés de 2007 à 2011, acquis pour un montant de 7353,76 € bruts dont 2281,44 € bruts lui resteraient dus, soit 3080,73 € bruts avec les congés payés afférents aux rappels de salaire, aux heures supplémentaires et aux primes d’ancienneté.
Cependant, la société Y fait justement observer qu’il ne prend pas en compte la bonne période de référence ni ses absences pour maladie, c’est donc à juste titre que, au vu des tableaux présentés par l’employeur, confirmés par les bulletins de salaire, le conseil des prud’hommes a jugé que Monsieur X a été rempli de ses droits.
Sur le compte des heures de travail, heures supplémentaires, heures de nuit
Selon Monsieur X les heures qui lui ont été rémunérées ne correspondent pas à celles véritablement effectuées, il affirme qu’il existe, au vu des disques chronotachygraphes présentés, une différence entre le temps de travail indiqué sur les cumuls journaliers selon ELOSYSTEMES et les heures de travail qu’il a réellement faites, une absence de prise en compte des majorations pour heures de nuit, il affirme qu’il effectuait 13 heures par jour dont 6 heures de nuit, entre 45 heures et 50 heures par semaine, soit au moins 200 heures par mois et il sollicite le paiement de 20 heures supplémentaires par mois pendant 24 mois soit 6787,20 € correspondant à un taux horaire de 9,43 € majoré à 50 % outre les congés payés afférents. Il demande le versement par l’employeur des feuilles de pointage mensuel.
La société Y rappelle que le calcul de la durée de travail des personnels roulants grands routiers est fait par période de 3 mois maximum conformément au décret n° 2007/13 modifiant le décret 83- 40 du 26 janvier 1983, prenant en compte la durée de travail effective c’est-à-dire sans les temps d’habillage, repas et casse-croûte, que la durée du temps de travail est fixée à 43 heures par semaine soit 559 heures par trimestre, que les heures accomplies à compter de la 36e heure jusqu’à la 43e heure par semaine sont rémunérées conformément au décret, que l’accord de branche étendu du 23 avril 2002, conforme au décret précité, prévoit que les heures effectuées de la 152ème à la 186ème heure incluse sont rémunérées avec une majoration de 25 % et celles effectuées à partir de la 187ème heure, de 50 % ou bien rémunérées sous forme de repos compensateur, ce qui était le cas dans la société. Elle précise que M. X invoque à tort la disposition selon laquelle lorsque la durée du travail de nuit est supérieure à 1 heure, les heures de travail effectif ouvrent droit à un repos supplémentaire de 10 % pouvant être converti par accord d’entreprise en contrepartie financière, qui n’est applicable qu’aux entreprises de transport de voyageurs, que l’accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001, applicable en l’espèce, prévoit au-delà de 50 heures de nuit par mois un repos compensateur spécifique correspondant à 5 % du temps de travail accompli de nuit, et elle indique que M. X a bien bénéficié de ces repos compensateurs lorsqu’il répondait à ces conditions.
Sur ce :
Il résulte de la correspondance adressée par le conseil de la société Y à celui de M. X que les photocopies des disques chronotachygraphes des années 2009, 2010 et 2011 lui ont été transmis, comme le soutient l’intimée, que l’appelant a bien été mis en mesure de faire valoir ses diverses prétentions au vu des éléments transmis, il n’y a donc pas lieu d’ordonner d’autre production de pièces.
C’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a constaté, au vu des bulletins de salaire, des relevés d’heures et des explications des parties que Monsieur X, qui a été en arrêt de travail toute l’année 2009 n’a pas pu effectuer les heures supplémentaires qu’il réclame, qu’il en est de même en 2010 et 2011 où ses périodes travaillées, qui ne correspondent pas à des trimestres consécutifs, font qu’il n’a pu dépasser le quota trimestriel. Il a bien été rémunéré sur la base de 152 heures au taux normal et 34 heures au taux majoré de 25 %, dénommées « heures supplémentaires 125 % » ou « heures TEPA 125 % » conformément à la réglementation en vigueur et à son contrat de travail, et au-delà de la 186ème heure il a eu des repos compensateurs. Monsieur X affirme que lorsque que la durée du travail de nuit est supérieure à une heure, les heures de travail effectif donnent droit à un repos supplémentaire de 10 % pouvant être converti par accord d’entreprise en contrepartie financière, que ses heures de nuit ont été payées par une prime correspondant à la majoration des heures prévues par les textes mais pas aux heures effectuées.
Cependant, comme le fait valoir la société Y, cette disposition ne s’applique qu’aux entreprises de transport de voyageurs et non aux entreprises de transport de marchandises, comme l’est l’entreprise employeur, il en résulte que Monsieur X a bien été rempli de ses droits, ainsi qu’il résulte de ses bulletins de salaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Sur les primes GTB et KERMENE
Monsieur X réclame 2044 € bruts, en plus de la somme de 2256 € allouée par le conseil, au titre de ces primes, attribuées pour certaines tournées, qu’il aurait selon lui dû percevoir jusqu’au 1er janvier 2012, date où elles ont été dénoncées par l’employeur, soit pour les années 2009, 2010 et 2011, faisant valoir qu’il n’a perçu qu’une prime GTB de 12 € en décembre 2010 alors que ses collègues percevaient en moyenne entre 150 et 200 € par mois au titre de leurs tournées.
La société Y précise que ces primes, qui résultaient d’un usage de l’entreprise, étaient versées pour les tournées de portage de viande en ce qui concerne les primes KERMENE et au minimum pour 2 ramasses sur la région parisienne en ce qui concerne les primes GTB. Elle fait valoir que M. X ne justifie pas qu’il répondait aux critères d’attribution, puisque la prime GTB ne concernait les 2 ramasses minimum en région parisienne que pour le compte de la société GTB, ce qui n’est pas démontré par les lettres de voiture, que la prime Kermené était versée en cas de portage de viande lors du déchargement, c’est à dire qu’elle concernait la viande pendue, mais pas les palettes de viande, notamment pour les plates-formes Leclerc (Scapnor)nonobstant dans ce cas la mention 'viande pendue'. Elle ajoute qu’il ne justifie pas de son préjudice puisqu’il ne fournit aucune information sur le calcul qu’il a effectué, hormis l’affirmation selon laquelle ses collègues percevaient entre 150 et 200 € par mois, et rappelle que, placé en arrêt maladie et congé maladie 20 mois au cours de la période concernée, il ne peut prétendre à un rappel de primes sur ces périodes, elle demande donc la réformation du jugement sur ce point.
Sur ce :
Il appartient à Monsieur X d’établir qu’il répondait aux conditions d’attribution de ces primes, non prévues par le contrat de travail ni la convention collective.
Le courrier du 18 octobre 2011 de dénonciation de l’usage par l’employeur au 1er janvier 2012, indique que les primes GTB et Kermené étaient un usage de l’entreprise STTL.
Or, il résulte de l’ensemble des bulletins de salaire de M. X à l’époque de la société STTL qu’il ne percevait jamais ces primes, sans qu’il ne justifie s’en être jamais plaint avant 2011, il résulte d’ailleurs d’un de ses courriers qu’il ne transportait pas nécessairement de la viande puisqu’il apparaît qu’il a fait également le transport d’oeufs. Il a perçu 2 fois la prime GTB, d’un montant de 12 €, en décembre 2010 et novembre 2011, il ne justifie pas, au vu des lettres de voiture produites, d’autres transports pour la société GTB, il doit donc être débouté de sa demande au titre de cette prime, le jugement sera réformé sur ce point. S’agissant de la prime Kermené, il ne produit que 4 lettres de voiture, des 8 juillet 2011, 9, 11 et 12 novembre 2011. En l’absence de justification de l’employeur sur le fait que le transport par transpalette pour les plates-formes Leclerc excluait la prime 'viande pendue’malgré la nature des pièces transportées, il sera fait droit à 2 primes en novembre 2011 et une prime en juillet 2011, pour un montant total de 36 €, M. X, qui a perçu un tel montant pour un transport GTB en novembre 2011 ne démontrant pas que la prime Kermené était d’un montant supérieur à la prime GTB par transport et n’apportant aucun élément appuyant son allégation selon laquelle d’autres salariés auraient perçu un montant unitaire supérieur. Le jugement sera donc réformé sur le montant alloué.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Votre récidive de comportement inadmissible les 28 et 29 novembre 2011consistant à adopter une attitude négative aboutissant au non-respect des règles de sécurité impératives et allant à l’encontre des intérêts de l’entreprise :
En effet, le lundi 28 novembre 2011, vous avez pris votre service vers 15 heures sur notre site de Trémorel en vue d’effectuer la tournée dite « Kermené-Paris ». Avant votre départ, plusieurs employés de l’établissement vous ont vu avec étonnement effectuer une série de photographies du véhicule composé du tracteur immatriculé AP 097 SE et de la semi-remorque immatriculée 4725 ZF 74, ainsi que de jauge d’huile. Néanmoins, vous êtes partis avec ce véhicule sans signaler aucune anomalie au service d’exploitation. Une heure plus tard, après votre premier chargement vers 16 heures, vous avez contacté votre exploitant pour protester d’avoir à effectuer un plein de carburant puis vous avez poursuivi votre voyage.
Vous avez terminé votre journée le mardi 29/11/2011 vers 2 heures après avoir décroché votre semi-remorque, comme prévu, après déchargement à la centrale SCAPNORD de Bruyère sur Oise (60) vers 1h45. Cette semi-remorque vide était ensuite récupérée vers 4h15 le même jour par un tractionnaire qui devait effectuer différentes ramasses et vous étiez supposé la récupérer en fin d’après-midi à Gonesse (95) selon les instructions de l’exploitation. Or, le mardi 29 novembre dès 8h30, alors que vous étiez en repos journalier, vous avez contacté votre exploitant pour lui indiquer d’une part, que vous ne vous rendriez pas, comme cela était prévu, avec votre tracteur au point de rendez-vous suivant pour récupérer la semi-remorque au motif que tout le bloc de feux arrière droit de votre tracteur était endommagé depuis votre départ de Trémorel (22) la veille ! et d’autre part, que vous alliez contacter la gendarmerie. Bien que le service exploitation était en train de rechercher une solution, vous avez également appelé à plusieurs reprises le service des ressources humaines du siège social du groupe pour les alerter, proférer les mêmes menaces et vous vous êtes emporté allant même jusqu’à raccrocher au nez de votre interlocutrice. Finalement, l’exploitant a demandé au tractionnaire de vous rejoindre sur votre lieu de stationnement afin de vous ramener la semi-remorque.
Vous avez reconnu par téléphone que vous aviez connaissance de cette défection des feux avant votre départ. Or, s’il vous appartient bien de procéder aux vérifications d’usage avant le départ, il vous incombe également de signaler toute anomalie au service d’exploitation. Par conséquent, comme il est confirmé par plusieurs personnes que vous n’avez rien signalé à l’exploitation lors de votre départ de Trémorel, il est évident que vous avez délibérément décidé de partir avec un véhicule en mauvais état dans l’intention de nuire à l’entreprise, au détriment de la sécurité. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement irresponsable. En outre, cette situation a obligé notre tractionnaire à effectuer un déplacement de plus de 80 kms et n’a pas permis d’effectuer toutes les ramasses prévues ce qui a généré une perte sensible de rentabilité sur la tournée. Eu égard aux difficultés économiques de la société, c’est inacceptable. Au surplus, votre attitude n’est pas isolée car depuis plusieurs semaines, nous déplorons plusieurs comportements similaires. Notamment, les 28 octobre, 3 novembre et 9 novembre 2011, vous preniez la liberté d’emprunter l’autoroute payante sans autorisation préalable de l’exploitation et le 8 novembre vous avez fait l’objet d’un avertissement disciplinaire pour dégradation d’un véhicule».
M. X soutient qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une contravention ou d’un rappel à l’ordre pendant ses années de présence, qu’il a été en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2011 pour état dépressif à cause du comportement discriminatoire et diffamatoire de l’employeur, que celui-ci n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, n’a pas respecté ses obligations en matière de salaires, de règlement d’heures supplémentaires et de repos compensateur, n’a pas tenu compte de sa déclaration d’accident de travail en juillet 2010, n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail à sa reprise le 18 octobre 2011, a supprimé ses avantages et n’a pas répondu à ses courriers.
L’intimée réplique que M. X, qui avait voulu négocier le 28 novembre 2011 une rupture amiable, a tenté de mauvaise foi par courrier du 28 décembre 2011 d’inverser la chronologie des faits et d’imputer à la société Y la responsabilité d’un licenciement abusif en demandant pourquoi il avait été mis à pied pendant qu’il était en arrêt maladie, alors qu’il est allé voir son médecin après avoir été mis à pied. Elle fait valoir qu’aucun des arguments invoqués n’est de nature à écarter ou excuser les fautes graves reprochées, précise que l’arrêt maladie de M. X du 30 mars au 18 octobre 2009 lui a également permis de récupérer l’usage de son permis de conduire qui avait été suspendu en raison d’excès de vitesse, qu’il avait déclaré à l’employeur que l’accident qu’il évoque était survenu en raison d’une chute d’escalier due à un malaise cardiaque, fait valoir que si le médecin du travail avait préconisé d’éviter le port de charges lourdes, le salarié ne portait effectivement aucune charge puisqu’il travaillait avec un trans palette électrique, elle ajoute qu’il avait reçu par courrier l’information relative à la suppression des primes, étant en arrêt maladie au moment de la réunion qui avait été organisée à ce sujet.
Sur ce :
M. X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, les manquements de l’employeur qu’il invoque ne sont pas établis, la multiplication sur une courte période du non respect des consignes, le comportement visant à perturber le fonctionnement du service, après un avertissement récent pour avoir endommagé sérieusement un tracteur au cours d’une man’uvre constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais, du fait de l’absence d’incidents disciplinaires antérieurs et de l’ancienneté du salarié, c’est à juste titre que le conseil a considéré que cette faute n’empêchait pas son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes qu’avait présentées Monsieur X au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 1395 € et au titre du préavis pour la somme de 3984 € outre 398,40 € de congés payés afférents, dispositions non expressément contestées.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, le conseil a fait une juste application de ces dispositions pour la première instance.
La société Y, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Y à payer à M. D X 146 € au titre de la prime GTB et 2110 € au titre de la prime Kermené,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. D X de sa demande au titre de la prime GTB et condamne la société Y à lui payer 36 € au titre de la prime Kermené,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. D X de ses autres demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. C C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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