Infirmation partielle 13 janvier 2015
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2015, n° 13/15082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2013, N° 09/07627 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15082
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/07627
APPELANT :
Monsieur M N, en qualité de liquidateur amiable de la société X IMMOBILIER
XXX
XXX
Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
Ayant pour avocat plaidant Me E ROUAULT, avocat au barreau D’YVELINES
INTIMES :
Madame I Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno MATHIEU de l’Association MATHIEU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Monsieur Q B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno MATHIEU de l’Association MATHIEU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Monsieur D F
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur K A
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur E F
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— rendu par défaut
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Le 5 août 1998, Mme Z et M. B ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement auprès de la Sci Villa Véronèse, dont les 500 parts sociales étaient détenues par la société Elybat (200 parts), la société X Immobilier (250 parts) et
MM. A (25 parts) et E F (25 parts).
La liquidation judiciaire de la Sci Villa Véronèse a été prononcée le 22 juillet 2002 par le tribunal de grande instance d’Evry. Mme Z et M. B ont, au vu d’un jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 26 avril 2004 et d’un arrêt du 15 mars 2006, fait fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sci à 30.579,56 euros.
Le 7 septembre 2005, M. C a été désigné liquidateur amiable de la société X Immobilier et a fait radier celle-ci le 7 mai 2008 au vu d’un procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2008.
En juin 2007 Mme Z et M. B ont agi en paiement de la créance qu’ils détenaient sur la Sci Villa Véronèse contre les associés de cette société, en assignant X Immobilier, MM A, E F et D F.
Mme Z et M. B ont fait assigner M. C le 25 février 2010 pour voir sa responsabilité engagée au titre de cette liquidation.
Les deux procédures ont été jointes le 10 mars 2010.
Après avoir été désigné mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Paris en 2011, M. C a procédé à une déclaration de cessation des paiements au nom de X Immobilier. Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de X Immobilier et a désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réouverture des débats pour régularisation de la procédure à l’encontre du liquidateur judiciaire de X Immobilier.
Le 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme Z et de M. B à l’encontre de X Immobilier.
Statuant le 28 février 2013 sur les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. C avait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de X Immobilier, l’a condamné à payer à Mme Z et à M. B une somme de 15.289,78 euros , a condamné in solidum M. D F, gérant de fait de la Sci Villa Véronèse, M. E F et M A à payer à Mme Z et M. B une somme de 30.579,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007, a condamné in solidum MM. E F et A à leur payer 1.528,97 euros chacun, a condamné MM. C, D F, E F et M. A à leur verser la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné MM. C, D F, E F et M. A aux dépens.
M. C a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2013 en intimant Mme Z, M. B, M. A, M. E F et M. D F.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2014, M. C demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Z et M. B de toutes demandes de dommages et intérêts à son encontre et de les condamner à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans leurs écritures signifiées le 20 décembre 2013, Mme Z et M. B sollicitent le rejet de toutes les demandes de M. C, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. C à leur payer la somme de 15.289,78 euros au titre de la faute commise dans ses fonctions de liquidateur amiable, la confirmation des dispositions prononcées contre MM. D et E F et M. A, l’infirmation en revanche du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. C au titre de sa mauvaise foi et y ajoutant la condamnation de M. C à leur verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la déclaration d’appel qui a été signifiée le 16 octobre 2013 à M. D F et M. A selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et à M. E F, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, ces intimés n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
— Sur la responsabilité du liquidateur amiable
Aux termes de l’article L 237-12 du code du commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours être garanties par une provision.
En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Pour condamner M. C à des dommages et intérêts correspondant à la somme due par X Immobilier en sa qualité d’associé de la Sci, les premiers juges ont relevé qu’ayant eu connaissance de la procédure intentée à l’encontre de X Immobilier, celui-ci avait commis une faute en ne provisionnant pas une éventuelle condamnation et en ne sollicitant pas l’ouverture d’une procédure judiciaire, cette faute ayant privé Mme Z et M. B de leur recours contre X Immobilier.
M. C critique cette décision, au motif, d’une part, qu’étant dans l’ignorance avant 2009 des procédures mises en oeuvre à l’encontre de la Sci Villa Véronèse et de ses associés, il n’avait pas la possibilité de provisionner une quelconque somme dans les comptes de X Immobilier au nom de M. B et de Mme Z, d’autre part, que ces derniers ne justifient en tout état de cause d’aucun préjudice, n’ayant pas été privés d’une quelconque perte de chance, dès lors qu’ils ne disposaient pas d’une action contre la société, faute d’avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de X Immobilier dans les délais et qu’en l’absence d’actif social, ni les opérations de liquidation amiable, ni l’ouverture de la procédure collective n’auraient permis de désintéresser Mme Z et M. B.
Mme Z et M. B répliquent que M. C avait connaissance, lors de la clôture des opérations de liquidation, du litige en cours, X Immobilier étant partie à la procédure initiale, et que c’est de mauvaise foi qu’il a méconnu son obligation de garantir leur créance par une provision et par une requête en ouverture de procédure collective.
S’agissant de leur préjudice, ils soutiennent que l’admission définitive de leur créance au passif de la Sci Villa Véronèse à hauteur de 30.579,56 euros suffit à fonder les poursuites contre les associés de la Sci, chaque associé étant tenu à hauteur de la fraction du capital qu’il détient, soit pour X Immobilier, détenteur de 250 parts, à hauteur de 15.289,78 euros et que l’indemnité due au créancier social mettant en cause la responsabilité du liquidateur est égale au montant de la créance. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être opposé leur désistement d’instance à l’égard de X immobilier, alors que faute d’information de M. C sur cette procédure, ils ont été dans l’impossibilité de déclarer leur créance dans les délais utiles.
M. C, nommé liquidateur amiable de la Sarl X Immobilier le 7 septembre 2005, a fait procéder à la radiation de la société le 7 mai 2008, au vu d’un procès-verbal d’assemblée générale du 30 mars 2008, cette radiation étant intervenue alors qu’une procédure dirigée contre les associés de la Sci Villa Véronèse, dont X Immobilier, pour paiement des dettes sociales était en cours devant le tribunal de grande instance de Paris.
C’est vainement que M. C soutient avoir appris l’existence de ce litige après la clôture de la liquidation, alors que la société X Immobilier a été assignée en la personne de son liquidateur, en paiement de cette créance sociale, suivant acte délivré le 3 juillet 2007 au domicile de l’intéressé à Fontenay aux Roses et que, sur cette assignation, la société, représentée par M. C, a constitué avocat et formé un incident devant le juge de la mise en état, dont elle a été déboutée par ordonnance du 24 janvier 2008.
Ayant accepté d’être désigné comme liquidateur amiable, M. C était tenu d’assumer les obligations découlant de cette fonction, nonobstant le fait qu’il n’était ni dirigeant, ni détenteur du capital social de X Immobilier.
En clôturant la liquidation amiable sans provisionner une créance éventuelle dont il avait connaissance et sans tirer immédiatement les conséquences d’une insuffisance d’actif social, M. C a, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur.
Il appartient toutefois à M. B et à Mme Z, qui soutiennent que leur préjudice réside dans le fait d’avoir été privés d’une action contre X Immobilier, d’établir l’existence d’un préjudice découlant des fautes du liquidateur.
Or, le fait que la créance de M. B et de Mme Z à l’égard de la Sci Villa Véronèse a été définitivement admise et que l’obligation à la dette sociale des associés de cette société civile, dont X Immobilier, ne soit pas contestable au regard de l’article 1858 du code civil, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes du liquidateur.
Il résulte au contraire du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, que la société X Immobilier n’ayant plus d’activité depuis 2005, avait un chiffre d’affaires et un actif nuls pour un passif de 21.000 euros. M. C soutient, sans être contredit par les pièces adverses, qu’aucune distribution d’actif n’a eu lieu lors de la clôture de la liquidation amiable.
Dans ces conditions, M. B et Mme Z échouent à démontrer que si leur créance avait été provisionnée et si l’ouverture d’une procédure collective visant leur créance avait été requise par le liquidateur avant la clôture de la liquidation amiable, ils auraient disposé d’une quelconque chance de recouvrer leur créance contre la société X Immobilier, étant observé que leur créance n’aurait pas revêtu de caractère privilégié.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. C au paiement d’une somme de 15.289,78 euros, et il convient de débouter M. B et Mme Z de cette demande en paiement.
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. B et de Mme Z
Aucune condamnation n’ayant été prononcée par la cour à l’encontre de M. C, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. B et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres dispositions du jugement
Le jugement qui, en dépit d’un appel général n’est pas critiqué en ses autres dispositions par M. C, sera pour le surplus confirmé, ainsi que le sollicitent M. B et Mme Z.
— Sur l’application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en appel
La solution du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. C au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
M. B et Mme Z, parties perdantes en appel seront condamnés aux dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. C à payer à M. B et à Mme Z 15.289,78 euros, 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déboute M. B et Mme Z de ces chefs de demande,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. B et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par les avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Cause ·
- Jugement
- Harcèlement moral ·
- Adolescence ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sauvegarde ·
- Dommages-intérêts
- Comité d'établissement ·
- Emballage ·
- Règlement intérieur ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Jonction ·
- La réunion ·
- Entreprise ·
- Entrave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nutrition animale ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Production ·
- Qualités ·
- Cadre ·
- Site ·
- Employeur ·
- Personnel
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Chirurgien ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Hors de cause ·
- Assurances ·
- Garantie
- Contrats ·
- Presse ·
- Commissionnaire ·
- Journal ·
- Subrogation ·
- Vendeur ·
- Abonnement ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Intimé ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Offre ·
- Urbanisme ·
- Renonciation ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Habitation
- Associations ·
- Retraite ·
- Éducation nationale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Financement ·
- Courrier ·
- Discrimination ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Attestation ·
- Enfant ·
- Carrelage ·
- Famille ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble ·
- Tribunal d'instance ·
- Sous astreinte
- Tva ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Commerce
- Libéralité ·
- De cujus ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Simulation ·
- Vente ·
- Legs ·
- Décès ·
- Quotité disponible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.