Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2015, n° 13/15082
TGI Paris 21 octobre 2010
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TGI Paris 25 octobre 2012
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TGI Paris 24 janvier 2013
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TGI Paris 28 février 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 13 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence de préjudice pour les créanciers

    La cour a estimé que les créanciers n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes du liquidateur, car la société n'avait plus d'activité et aucun actif pour répondre aux créances.

  • Rejeté
    Connaissance des procédures en cours

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que M. N avait été assigné et avait constitué avocat dans le cadre de la procédure, ce qui prouve qu'il avait connaissance des litiges.

  • Accepté
    Mauvaise foi du liquidateur

    La cour a confirmé le jugement qui a débouté les créanciers de leur demande de dommages et intérêts, n'ayant pas été condamnés à des paiements.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C, liquidateur amiable de la société X Immobilier, conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'a condamné à verser 15.289,78 euros à Mme Z et M. B pour faute dans l'exercice de ses fonctions. La question juridique principale est celle de la responsabilité du liquidateur amiable et de l'existence d'un préjudice pour les créanciers. Le tribunal de première instance a retenu que M. C avait commis une faute en ne provisionnant pas une créance et en ne demandant pas l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement en considérant que Mme Z et M. B n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice lié aux fautes de M. C, et a débouté leurs demandes. La cour a confirmé les autres dispositions du jugement initial.

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Commentaire1

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1Comment engager la responsabilité du liquidateur amiable lors d'une dissolution de société ?
simonnetavocat.fr · 7 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 janv. 2015, n° 13/15082
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/15082
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2013, N° 09/07627

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2015, n° 13/15082