Infirmation partielle 8 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 déc. 2014, n° 14/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04338 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/4338
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 08/12/2014
Dossier : 13/02981
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
D A
C/
B Z
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 octobre 2014, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP A – JACQUEMAIN A, avocats au barreau de DAX
INTIMEES :
Madame B Z
née le XXX à CHAMBERY
XXX
XXX
représentée par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Dominique DONNEY, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Faits et procédure :
Le 14 juin 2000, Mme B Z a commandé une piscine en kit à la société Alliance Piscines moyennant le prix de 7 848,99 €.
Les travaux de terrassement et de pose de cette piscine ont été réalisés par M. D A pour 1 075 €.
La société Alliance Piscines a été chargée des branchements hydrauliques.
Il n’a pas été dressé de procès-verbal de réception des travaux.
Des fissures sont apparues ; malgré diverses réparations, ces désordres ont persisté.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2010, Mme Z a fait assigner la société Alliance Piscines et M. D A en référé afin d’obtenir une expertise.
Par ordonnance en date du 10 août 2010, M. X a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 30 décembre 2010.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2011, Mme B Z a fait assigner la société Alliance Piscines et M. D A devant le tribunal de grande instance de Dax afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 48 337 € correspondant au coût des réparations, 500 € de surconsommation d’eau et 5 000 € de préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 26 juin 2013, le tribunal de grande instance de Dax a déclaré la société Alliance Piscines responsable des désordres affectant la piscine de Mme Z sur le fondement de l’article 1792 du code civil, a dit que M. D A était tenu de garantir cette société de l’intégralité des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1147 du code civil, a condamné la société Alliance Piscines à payer à Mme B Z la somme de 24 500 € au titre des travaux de remise en état outre 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance, a débouté Mme Z de ses autres demandes, et a condamné M. D A à relever et garantir cette société de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2013, M. D A a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2014, M. D A demande à la Cour de réformer le jugement déféré, et, in limine litis, de déclarer les demandes présentées à son encontre irrecevables, subsidiairement, de débouter Mme B Z et la société Alliance Piscines de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire que cette société devra le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, de réduire les sommes allouées à Mme B Z. Il réclame 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2013, la société Alliance Piscines Aquitaine demande à la Cour de débouter M. A de son appel, de faire droit à son appel incident et de débouter Mme B Z de ses diverses demandes à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et très subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé d’allouer à Mme Z les sommes revendiquées et en ce qu’il a condamné M. A à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations mises à sa charge. Elle réclame 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2014, Mme B Z demande à la Cour de confirmer le jugement déféré qui a constaté la responsabilité de M. A et de la société Alliance Piscines et en conséquence de déclarer cette société responsable des désordres affectant sa piscine, subsidiairement de constater que la piscine constitue un Epers au sens de l’article 1792-4 du code civil, infiniment subsidiairement, de déclarer la société Alliance Piscines responsable des désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de déclarer M. A responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de constater subsidiairement qu’il a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de le condamner sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de constater qu’il est intervenu en qualité de sous-traitant dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu avec la société Alliance Piscines et qu’il a commis une faute en lien direct avec son préjudice, le condamner sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de réformer le jugement sur le montant des indemnités accordées et de condamner in solidum la société Alliance Piscines et M. A à lui payer 48 377 € outre 5 000 € de préjudice de jouissance et 500 € de surconsommation d’eau. Elle réclame 4 000 € pour ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2014.
SUR QUOI
Attendu qu’il résulte des documents contractuels communs aux parties que Mme B Z a commandé le 14 juin 2000 à la société Alliance Piscines une coque de piscine, le matériel de filtration complet, le matériel d’entretien ainsi que les branchements de la filtration, qu’il s’agissait d’une piscine prête à installer, le terrassement restant à la charge du client ;
Attendu qu’il résulte également des pièces versées aux débats que Mme Z a chargé M. D A des travaux de terrassement en vue de l’implantation de la piscine, de la préparation du fond de piscine, des remblais et du nivellement des terres ;
Attendu qu’il convient de retenir de ce qui précède que si la coque fournie par la société Alliance Piscines a été posée par M. A après son travail de terrassement, l’installation de la tuyauterie et de la filtration – nécessairement postérieures à la pose de la coque – a été effectuée par la société Alliance Piscines ;
Attendu par conséquent que la société Alliance Piscines, qui fournit un manuel d’installation de sa coque polyester précisant plus particulièrement les conditions de préparation du sol et les règles à observer lors de la pose de la piscine, ne devait, en toute hypothèse, procéder à l’installation de la tuyauterie et de la filtration, qui implique le remplissage de la piscine, qu’après avoir réceptionné les travaux de terrassement préalables à la pose de la coque par l’entreprise A ;
Attendu qu’il convient donc de retenir que dans le rapport contractuel avec sa cliente Mme Z, la société Alliance Piscines a la qualité de maître d''uvre ; en effet, le contrat du 14 juin 2000 et les facturations successives qui prévoient la pose du matériel de filtration et de la tuyauterie impliquant la mise en eau de la piscine constitue un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Attendu que la société Alliance Piscines est donc tenue vis-à-vis de Mme Z à la garantie prévue par l’article 1792 du code civil qui précise que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que le rapport d’expertise contradictoire de M. X a mis en évidence que l’ouvrage étant une coque polyester c’est-à-dire une technique non traditionnelle, les instructions du fabricant constituent les règles de l’art en ce qui concerne la pose de la coque alors que les prestations d’installation définitive qui sont à la charge de la société Alliance Piscines doivent respecter les directives techniques « piscine » en ce qui concerne le réseau hydraulique et le groupe de filtration ;
Et attendu que l’expert judiciaire a constaté un affaissement important du skimmer nécessitant une reprise rapide avant fissuration, que plusieurs fissures ont été reprises depuis la pose de la coque en 2000 démontrant la préparation du terrain mal adaptée avant la pause du bassin, que diverses autres microfissures ont été signalées pouvant résulter d’un mauvais démoulage en usine, que lors de la première implantation de la coque, l’entreprise A n’a pas procédé à la mise en place d’un drain vertical de fond de fouille contrairement à ce qui est précisé dans le cahier d’installation de coques en polyester, que le terrassement n’a pas été respecté au niveau des remblais de cailloux ce qu’atteste la présence de trous dans la terre autour du bassin, que la ceinture périphérique en béton n’a jamais été réalisée et que, finalement la pose et dépose du bassin en 2008 n’a pas amélioré les choses en dehors de fragiliser davantage la structure installée en 2000, que selon l’expert il y a donc une double responsabilité dans la mauvaise préparation du terrassement et du remblai par l’entreprise A alors que la société Alliance Piscines devait participer intégralement à la bonne réalisation de la pose finale de la coque et à sa mise en service ;
Attendu que de tels désordres, s’agissant notamment de fissures sur une piscine dont il a été précisé par l’installateur qu’elle ne doit surtout pas fuir en raison de la présence de la nappe phréatique, compromettent évidemment la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs essentiel et le rendent finalement impropres à l’usage auquel on le destine à savoir la natation ;
Attendu que l’expert a chiffré ainsi le coût les travaux de reprise :
— (1) en ce qui concerne la reprise du remblai, la réparation des fissures, la réalisation d’une ceinture périphérique en béton, la repose de caillebotis et la remise en état du terrain : 5 000 €,
— (2) en ce qui concerne le remplacement du bassin par un bassin neuf, sa fourniture son installation et son raccordement, un remblai neuf, la mise en place d’une ceinture périphérique en béton, la remise en place du caillebotis et la remise en état du terrain ainsi que la mise en place d’un aquaterre sur circuit hydraulique pour 24 500 € ;
Attendu que la rédaction du rapport d’expertise en ce qui concerne le coût des travaux de reprise permet à la Cour de considérer que le montant du préjudice total est égal à la somme de 24 500 € dont l’expert considère que 5 000 € doivent être mis à la charge de l’entreprise chargée du terrassement puisque le coût des travaux de terrassement sont inclus à l’estimation n° 1 et repris à l’estimation n° 2 ;
Attendu que la décision déférée qui a considéré que ce chiffrage correspondait au montant du préjudice de Mme Z doit être confirmée, Mme Z ne rapportant pas la preuve d’un préjudice matériel complémentaire ;
Attendu qu’il convient de rejeter les conclusions d’appel incident de la société Alliance Piscines Aquitaine tendant à sa mise hors de cause ;
Attendu que dans ses rapports contractuels avec Mme Z la société Alliance Piscines Aquitaine est tenue sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil à payer intégralement la somme de 24 500 € à sa cliente ; que les circonstances de la cause, la durée des travaux, la durée totale de l’indisponibilité de la piscine ont également occasionné à Mme Z un préjudice de jouissance que le premier juge a justement évalué à 3 000 € qui doivent également être mis à la charge de la société Alliance Piscines Aquitaine ;
Attendu qu’en ce qui concerne les rapports contractuels entre la société Alliance Piscines et M. A, il y a lieu de constater que ce dernier était intervenu sur les directives de cette société, qu’il devait respecter les conditions d’installation de la coque polyester fournie et qu’il a engagé sa propre responsabilité à l’égard de la société Alliance Piscines Aquitaine, qu’il doit donc relever et garantir cette société à hauteur de 5 000 € auxquels il convient d’ajouter la moitié du préjudice de jouissance c’est-à-dire 1 500 € ;
Attendu en effet que M. A ne saurait être tenu solidairement avec la société Alliance Piscines à payer à Mme Z la totalité de son préjudice dès lors qu’il n’est intervenu que pour le terrassement et que, par ailleurs, la société Alliance Piscines était maître d''uvre de l’ensemble des travaux devant amener à la mise en eau et au bon fonctionnement final de la piscine fournie ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée sur ce point ;
Attendu que pour les mêmes motifs, il convient de condamner la société Alliance Piscines à supporter les frais d’expertise, les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A doit relever et garantir la société Alliance Piscines de cette condamnation aux frais et dépens dans la proportion de 1/4 (24 500 / 6 500) ;
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 26 juin 2013 en ce qu’il a déclaré la société Alliance Piscines Aquitaine responsable des désordres affectant la piscine de Mme B Z sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et en ce qu’il a condamné cette société à lui payer la somme de 24 500 € (vingt quatre mille cinq cents euros) au titre des travaux de remise en état ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance.
Le confirme en ce qu’il a débouté Mme Z de ses autres demandes, en ce qu’il a condamné la société Alliance Piscines aux frais et dépens de première instance et à lui payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme quant au surplus et statuant à nouveau,
Dit que M. D A est tenu de garantir la société Alliance Piscines Aquitaine de sa condamnation en principal à hauteur de 6 500 € (six mille cinq cents euros).
Condamne la société Alliance Piscines Aquitaine aux entiers dépens de la procédure d’appel avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP Longin – Mariol, avocats à Pau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à Mme B Z la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que M. A doit relever et garantir la société Alliance Piscines de cette condamnation aux frais et dépens dans la proportion de 1/4 de leur total pour les deux procédures de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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